Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2
Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur.
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué.
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
[…] Rapporteur public Mme O..., médecin spécialiste en psychiatrie, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de médecin dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une […] Contrairement à ce qu'elle soutient en premier lieu, […]
Lire la suite…[…] médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois en raison d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. […] Il invoque en premier lieu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique en ce qu'elle a été adoptée, d'une part, […] 3. Il résulte de l'instruction que, sur saisine du président de la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, à laquelle l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du VI de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, a, […] O R D O N N E :
[…] Y-Z X, demeurant XXX à XXX, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] Vu le code de la santé publique ; […] le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-2 du même code : « La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, […] qu'aux termes de l'article R. 4124-3-3 : « Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. […]
[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique que sont applicables devant le Conseil national les dispositions de l'article R. 4124-3-1 aux termes desquelles « Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. […]
B... vous demande d'annuler la décision du 6 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique régissant la procédure de suspension du droit d'exercer du médecin en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu pour un an de son droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité à la justification d'une formation. […]
Lire la suite…