Résumé de la juridiction
Prescriptions de Decapeptyl® LP 3, 75 mg, indiquées notamment en cas de cancer évolué de la prostate, et de cancer de la prostate avec métastases, à des patients qui ne présentaient pas une telle pathologie, aucun examen complémentaire n’étant venu la corroborer, pour deux de ces patients des scintigraphies ayant été réalisées avec des résultats normaux. Prescriptions injustifiées ayant fait courir aux patients ainsi traités un risque de castration chimique, avec de nombreux effets secondaires.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 8 juin 2010, n° 4564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4564 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer 3 mois d'interdiction, dont 1 mois avec sursis + publication pendant 2 mois |
Texte intégral
Dossier n° 4564 Dr Jean-Paul D Séance du 11 mai 2010 Lecture du 8 juin 2010
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 22 septembre 2008, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de la Guadeloupe, dont l’adresse postale est B.P. 413, 24/25 lot. Dugazon de Bourgogne, 97183 ABYMES CEDEX, tendant à ce que la section statue, en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de la sécurité sociale, sur la plainte dont il a saisi la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane le 18 décembre 2008 à l’encontre du Dr Jean-Paul D, qualifié spécialiste en médecine générale, Vu la plainte enregistrée le 20 août 2007 au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane, tendant à ce qu’une sanction soit infligée, en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale, au Dr D, par les motifs, qu’à l’occasion d’une analyse portant sur l’activité de ce praticien au cours du premier trimestre de 2006, ont été mises en évidence des prescriptions abusives et dangereuses de Decapeptyl® administré en traitement à des patients âgés de 60 ans et plus ; que, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du code de déontologie, des injections de ce médicament, dont l’une des indications est le cancer de la prostate avec métastases, ont été pratiquées sur prescription du Dr D à quatre patients (dossiers nos 1, 2, 4 et 5) pour cancer de la prostate non argumenté ; qu’en méconnaissance des dispositions des articles 40 et 70 de ce même code et de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament, ces mêmes patients n’avaient pas de cancer de la prostate métastasé, et que, pour deux d’entre eux, des scintigraphies osseuses normales ont été retrouvées dans leur dossier médical ; qu’ainsi le Dr D leur a fait courir un risque injustifié, car le Decapeptyl®, outre la castration chimique qu’il induit, entraîne de nombreux effets secondaires non négligeables ;
Vu, enregistré au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le 23 octobre 2008, le mémoire présenté par le Dr D ; il rappelle les conditions dans lesquelles il a prescrit du Decapeptyl® à des malades atteints du cancer de la prostate, et les résultats obtenus ; il estime avoir rempli sa mission curative dans le respect de la déontologie et de la dignité humaine ; il souligne que, grâce au traitement mis en œuvre, les patients sont autonomes, sans frais de chirurgie, de radiothérapie, de nursing, d’hospitalisation ou de soins palliatifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;
– Le Dr BONNET, médecin-conseil régional, en ses observations pour médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
– Le Dr Jean-Paul D en ses explications orales ;
Le Dr D ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’à l’occasion d’un contrôle d’activité du Dr D, pendant le premier trimestre de l’année 2006, des anomalies ont été relevées dans des prescriptions de Decapeptyl® établies par ce praticien et ont fait l’objet d’une plainte à son encontre de la part du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Considérant que le Dr D a prescrit à quatre patients (dossiers nos 1, 2, 4 et 5) du Decapeptyl® LP 3, 75 mg, indiqué notamment en cas de cancer évolué de la prostate, et de cancer de la prostate avec métastases ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que ces patients ne présentaient pas une telle pathologie qu’aucun examen complémentaire n’est venu corroborer ; que pour deux de ces patients (dossiers nos 2 et 5) ont été réalisées des scintigraphies dont les résultats sont normaux ; qu’ainsi le Dr D, a établi, en méconnaissance des obligations déontologiques précisées aux articles R 4127-8 et R 4127-40 du code de la santé publique qui s’imposent à tout médecin, des prescriptions injustifiées ayant de surcroît fait courir aux patients ainsi traités un risque de castration chimique, avec de nombreux effets secondaires ;
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Dr D constituent des fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de son comportement fautif en infligeant au Dr D la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois, dont un mois avec le bénéfice du sursis ; qu’il y a lieu d’ordonner la publication de cette sanction pendant les deux mois d’interdiction effective ;
Sur les frais de l’instance Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr D ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr Jean-Paul D la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Il sera sursis pour une durée de un mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 2: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr D prendra effet le 1er novembre 2010 à 0 h et cessera de porter effet le 31 décembre 2010 à minuit.
Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse d’assurance maladie de Guadeloupe, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 7 euros seront supportés par le Dr D et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Paul D, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Guadeloupe, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins des Antilles et de la Guyane, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Guadeloupe, au Conseil national de l’Ordre des médecins de Belgique, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Antilles et de la Guyane, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles des Antilles et de la Guyane, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 11 mai 2010, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr MORNAT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD et M. le Dr WEILL, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 8 juin 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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