Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 1
L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
3° Un syndicat ou une association de praticiens.
L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer.
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
[…] rattachée au conseil national (article L.4122-3 CSP rendu applicable par un renvoi exprès de l'article L. 4312-7, […] le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'ARS, le préfet et le procureur de la République. […] Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (article R.4126-44 CSP) renvoi opéré par l'article R. 4312-92 CSP, qui prévoit que « les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. […] IV du code de la santé publique prévoit que le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, […]
Lire la suite…Le fondement juridique de la conciliation La conciliation est prévue par l'article L.4123-2 du Code de la santé publique (CSP). Ce texte confie aux conseils départementaux (ou interdépartementaux) de l'Ordre la mission de concilier les parties avant toute transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. L'article R.4123-20 du CSP précise les modalités : le conseil départemental convoque les parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte. […] ➡️ Plaintes émanant d'une autorité de poursuite ou d'une autorité officielle ( voir l'article R4126-1 – Code de la santé publique ).: « si une plainte introduite par l'une des autorités énumérées à l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R 4126-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par l'article R4126-1 du code de la santé publique ;
[…] Le D r M soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la plainte de M. D ; que ce dernier, qui est le beau-frère de la patiente, M me Nicole A., n'avait pas qualité pour porter plainte ; que, ce faisant, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R-4126-1 du code de la santé publique ; qu'au surplus, le certificat médical établi le 1 er décembre 2003 et destiné à M me A. ne mentionnait pas M. D qui n'avait donc pas intérêt à agir ; […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] et en indiquant avec précision les dispositions du code de la santé publique qu'il reprochait à ce médecin d'avoir méconnues ; que la chambre disciplinaire de première instance a ainsi été régulièrement saisie par une plainte suffisamment motivée ainsi que l'exige l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la plainte de M me O dont la première expression avait été formulée auprès des instances ordinales par son mari ; qu'il n'y a, en outre, […]
L'article R.4126-1 du Code de la santé publique (CSP), applicable aux infirmiers via l'article R.4312-92 du même code, dresse la liste des personnes habilitées à saisir la chambre disciplinaire. […] Des autorités publiques disposent également de ce pouvoir : le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'ARS, le préfet et le procureur de la République (article L.4124-2 CSP). […]
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