Confirmation 13 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 août 2014, n° 12/09192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2012, N° F10/02796 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 12/09192
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Novembre 2012
RG : F 10/02796
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 AOUT 2014
APPELANT :
J X
né le XXX à SAINT A D’HERES (38407)
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me H GROS
de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Jérôme PETIOT de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Avril 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Christian RISS, conseiller
— Marie-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Août 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur J X a été embauché le 15 septembre 1997 pour une durée indéterminée en qualité de technico-commercial par la société ABB VIM aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS FLAKT SOLYVENT VENTEC, aujourd’hui dénommée HOWDEN SOLYVENT-VENTEC, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de ventilateurs industriels.
Au dernier état de ses fonctions, et depuis le 30 mars 2006, il occupait le poste de Responsable de Région avec adjonction en 2008 de la région « export », moyennant versement d’une rémunération annuelle fixe de 57.600 € à laquelle s’ajoutait une rémunération variable.
Pendant toute la durée de la relation contractuelle, Monsieur X n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté qui l’aurait opposé à son employeur.
Il prétend avoir toutefois constaté une dégradation de ses conditions de travail en fin d’année 2008 lorsque Monsieur H E, qui était alors Président de la société, a cumulé ses responsabilités avec celles de la Direction Commerciale; que le processus s’est ensuite accéléré au début de l’année 2010.
A l’issue de son entretien annuel tenu le 08 février 2010 avec Monsieur E, il a remis en main propre le0 9 février 2010 une correspondance dans laquelle il relevait le « non-respect des obligations contractuelles de la direction commerciale de la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à (son) égard » et prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
La société FLAKT SOLYVENT VENTEC l’a alors convoqué à un entretien informel fixé au 12 février 2010, à l’issue duquel le salarié a maintenu sa position par lettre du 17 février 2010 dont l’employeur a contesté les termes par correspondance en retour.
Au terme du préavis dont il a été dispensé, Monsieur X a été destinataire des documents de rupture . Il a parallèlement été destinataire d’informations portant sur le calcul de son bonus pour l’année 2009 qu’il a critiquées avant de saisir la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon qui, par ordonnance rendue le 11 octobre 2010, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il a en outre saisi le 12 juillet 2010 le conseil de prud’hommes statuant au fond en présentant, au dernier état de ses prétentions, les demandes suivantes :
— Dire et juger que sa prise date de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à lui payer des sommes suivantes :
74.467,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
29.787,24 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Dire et juger que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC n’a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de fixation de son bonus 2009 ;
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à lui payer les sommes suivantes:
4.644,00 € brut à titre de rappel de salaire,
464,40 € brut au titre des congés payés afférents;
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à rectifier les documents de rupture du contrat de travail ;
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FLAKT SOLYVENT VENTEC s’est pour sa part opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 22 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, a :
— Dit et jugé que la prise date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’analyse en une démission ;
— Dit et jugé que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC a respecté ses obligations contractuelles en matière de fixation du bonus 2009 de Monsieur X ;
— Débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes au titre de la présente instance;
— Débouté la société FLAKT SOLYVENT VENTEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur X aux éventuels dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2012 enregistrée 24 décembre 2012 au greffe, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement dont il demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 21 mai 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’il a fait déposer le 1er avril 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
— Dire et juger que la prise date de rupture de son contrat de travail produit des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Infirmer le jugement attaqué et condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à lui payer les sommes de :
29.787,24 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
74.467,56 € à titre de dommages et intérêts;
— Dire et juger que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC n’a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de fixation de son bonus 2009;
En conséquence,
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à lui payer la somme de 4.644,00 € brut à titre de rappel de salaire outre 464,40 € brut au titre des congés payés afférents;
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à rectifier les documents de rupture du contrat de travail ;
— Condamner la société FLAKT SOLYVENT VENTEC à lui payer la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société HOWDEN SOLYVENT-VENTEC a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 19 mai 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:
I – Sur la prise date de rupture :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé infondée la prise date de rupture de Monsieur X ;
— dit et jugé en conséquence que cette prise date de rupture doit produire les effets d’une démission ;
— débouté Monsieur X de ses entières demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, et contrairement au conseil de prud’hommes de Lyon, la cour jugeait justifiée la prise date de rupture de Monsieur X et venait à requalifier cette dernière en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— dire et juger que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice ;
— réduire en conséquence dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient alloués sans que cette somme ne puisse dépasser le strict de plancher légal ;
II – Sur la demande de rappel de salaires :
Confirmer le même jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé injustifiée la demande de Monsieur X ,
— débouté en conséquence Monsieur X de ses entières demandes, fins et prétentions ;
III – En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur X à verser à la société HOWDEN SOLYVENT-VENTEC, XXX) la somme de 4.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens et frais de la présente instance.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur la prise d’acte de la rupture et les demandes indemnitaires afférentes :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu que pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X invoque quatre griefs à l’encontre de la société FLAKT SOLYVENT VENTEC qui auraient pour origine la volonté de Monsieur E, président de la société, d’assumer en plus de ses responsabilités celles de directeur commercial ;
que, ce faisant, Monsieur E n’aurait pas été en mesure de mener de front l’ensemble de ses missions et l’aurait placé soit dans une situation d’attentisme quant aux actions commerciales à mener dès lors qu’il fallait qu’il se prononce, soit dans une situation d’urgence lui interdisant toute anticipation lorsqu’il prenait tardivement sa décision ;
que ces manquements auraient également traduit une défiance de Monsieur E à son égard ;
Sur le refus de déplacement de Monsieur X à B :
Attendu que Monsieur X reproche tout d’abord à son employeur de lui avoir refusé, peu avant la date de départ, de se rendre à B en novembre 2009 contrairement à ce qui avait été convenu initialement, alors qu’il avait la responsabilité du management de la région « export » et des collaborateurs rattachés et qu’il avait identifié une opportunité importante de développement à B par l’intermédiaire d’une société d’engineering du groupe FLAKT, Monsieur E ayant finalement préféré qu’un commercial accompagne un technicien, ce qui serait caractéristique d’un manque de réactivité de sa part qui l’aurait empêché de construire des actions efficaces, ainsi qu’une mise à l’écart et une privation des responsabilités attachées à son poste de responsable commercial sur la zone export ;
Attendu cependant que l’appelant ne rapporte aucune preuve de ce qu’il aurait été initialement convenu qu’il se rende lui-même à B, dans la mesure où il n’avait pas été à l’origine des discussions et négociations, reconnaissant lui-même dans les conclusions qu’il a fait déposer devant la cour que « Monsieur Y, commercial, . . . avait initié les discussions avec l’interlocuteur de la filiale implantée à B, lequel manifestait un intérêt majeur pour une collaboration avec la société FLAKT SOLYVENT VENTEC » ;
qu’en réalité, Monsieur E avait entrepris la négociation après avoir rencontré à Budapest Monsieur C, correspondant de la société FLAKT SOLYVENT VENTEC sur B, qui avait souhaité le déplacement d’un commercial dans ce pays et demandé une formation technique de ses équipes sur les produits spécifiques aux normes ATEX (ATmophères EXplosives) ainsi qu’il apparaît des correspondances versées aux débats ;
que Monsieur E a en conséquence confié le dossier à Monsieur N Y, seul commercial en charge des régions du proche et Moyen-Orient, qui s’est ensuite rendu à B en compagnie de Monsieur Z, meilleur spécialiste de la société en matière de ventilateurs ATEX pour les applications pétrole et gaz, Monsieur X n’ayant pour sa part aucune connaissance technique en la matière ;
Attendu que Monsieur X n’avait en outre aucun objectif professionnel concret rendant impérative sa présence à B pour avoir également reconnu dans la lettre qu’il a fait parvenir le 17 décembre 2009 à Monsieur E, qu’il souhaitait « aller voir le client, avec le commercial N , pour présentations et formation » tout en précisant « de mon côté je veux comprendre leurs marchés, leurs enjeux, leurs objectifs, nos objectifs communs afin de mieux les servir et ramener le plus de commandes », de sorte qu’il s’agissait davantage pour lui d’une visite d’information que son employeur était en droit de lui refuser pour une raison de coût ;
qu’il est dès lors mal fondé à contester le choix opéré par son employeur, relevant de son pouvoir de décision propre, et à prétendre qu’il caractériserait le retrait d’une partie de ses attributions ainsi qu’une défiance à son égard ;
Attendu qu’il ne peut encore invoquer le manque de réactivité et le caractère tardif de la décision prise par Monsieur E, alors que celle-ci a été précédée de nombreux échanges entre les parties au cours des mois de décembre 2009 et janvier 2010 produits aux débats par Monsieur X lui-même, le choix de Monsieur Y et de Monsieur Z pour se rendre à B arrêté le 05 janvier 2010 par le directeur commercial n’étant en outre que la confirmation d’une correspondance précédente du 07 décembre 2009 ;
Attendu en conséquence que le grief allégué par Monsieur X pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur n’est pas fondé;
Sur le budget alloué à Monsieur X et l’organisation de son équipe commerciale :
Attendu que Monsieur X prétend ensuite que la défiance exprimée par Monsieur E sur son travail s’est encore manifestée de manière totalement injustifiée sur l’organisation et le budget de son équipe, alors même qu’il avait présenté l’ensemble des données chiffrées demandées et n’attendait qu’une validation ;
qu’il convient à cet égard de préciser que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC interprète le terme « budget » comme l’objectif à atteindre l’année suivante;
Attendu que Monsieur X a ainsi proposé à son directeur commercial au mois d’août 2009 un objectif à atteindre pour la zone export de 4.100 k€ ;
que celui-ci étant inférieur à celui réalisé en 2008, alors que l’année avait été satisfaisante, il lui a été demandé de revoir à la hausse sa proposition ;
que l’appelant indique avoir porté le 30 novembre 2009 son budget export pour l’année 2010 à 4550 k€, ou à 5'300 € avec l’adjonction d’un salarié à temps partiel, en l’occurrence Madame L M qui était déjà affectée à temps partiel à son service de sorte qu’elle y aurait été à temps plein ;
qu’il aurait ensuite attendu la validation de ce budget par Monsieur E puis, en l’absence de réponse de sa part, l’aurait relancé par courriers électroniques du 21 décembre 2009 et 5 janvier 2010,
que son directeur commercial lui aurait finalement reproché la prétendue opacité de la présentation de son budget et sa transmission d’informations « au compte-goutte », alors que Monsieur E était en possession des éléments souhaités depuis plus d’un mois et qu’il avait ainsi disposé du temps plus que nécessaire pour se prononcer ;
Mais attendu qu’il ressort des échanges électroniques versés aux débats, et notamment du courrier électronique du 05 janvier 2010 qui lui a été adressé par Monsieur E, qu’à cette date, Monsieur X n’avait toujours pas clairement fait état à sa hiérarchie de ses projets ni indiqué les moyens humains et financiers nécessaires pour y parvenir ;
que pour tenter d’approcher l’objectif qui lui avait alors été fixé de 5800 k€, Monsieur X a sollicité l’affectation de moyens humains supplémentaires sans prévoir leur financement ;
qu’ainsi ses propositions successives n’étaient jusqu’au début de l’année 2010 ni complètes ni conformes aux directives qu’il avait reçues; qu’elles ne pouvaient dès lors être validées ;
Attendu que Monsieur X reproche également l’inertie de son directeur commercial, en ce que ce dernier a cru pouvoir finalement retenir le budget majoré qu’il avait souhaité sans respecter son engagement sur l’accroissement des ressources humaines affectées à la réalisation de cet objectif, un tel comportement ne pouvant que paralyser son action ;
Attendu cependant que le cumul des fonctions de président de la société et de directeur commercial assumé par Monsieur E ne résulte pas d’un choix de carrière volontaire de sa part ainsi que le prétend Monsieur X dans ses écritures, mais de la cessation subite de ses fonctions par Monsieur F, précédemment directeur commercial, qu’il a fallu remplacer en urgence, de sorte que l’appelant est mal fondé à reprocher à son nouveau directeur commercial son manque de réactivité ;
qu’en outre, Monsieur X ne rapporte pas la preuve que Monsieur E ait pris l’engagement de recruter des ressources humaines supplémentaires pour renforcer son équipe, alors même que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC connaissait des difficultés liées à la crise économique mondiale ; qu’au demeurant, le refus opposé par Monsieur E à la création d’un poste supplémentaire n’a pas été définitif, la situation devant être réexaminée au vu des résultats de prises de commandes à la fin du mois d’avril 2010, ainsi qu’il en ressort du courrier électronique adressé le 5 janvier 2010 à l’appelant qui le produit lui-même aux débats ;
qu’il s’ensuit que le grief ainsi formulé par Monsieur X n’est pas plus fondé que le précédent pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur l’absence de soutien sur le dossier A :
Attendu que Monsieur X prétend encore avoir été contraint de répercuter auprès de la société A, cliente habituelle, des hausses de prix qui n’étaient pas de son fait mais tenaient à des contraintes de production assurées jusqu’alors par un sous-traitant et à des incidents d’usine ayant entraîné des retards et des pénalités ;
que l’acheteuse de la société A a demandé dans ces conditions à rencontrer ensemble Monsieur X et Monsieur E pour évoquer avec eux la question des tarifs; que Monsieur E ayant refusé d’intervenir, il s’est trouvé dans une situation particulièrement délicate lorsque la négociation s’est durcie avec son interlocutrice; que son directeur commercial a finalement accepté d’assumer ses responsabilités en poursuivant la négociation qu’il avait entamée, mais seulement après de nombreux échanges caractérisant un défaut de soutien de sa part ne pouvant qu’être assimilée à une nouvelle marque de défiance à son égard totalement injustifiée ;
Mais attendu que la société A avait sollicité depuis plus de deux mois une prise de rendez-vous avec Monsieur X à laquelle il n’avait pas répondu ni davantage informé son employeur du suivi de ce dossier ;
qu’en outre l’exigence de la société A de rencontrer à la fois Monsieur X et son supérieur hiérarchique n’est intervenue que postérieurement à un grave incident au cours duquel Monsieur X avait tenu à son interlocutrice des propos discourtois et déplacés qu’il n’a pas contestés dans le cadre de la présente procédure ;
qu’enfin, Monsieur X s’est abstenu de prévenir Monsieur E de la raison exacte pour laquelle sa présence effective était demandée par la société A, celui-ci ne l’ayant appris que le jour même de l’entretien alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente et ayant été contraint de présenter des excuses au nom de la société pour les propos déplacés tenus téléphoniquement par Monsieur X à Madame G, ainsi qu’il ressort du compte-rendu du rendez-vous qu’il a ensuite rédigé et qui est versé aux débats sans être contesté par l’intéressé ;
que Monsieur X est dès lors encore mal fondé à invoquer l’existence d’une quelconque marque de « défiance totalement injustifiée » manifestée à son égard par son employeur ;
Sur la sanction prétendument injustifiée :
Attendu enfin que Monsieur X a été destinataire le 16 novembre 2009 d’un rappel à l’ordre « managérial » de la part de Monsieur E qui lui a reproché un non-respect des procédures de soumission des offres pour un projet d’un montant supérieur à 250.000 € nécessitant son approbation ;
qu’il soutient que cette sanction serait infondée dans la mesure où la faute a été commise par Monsieur D et non par lui-même, et que les principes disciplinaires fondamentaux imposent à l’employeur de sanctionner les fautes commises par leur auteur et non par leurs supérieurs hiérarchiques ;
que cette sanction injustifiée ne peut dès lors s’analyser comme une manoeuvre déployée par le directeur commercial pour créer un climat conflictuel le conduisant à quitter la société sur la base d’une remise en cause injustifiée de ses compétences ;
Mais attendu que l’offre en question était exceptionnelle pour être d’un montant de 1.390.000 € représentant près du tiers de l’objectif annuel du service de Monsieur X et la totalité de l’objectif annuel de son collaborateur fautif ;
que, dans ces conditions, Monsieur X ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance;
qu’il ressort au demeurant des pièces versées aux débats par l’appelant lui-même qu’il a eu une connaissance particulièrement précise l’affaire dont il a assuré un suivi personnel, manifestant une volonté non équivoque de ne pas répondre aux questions précises qui lui étaient posées par son supérieur hiérarchique sur le respect des procédures et de ses propres obligations ;
qu’il lui appartenait enfin, au regard de ses fonctions, de s’assurer personnellement du respect des règles de chiffrage et de délégation arrêtées par son employeur pour tout ce qui concerne la réalisation des offres commerciales de son service ;
que le simple rappel à l’ordre, dont le salarié ne demande au demeurant pas l’annulation, était dès lors justifié ;
Attendu que qu’il ressort de l’ensemble de ces développements que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des manquements et fautes qu’il impute à la société FLAKT SOLYVENT VENTEC pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
qu’il convient à cet égard d’observer que les quatre griefs invoqués dans le cadre de la procédure prud’homale n’avaient pas été mentionnés dans la lettre de prise d’acte de la rupture, et que Monsieur X n’a pas démenti l’affirmation de son employeur selon laquelle il n’en avait pas davantage fait état lors de l’entretien informel qui s’en est suivi le 12 février 2010 ;
qu’il doit dès lors en être déduit que sa démarche s’inscrit dans une stratégie purement indemnitaire, alors même qu’il avait nécessairement entamé des démarches tendant à son reclassement professionnel plusieurs mois avant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour avoir été embauchés dans une autre société avec une rémunération supérieure un mois à peine après sa prise d’acte de la rupture et avant la fin de son préavis;
Attendu que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’analysait en une démission et a débouté ce dernier de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que Monsieur X sollicite en outre un rappel de salaire fondé sur le bonus qu’il prétend lui être dû au titre de l’année 2009 ;
qu’il conteste à cet égard l’évaluation faite par son employeur de la réalisation de ses objectifs en considérant que certaines données chiffrées avaient été minorées dans le tableau que lui a transmis la société FLAKT SOLYVENT VENTEC pour ne pas tenir compte des symboles verts, jaunes et rouges traduisant le degré d’atteinte des objectifs qui lui avaient été attribués Mais attendu que le bonus n’est pas lié exclusivement à l’atteinte des objectifs chiffrés, celle-ci n’intervenant que pour 25 % de son montant, mais encore à la réalisation de quatre critères tenant à l’aspect quantitatif , l’excellence opérationnelle, la croissance et la maîtrise des coûts ;
que Monsieur X sollicite en conséquence le versement d’un solde de bonus en prétendant avoir réalisé 58 % des quatre critères ;
que les symboles de couleur dont il fait état, et qui ne sont pas visés dans les documents contractuels liant les parties, sont dépourvus de toute valeur, seule étant déterminante la réalisation des objectifs et critères ;
Attendu que le critère « aspect quantitatif » n’a pas été satisfait dans la mesure où l’employeur a rappelé à Monsieur X dans une correspondance adressée le 3 mai 2010 qu’il n’avait atteint qu’un seul des 4 objectifs attribués, et que l’objectif de commandes, le plus important pour un responsable commercial, ne l’avait pas été ;
que les objectifs du critère « excellence opérationnelle » n’avaient pas davantage été réalisés au motif que Monsieur X ne s’était que très peu déplacé auprès de la clientèle; qu’un bonus lui a toutefois été accordé ;
qu’aucun bonus ne lui a en revanche été alloué au titre du critère « croissance » en raison de l’absence de croissance constatée par son employeur ;
qu’enfin la région dont il avait la charge supportait des frais commerciaux parmi les plus élevés, alors même que les objectifs n’étaient pas atteints ; que Monsieur X n’a en conséquence obtenu encore aucun bonus au titre du critère « maîtrise des coûts » ;
Attendu dans ces conditions que le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu’il a jugé que c’était avec raison que la société FLAKT SOLYVENT VENTEC, après entretien avec le salarié, avait décidé de ne pas lui verser son complément de bonus et a débouté Monsieur X de ce chef de demande ;
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
qu’il convient dès lors de condamner Monsieur X à payer à la société HOWEN SOLYVENT-VENTEC une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Monsieur X, qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
DÉBOUTE Monsieur J X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur J X à payer à la société HOWDEN SOLYVENT-VENTEC, XXX, la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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