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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 févr. 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02116 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAR
du 24 Février 2025
N° de minute 25/0342
affaire : Compagnie d’assurance [8]
c/ [T] [E], [D] [R], [C] [R]
Grosse délivrée
à Me Joy PESIGOT
Expédition délivrée
à Me Isabelle LECROCQ
à M. [T] [E]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
M. [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [D] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
M. [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
[S] [R], décédée le [Date décès 2] 2024, avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société [8] ([8]) :
Le contrat BATI Epargne n° 89492, dont l’épargne constituée s’élevait à 112 214,65 euros au 31 décembre 2023 et à 114 706,59 euros au 24 octobre 2024, et désignant comme bénéficiaire Monsieur [T] [E] ; Le contrat BATI Epargne n° 33122, dont l’épargne constituée s’élevait à 729,07 euros eu 31 décembre 2023 et à 359,08 euros au 24 octobre 2024, et désignant comme bénéficiaire Monsieur [C] [R] et Monsieur [T] [E].
Une procédure est en cours à l’encontre de Monsieur [T] [E] pour vol par effraction, escroquerie et abus de faiblesse.
A cet égard, par courrier du 5 septembre 2024, Madame [D] [R] et Monsieur [C] [R], héritiers de [S] [R], ont demandé à la compagnie de ne pas verser les sommes dues à Monsieur [T] [E] en sa qualité de bénéficiaire desdits contrats d’assurance-vie.
Selon actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la [8] a fait assigner Monsieur [T] [E], Monsieur [C] [R] et Madame [D] [R] aux fins de voir :
Ordonner le séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nice jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires de ces contrats : La somme de 114 706,59 euros (cent quatorze mille sept cent six euros et cinquante-neuf centimes) brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 24 octobre 2024 due aux termes du contrat BATI Epargne n° 89492 de Madame [S] [R] ; La somme de 359,08 euros (trois cent cinquante-neuf euros et huit centimes) brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 24 octobre 2024 due aux termes du contrat BATI Epargne n° 33122 de Madame [S] [R]. Prononcer l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, Madame [D] [R] et Monsieur [C] [R] demandent au juge des référés de :
Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande formulée par la société [8] – [8] à savoir, qu’il soit ordonné le séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nice jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires de ces contrats, de : La somme de 114 706,59 euros brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 24 octobre 2024 due aux termes du contrat BATI Epargne n° 89492 de [S] [R] ; La somme de 359,08 euros brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 24 octobre 2024 due aux termes du contrat BATI Epargne n° 33122 de [S] [R] ; Ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] ne s’est fait ni assister ni représenter.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il résulte du réquisitoire introductif du 26 janvier 2024 qu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre de Monsieur [T] [E] notamment pour abus de faiblesse commis au préjudice de [S] [R].
Or, Monsieur [T] [E] est désigné en qualité de bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie souscrits par [S] [R].
A cet égard, l’issue de l’enquête pénale aura nécessairement des conséquences sur les bénéficiaires réels de ces contrats.
En conséquence, la demande de séquestre des sommes constituant l’épargne desdits est justifiée.
Il y sera donc fait droit.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS le séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nice, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’identité des bénéficiaires des contrats, de :
la somme de 114 706,59 euros (cent quatorze mille sept cent six euros et cinquante-neuf centimes) brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 24 octobre 2024 due aux termes du contrat BATI Epargne n° 89492 de [S] [R] ; la somme de 359,08 euros (trois cent cinquante-neuf euros et huit centimes) brute de prélèvements fiscaux et sociaux au 24 octobre 2024 due aux termes du contrat BATI Epargne n° 33122 de [S] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société [8] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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