Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Déontologie des médecins : en cas de doutes sur des prescriptions, il appartient au médecin généraliste de se rapprocher du primo prescripteur ou d'un autre spécialiste L'article R. 4127-8 du code de la santé publique dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. […] L'article R. 4127-40 du même code, précise que : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». […]
Lire la suite…Article R. 4127-32 du Code de la santé publique () : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, […] mais il doit disposer des moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes qu'il pratique, comme le prévoit l'article R. 4127-71 du Code de la santé publique (). […] Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Article R. 4127-40 du Code de la santé publique : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, […]
Lire la suite…[…] 97183 ABYMES CEDEX, tendant à ce que la section statue, en application des dispositions de l'article R 145-23 du code de la sécurité sociale, sur la plainte dont il a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane le 18 décembre 2008 à l'encontre du D r Jean-Paul D, […] 2, 4 et 5) pour cancer de la prostate non argumenté ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles 40 et 70 de ce même code et de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, […] a établi, en méconnaissance des obligations déontologiques précisées aux articles R 4127-8 et R 4127-40 du code de la santé publique qui s'imposent à tout médecin, […]
[…] alors que l'article R 5132-30 CSP impose une délivrance fractionnée des médicaments classés comme stupéfiants, […] Considérant que les faits relevés ci-dessus à l'encontre du D r MIZZI ont le caractère de fautes en ce qu'elles révèlent un comportement contraire aux obligations qui s'imposent à tout médecin telles qu'elles résultent des articles R 4127-8 du code de la santé publique selon lequel il doit limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la sécurité et à l'efficacité des soins, R 4127-32 du même code qui précise qu'il doit assurer au patient des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science et R 4127-40 du même code qui lui interdit dans les thérapeutiques qu'il prescrit de faire courir au patient un risque injustifié ; […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] de limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins et de ne pas faire courir au patient un risque injustifié, obligations qui sont rappelées par les articles 32, 8 et 40 du code de déontologie médicale, respectivement repris aux articles R 4127-32, R4127-8 et R 4127-40 du code de la santé publique ; qu'à l'égard de tels manquements, le praticien ne peut utilement pour atténuer sa responsabilité se prévaloir de l'ancienneté de son exercice ou du fait que ses patients et ses confrères n'auraient pas formulé de critiques ;
Déontologie des médecins : en cas de doutes sur des prescriptions, il appartient au médecin généraliste de se rapprocher du primo prescripteur ou d'un autre spécialiste L'article R. 4127-8 du code de la santé publique dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. […] L'article R. 4127-40 du même code, précise que : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». […]
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