Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.
Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral.
Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
La procédure est sans frais.
III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège.
Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
[…] Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau (…) peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. […] Aux termes de l'article R. 4125-4 du code de la santé publique : « Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger (…) ». […] 4. […]
[…] les convocations n'ont pas été régulièrement émises et les membres absents n'ont pas été remplacés par des membres suppléants ; qu'il n'est pas spécifié par l'article R.4125-4 du code de la santé publique que le remplacement des titulaires ne doit être fait qu'à la seule condition qu'ils aient prévenu de leur absence ; que le conseil départemental de l'Ordre ne démontre pas que des conseillers suppléants avaient été convoqués pour pallier l'absence excusée des titulaires manquants ; […] DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS publiques et que le secret professionnel s'impose (articles L.4123-12 et R.4127-2306 du code de la santé publique) ; […] Article 4 :
[…] Madame [Y] [R], […] demeurant [Adresse 4] […] A l'audience du 22 avril 2024, Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF], représentés par leur conseil, font valoir à l'appui de leurs demandes telles qu'exposées dans la requête que Monsieur [MA] [EK] remplit la condition de nationalité posée par l'article L.4125-9 du code de la santé publique, justifiant être de nationalité française, et a déposé une déclaration de candidature telle que prévue par l'article R.4125-7 du même code, comprenant la preuve de sa nationalité, […] Selon l'article R.4125-4 du code de la santé publique, dans les 8 jours qui suivent la mise en consultation de la liste électorale, […]
Dans ces circonstances, le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. […] afin que les intéressés puissent élire des représentants au CROM… Enfin, le ministre vous indique également que des élections complémentaires devront être organisées pour désigner les représentants des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 4124-11 et R. 4125-4 du code de la santé publique 4 , lorsqu'il aura été procédé à l'élection des membres titulaires du conseil départemental
Lire la suite…