Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.
Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.
* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, […]
Lire la suite…* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles R. 13 du Code électoral, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […]
[…] enregistrée le 13 mai 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : ″Les listes électorales sont permanentes. / Elles sont l'objet d'une révision annuelle. / Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. / L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. / Toutefois, […] qu'aux termes de l'article R. 13 de ce code : ″Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, […] prénoms et adresse de cet électeur. / Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. […]
[…] Vu les articles R. 13 du Code électoral, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […]
* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, […]
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