Infirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 févr. 2020, n° 17/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 13 décembre 2016, N° F16/00075 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
SA DESMAZIERES
C/
X
copie exécutoire
le 26/02/20
à
Me DEMEY
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
*************************************************************
N° RG 17/00322 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GRZT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 13 DECEMBRE 2016 (référence dossier N° RG F16/00075)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA DESMAZIERES
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Louis DUCELLIER de la SCP CABINET ENCIMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Me Dany FOURDRINIER POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
ET :
INTIMEE
Madame C X
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me WEIMANN, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2019, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 26 février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme E F, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 décembre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons,
statuant dans le litige opposant Madame C X à son ancien employeur, la société Desmazieres, a dit le licenciement de la salariée non justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à verser à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de procédure ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 26 janvier 2017 par la société Desmazieres à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier précédent ;
Vu la constitution d’avocat de Madame X, intimée, effectuée par voie électronique le 20 avril 2017 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2018 par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que les griefs invoqués au soutien du licenciement sont matériellement établis, directement imputables à la salariée et qu’ils revêtent un caractère de gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave, sollicite à titre principal l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’intégralité des demandes formées par la salariée, requiert à titre subsidiaire que soient ramenées à de plus justes proportions les demandes formulées par l’intimée au titre des dommages et intérêts, sollicite en tout état de cause que la salariée soit condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, invoquant la prescription d’une partie des griefs, contestant la matérialité de certains griefs, considérant qu’en tout état de cause eu égard à son ancienneté, à ses qualités professionnelles, les griefs évoqués ne pouvaient légitimer le prononcé d’un licenciement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2019 ;
Vu les conclusions transmises le 30 octobre 2018 par l’appelant et le 25 septembre 2018 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Madame X a été embauchée par la société Tamalet en qualité de vendeuse aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2002 avec une reprise d’ancienneté au 1er avril 1990 en raison de la reprise par la société Tamalet du fonds de commerce au sein duquel travaillait la salariée.
A compter du 12 novembre 2003, Madame X a été promue responsable de magasin.
Le 1er janvier 2012, la société Desmazieres a absorbé la société Tamalet et le contrat de travail de Madame X a été transféré.
La société Desmazieres exploite actuellement principalement l’enseigne Chauss’Expo par le biais de 250 points de vente sur le territoire national. Elle emploie plus de 500 salariés et est soumise à la
convention collective du commerce de textile.
Début 2012, Madame X est ainsi devenue responsable du magasin de Crouy pour deux points de vente différents : le magasin textile sous l’enseigne Styleco et le magasin chaussures sous l’enseigne Chauss’Expo.
Par courrier en date du 15 mars 2012, l’employeur a notifié à Madame X une mise pied disciplinaire de trois jours pour des faits de tricheries dans la saisie des ventes. Cette sanction disciplinaire n’a pas été contestée par la salariée.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2014 par lettre du 6 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire à compter du 6 mars 2014 , puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2014, motivée comme suit :
'Nous faisons suite à l’entretien du 18 mars dernier, avec Mme G Z, lequel s’inscrivait dans le cadre d’une procédure envisageant votre éventuel licenciement. Vous étiez assistée, lors de cet entretien par Mme Y, vendeuse au magasin de Crouy. Nous désirions vous entendre et recueillir vos explications au sujet des faits graves découverts au niveau du magasin.
1° Grief principal : tricherie dans la saisie des ventes, impactant le résultat des indicateurs et les challenges internes :
* Challenge du 16 au 21 décembre 2013 lancé au niveau de votre secteur : il s’agissait de récompenser le magasin ayant obtenu au cours de cette semaine, le plus grand nombre de tickets réunissant 2 articles chaussants + 1 produit accessoire+ 1 produit Tana, par rapport aux tickets de la semaine.
Le magasin de Crouy a obtenu le meilleur taux avec 7 tickets sur 19 et l’équipe s’est partagée le gain, soit 100€.
Toutefois, après approfondissement des résultats, nous avons découvert le procédé dont vous avez usé pour obtenir ces tickets, tout à fait hors procédure, et non exemplaire :
- lors de passages de certains clients réglant en espèces, vous n’avez pas donné de tickets et avez noté la vente sur un cahier, puis vous avez regroupé les références concernées sur des tickets, correspondant ainsi à la 'formule’ demandée pour le challenge.
Nous avons ainsi contrôlé que 3 des 7 tickets se suivent en date du 18 décembre :
- les tickets 9740-9741 (ticket annulé)- 9742 et 9743.
- et qu’ils sont des tickets falsifiés.
Mme Z vous a rappelé ces tickets et leur valeur, étonnamment importante:
- ticket 9740 pour 183,84€ réglés en CB pour 164,6€ et 19,24€ espèces pour deux articles, à 18h02 saisi sous le matricule de la vendeuse H, qui nous a alerté pour cette pratique
- ticket 9742 pour 101,17€ réglés en espèces à 18h15 saisi sous votre matricule,
- ticket 9743 pour 155,26€ réglés en espèces à 18h23 saisi sous votre matricule, et reprenant des articles d’un ticket annulé à 18h11.
Ce n’est que par ce biais volontairement tronqué que le magasin est parvenu à ce résultat: c’est une totale tricherie de votre part.
Ce procédé est régulièrement utilisé, que ce soit au niveau du magasin textile que de celui des chaussures: le 3 février 2014, une cliente venant du magasin textile où vous l’aviez servie et expliqué l’impossibilité d’obtenir un ticket s’en est étonnée auprès des vendeuses du magasin de chaussures-vous aviez de nouveau utilisé votre procédé de report de la vente encaissée par espèce, et ne lui aviez remis aucun ticket, lui indiquant que ce n’était pas grave et qu’il n’y aurait aucun problème en cas d’échange.
De même, le 5 mars, vous avez sorti une note du tiroir sous caisse et avez demandé à la vendeuse J-K de passer 3 articles de faible valeur sur un même ticket, sur une carte de fidélité d’une cliente habituelle, alors que la vendeuse se souvient bien que cette dame n’est pas venue de la journée. Elle a du passer ce ticket, sans personne en face d’elle. Pour autant, la caisse n’a pas donné d’écart le soir… Il s’agissait forcément d’articles vendus et réglés par espèces précédemment, sans sortie de ticket.
Au dire de vos vendeuses, ces pratiques sont régulières, répétées et surtout vous leur demandez d’y participer ( ex: ticket 9740 du 18 décembre sous le matricule de H I).
Vous avez dit que vous n’aviez pas de cahier servant à préparer le report de tickets à encaisser, alors que plusieurs vendeuses confirment cette pratique. Vous avez dit que vous ne vous expliquiez pas du tout ces fraudes et qu’il s’agissait d’un complot mené par ces vendeuses, ce qui n’est pas crédible.
* Challenge du 14 décembre 2013 lancé au niveau de votre secteur
Le magasin de Crouy gagne le challenge de la journée pour lequel il fallait avoir le meilleur taux de vente de Sacs Cadeaux, tout en ayant un Indice de Vente (IDV) de 2%.
Nous avons remarqué qu’un ticket comportait à lui seul 5 sacs sur les 9 vendus sur la journée: les vendeuses ont reconnu qu’il s’agissait d’achats pour elles (et vous) et que l’équipe s’était partagée le gain de 30€. Elles nous ont même indiqué que vous leur aviez indiqué de ne pas saisir le code réduction du personnel, afin de ne pas attirer l’attention sur ce ticket.
Lors de l’entretien vous avez déclaré: 'Je tombe des nues je ne comprends pas…'
Pourtant, il n’est pas difficile de comprendre comment vous avez obtenu un gain, même s’il était minime, en achetant vous même (l’équipe et vous) des sacs sous un code client, détournant complètement l’enjeu du challenge.
* Interdiction d’accepter des règlements par CB pour un montant inférieur 10€
Vos vendeuses affirment que vous leur avez interdit d’accepter des encaissements de moins de 10€ par CB, incitant les clients à payer par espèces, quitte à perdre la vente s’ils n’avaient pas de monnaie, et ceci afin de ne pas faire baisser le niveau moyen du panier. Vous avez donné cette directive à la suite de votre sanction de mars 2012, qui vous reprochait déjà d’avoir triché sur les indicateurs du magasin.
*Pose de scotch devant le compteur 'Clients’ pour le taux de transformation
Les vendeuses nous relatent également ce moyen de fausser le taux de transformation, un des indicateurs regardé par notre direction commerciale et pris en compte pour les résultats du magasin. Là, vous avez indiqué que vous l’aviez constaté de la part de vos vendeuses, notamment lors du passage du transporteur- mais que c’était à leur initiative.
Madame Z vous a rappelé que toutes ces tricheries et pratiques irrégulières se produisent en votre magasin, et sous vos ordres et responsabilité alors que vous aviez été sanctionnée en mars 2012 pour des anomalies similaires: regroupements de plusieurs vents sur un même ticket, réitérés à de nombreuses reprises afin d’obtenir un meilleur taux de ventes.
Vous avez objecté que nous n’avions pas 'le droit de revenir sur des faits de plus de deux mois, que vous ne compreniez pas pourquoi nous revenions sur ce point, sachant qu’en plus vous ne vous étiez pas défendue en mars 2012 pour couvrir votre équipe car vous trouviez que vous aviez une bonne équipe et que vous deviez la couvrir.' Nous découvrons cette version!
De plus, nous vous précisons que nos griefs ne portent pas sur les fautes reprochées en mars 2012, mais sur celles qui viennent de nous être dévoilées, corroborées par la lecture des tickets, les dires de clients qui n’ont pas eu leur ticket ou ont reçu un ticket comportant des articles ne les concernant pas: il y a donc eu récidive des tricheries de votre part.
2e grief: Déplacement banques : inexemplarité et fausses déclarations à l’employeur
Nous vous avons autorisée, ce qui est exceptionnel, à effectuer vos dépôts en dehors des heures d’ouverture le matin, et pour cela, vous enregistrez vos heures de départ et de retour dans HQ. Votre retour est le plus souvent entre 9h40 et 9h50, mais il nous est rapporté que vous vous rendez entre temps au café situé sur la zone commerciale, donc pendant vos horaires de travail.
Vous avez répondu que vous estimiez ne pas avoir fait de faute à ce niveau, que vous vous rendiez au café vers 8h30.
La version des vendeuses est tout autre ; vous voyant revenir de la banque et passer par le café avant de rentrer au magasin.
Il s’agit de nouveau d’une tricherie et d’une fausse déclaration de votre part de votre temps de travail.
3e grief: non respect des procédures – Avenant au contrat de travail
Mme A nous indique que vous lui avez fait signer un avenant à un moment donné, que vous l’avez photocopié pour avoir sa signature, et que vous l’avez utilisé régulièrement pour des avenants ultérieurs, en son absence: cette façon de faire est complètement anormale, et c’est donc un faux que vous faites parvenir à l’employeur, entraînant un risque de contestation certain de cette salariée au niveau de son contrat de travail (c’est à dire un risque pour l’employeur).
Vous vous êtes défendue en disant que la salariée était au courant de votre façon de faire, et qu’elle était d’accord puisque vous l’appeliez pour lui demander par téléphone, avant la modification de son horaire.
Pour notre part, et alors que nous avons mis en place ces avenants de manière à recueillir le parfait accord du salarié, essentiel pour les cas des salariés à temps partiel, vous contrevenez à une procédure engendrant un risque certain pour la société.
4e grief: Comportement vis à vis des vendeuses depuis l’annonce des procédures de licenciement pour raison économique:
Les vendeuses concernées par un éventuel licenciement nous disent que vous avez mis une distance entre elles et vous: pour elles, vous ne faites guère plus que de leur dire bonjour, elles ne se sentent pas soutenues et ont d’ailleurs fini par se mettre en arrêt de travail. Vous avez simplement répondu que c’était leur version 'c’est ce qu’elles disent'.
En ce qui nous concerne, ces révélations interviennent de la part de vos vendeuses à un moment où elles n’ont plus la crainte de se voir sanctionner et où elles osent informer de ce qui se passe réellement au magasin de Crouy.
Les tricheries répétées que vous avez mises en place, et demandé aux vendeuses de participer sont inacceptables: elles impactent forcément les résultats du magasin, à votre profit, soit par le gain de challenges, soit par le renforcement des indicateurs.
Le fait que nous vous ayons déjà largement alertée précédemment est pour nous un facteur qui aggrave votre faute.
Par ailleurs les autres faits cités révèlent également le détournement que vous aviez pris l’habitude d’opérer concernant les procédures mises en place.
Au vu des manquements graves et répétés repris ci-dessus, nous avons décidé que nous ne pouvions plus poursuivre notre collaboration et avons décidé de vous licencier pour faute grave, motif qui vous prive de tout préavis; nous vous confirmons la rupture de cotre contrat à la date de ce jour.( …)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 13 décembre 2016, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
A l’appui de la contestation de la légitimité de son licenciement, Madame X soutient avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique déguisé en raison des difficultés économiques rencontrées par la société Desmazieres, de la fermeture du point de vente Syleco et des licenciements économiques effectivement prononcés.
En outre, elle conteste la matérialité des griefs évoqués à l’appui de la rupture tout en considérant qu’une partie des faits invoqués est prescrite.
Enfin, à considérer une partie des griefs matériellement établie, Madame X indique au vu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de son absence d’antécédents disciplinaires autres que la mise à pied notifiée en 2012, que les faits ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour légitimer le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
Sur ce ;
Sur le licenciement économique déguisé
Au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement. L’inexactitude du ou des motifs invoqués si elle peut avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ne peut en revanche en modifier la nature juridique et transformer un licenciement inhérent à la personne du salarié en un licenciement pour motif économique avec application de règles spécifiques à ce type de licenciement.
En l’espèce, s’il ressort du procès verbal du comité d’établissement du 20 décembre 2013 qu’une fermeture du magasin Styleco de Crouy était envisagé et que des licenciements étaient prévus par l’employeur, il ressort de ce même document que seuls trois postes de vendeuses étaient concernés à l’exclusion de la responsable du magasin qui devait continuer à diriger le magasin de chaussures Chauss’Expo.
En outre, il ressort de la lecture du tableau des critères d’ordre établi pour le magasin de Crouy que Madame X n’a jamais été concernée par un éventuel licenciement pour motif économique, l’employeur précisant qu’au regard de son ancienneté et de son expérience professionnelle son maintien au sein de la société était nécessaire, la société étant constamment à la recherche de responsable de magasin d’expérience.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’un licenciement économique déguisé.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n’en demeure pas moins que l’existence de précédentes sanctions disciplinaires n’interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d’une nouvelle sanction et notamment d’un licenciement.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Il ressort en l’espèce de la lecture de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’employeur reproche à la salariée des tricheries dans la saisie des ventes, un comportement inexemplaire et des fausses déclarations, un non respect des procédures concernant les signatures des avenants de travail d’une salariée, un comportement inadapté vis à vis des vendeuses depuis l’annonce des procédures de licenciement pour motif économique.
Concernant le premier grief, Madame X invoque la prescription d’une partie des faits et notamment de ceux commis entre le 16 et le 21 décembre 2013.
Il ressort cependant des éléments produits par l’employeur que celui-ci n’a eu connaissance de ces faits que le 12 février 2014 par la réception d’un courrier recommandé rédigé collectivement par trois vendeuses des magasins Chauss’Expo et Styleco, travaillant sous les ordres de Madame X.
Ce courrier recommandé a été corroboré par des attestations rédigées par chacune des trois vendeuses le 20 mars 2014.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur ait eu connaissance de ces faits antérieurement à la réception de ce courrier.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 6 mars 2014.
L’engagement de la procédure de licenciement a en conséquence eu lieu dans un délai de deux mois
à compter de la connaissance par l’employeur des faits.
Le moyen tiré de la prescription des faits doit en conséquence être rejeté.
Sur le fond, Madame X conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés au titre du grief principal.
Il ressort cependant des attestations de trois de ses vendeuses corroborées par les pièces produites par l’employeur que Madame X a effectivement triché pour gagner deux challenges internes en regroupant des ventes sur des tickets de caisse, en ne délivrant pas systématiquement de ticket de caisse aux acheteurs.
Il ne ressort pas des éléments produits que cette pratique ait été habituelle dans la société et tolérée par l’employeur. En considérant qu’il existait un usage d’entreprise, les premiers juges ont dénaturé les pièces produites et notamment le courrier de sanction disciplinaire adressé à la salariée le 15 mars 2012.
Il est par ailleurs établi que la salariée refusait les paiements en carte bancaire pour des sommes inférieures à 10 euros en ce que chacune des salariées atteste en ce sens et qu’aucun paiement inférieur à 10 euros en carte bancaire n’est constaté dans le relevé comptable du magasin produit par la société.
Il résulte en outre des déclarations des vendeuses travaillant sous les ordres et directives de Madame X que celle-ci leur imposait de mettre du scotch sur le compteur de passages clients quand son taux de transformation était en dessous de son objectif.
Si Madame X conteste la matérialité de ce grief, elle ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir le caractère mensonger des déclarations effectuées par ses vendeuses.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la matérialité du premier grief est établie par les pièces produites par l’employeur.
Concernant le second grief, s’il ressort des déclarations des vendeuses du magasin que Madame X se rendait au café sur ses heures de travail, la salariée verse aux débats l’attestation de Madame B, gérante du café, qui certifie que Madame X ne fréquentait son établissement qu’en dehors de ses horaires de travail et plus spécifiquement le matin de 8h15 à 8h40.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de considérer qu’un doute existe quant aux horaires pendant lesquels Madame X se rendait au café.
Le doute devant profiter à la salariée, il y a lieu de considérer le second grief comme non établi avec certitude.
Concernant le troisième grief, Madame X ne conteste pas spécifiquement avoir utilisé la signature photocopiée de Madame A pour compléter les différents avenants à son contrat de travail établis à son nom.
Elle soutient n’avoir reçu aucune formation pour l’ensemble des compétences sociales, constate que l’ensemble des documents était systématiquement validé par la direction des ressources humaines de la société Desmazieres et indique qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure qui aurait été engagée par Madame A à l’encontre de l’employeur à raison de cette pratique. En outre, Madame X observe qu’au sein de la lettre écrite à la direction le 18 janvier 2013, Madame A indique n’avoir rencontré aucune difficulté particulière concernant ses relations de travail avec Madame X.
Il ressort des pièces et documents produits par l’employeur que Madame X n’a pas soumis les différents avenants à la signature de Madame A mais qu’elle a utilisé la photocopie de la signature de la salariée.
La matérialité du grief est ainsi établie.
Madame X, qui bénéficiait d’une importante ancienneté au sein de la société en qualité de responsable de magasin, ne peut légitimement prétendre avoir manqué de formation pour appréhender le fait que l’utilisation de la photocopie d’une signature d’une salariée sur des documents officiels constitue une irrégularité grave et qu’elle a commis une faute à ce titre, peu important l’absence de contestation formée par la salariée concernée en ce que ce comportement aurait pu avoir des conséquences juridiques importantes pour l’employeur.
En outre, il y a lieu de constater que l’attestation établie par Madame A date du 18 janvier 2013 et ne se rapporte pas aux avenants de son contrat de travail mais concerne un témoignage reçu par l’employeur concernant des irrégularités de pointage de Madame X, faits qui ne lui sont au demeurant pas reprochés au sein de la lettre de rupture.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que le grief reproché à Madame X est matériellement établi et lui est imputable à raison des fonctions exercées.
Concernant le quatrième grief, il ne ressort pas des pièces produites par l’employeur qu’il soit matériellement établi en ce que le courrier collectif rédigé par les vendeuses ne met pas en évidence l’existence d’une évolution du comportement de Madame X postérieurement à l’annonce des licenciements pour motif économique. Les attestations établies par les salariées ne permettent pas davantage d’établir que l’annonce des licenciements a modifié l’attitude de Madame X à leur encontre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le premier et le troisième grief reproché la salariée sont matériellement établis et directement imputables à la salariée à raison des fonctions exercées.
Madame X a été préalablement sanctionnée le 19 mars 2012 par une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des tricheries identiques à celles qui lui sont à nouveau reprochées.
Il est ainsi établi que la salariée a manqué de loyauté à l’égard de son employeur tant en trichant dans la saisie des ventes au sein des magasins dont elle était responsable que lors de la communication d’avenants au contrat de travail d’une de ses subordonnées qui n’ont pas été réellement signés par cette dernière.
Eu égard aux fonctions occupées par Madame X, des conséquences susceptibles d’être encourues par la société, de la sanction disciplinaire préalable, ces manquements revêtent un caractère de gravité empêchant la poursuite du contrat de travail de la salariée.
Le fait que Madame X, qui produit des attestations émanant d’anciens collègues ou de clients de la société, ait pu être perçue au cours de sa carrière comme une professionnelle investie et sérieuse dans son travail ne limite en rien l’établissement par l’employeur des faits qui lui sont reprochés.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement de Madame X est justifié par une faute grave. La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement et de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La société Desmazieres demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement de première instance.
Cependant, le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au résultat intégralement infirmatif de l’instance, les dispositions du jugement seront rapportées, l’équité commandant de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens pour l’ensemble de la procédure.
Madame X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 13 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Madame C X justifié par une faute grave ;
Déboute Madame C X de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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