Article R4127-204 du Code de la santé publique
Article R4127-203Article R4127-205
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Absence de régulation de l'orthodontie et conséquences sur les actes des chirurgiens-dentistes
M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 12 février 2026

L'article R. 4127-204 du code de la santé publique établit que le chirurgien-dentiste (...) ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle. Or, depuis plusieurs années, l'exercice de l'orthodontie par des omnipraticiens non formés à cette spécialité ne cesse de se généraliser, entraînant alors une inégalité tant sur l'exercice de la spécialité que sur les soins prodigués aux patients.

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Décisions29

1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 24 avril 2008, n° 1682

[…] dans ces conditions, il n'est établi aucun manquement aux dispositions de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique à l'encontre du Docteur T. ; […] en particulier, à l'article R. 4127-204 du code de la santé publique qui rappelle qu'un chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients ; qu'il sera fait, […] Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens de la présente instance à la charge du Docteur T. ;

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 août 2016, n° 2414

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-204 du code précité : « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit (…) » ; qu'aux termes de l'article R.4127-269 du même code : « (…) Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, […]

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[…] - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient la méconnaissance des articles R. 4127-202, R. 4127-203 et R. 4127-204 du code de la santé publique, sans citer le contenu de ces dispositions ni préciser les faits qu'elle estime constitutifs de leur violation ;

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