Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2401686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Var demande au tribunal de prononcer la résiliation du marché de travaux de réhabilitation des golfs de l’Esterel et de l’Académie conclu le 19 janvier 2024 entre la commune de Saint-Raphaël et le groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire solidaire la SAS IDVERDE.
Il soutient que le marché méconnaît le principe de l’allotissement, prévu par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, dès lors qu’il comporte des prestations dissociables et qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la SAS IDVERDE, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 19 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension du marché de travaux présentée par le préfet du Var.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Grand d’Esnon, avocat de la commune de Saint-Raphaël, et de Me Darmon, représentant la SAS IDVERDE ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 19 janvier 2024, transmis au préfet du Var le même jour, la commune de Saint-Raphaël a attribué au groupement conjoint formé par les sociétés IDVERDE, mandataire solidaire, Arrosage System et Green Art, un marché de travaux de réhabilitation des golfs de l’Esterel et de l’Académie. Par un courrier du 18 mars 2024, réceptionné le 19 mars suivant, le préfet du Var a demandé à la commune de Saint-Raphaël de procéder au retrait du marché. Par une décision du 27 mars 2024, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux.
Sur la contestation de la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
3. Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. () ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code : " L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : / () 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; () Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ".
4. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge administratif de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d’appréciations erronées.
5. Il résulte de l’instruction que, pour décider de ne pas allotir le marché en litige, alors même qu’il comporte des prestations distinctes, la commune de Saint-Raphaël s’est uniquement fondée sur l’exception prévue par le 2° de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique et a essentiellement estimé que, compte tenu de la spécificité et de la complexité de l’opération de travaux impliquant une coordination rigoureuse de l’ensemble des prestataires, la dévolution en lots était de nature à rendre techniquement plus difficile et financièrement plus onéreuse l’exécution des prestations. Ces considérations, à propos desquelles la commune apporte au demeurant de nombreuses précisions fondées sur l’avis d’un expert, ne sont pas sérieusement contredites par le préfet. Par suite, et à supposer même que l’allotissement n’était pas de nature à restreindre la concurrence, la décision de ne pas allotir le marché n’est pas entachée d’une appréciation erronée des inconvénients d’une dévolution en lots séparés.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n’est pas fondé à contester la validité du contrat en litige.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Raphaël sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Saint-Raphaël et à la SAS IDVERDE.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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