Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
3° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;
4° Toute commission à quelque personne que ce soit.
[…] code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « le TFUE »), […] prise en application des articles L. 463-3 et R . 463-12 du code de commerce, […] le financement de l'institution. 8. L'article L. 4121-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national (…) des chirurgiens-dentistes group[e] obligatoirement tous (…) les chirurgiens-dentistes habilités à exercer ». 9. […] ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127 -1 », […] - Article R. 4127-221 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-220 du code de la santé publique : < Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres » ; l'article R.4127-222 du même code dispose «< Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire >> ; Aux termes de l'article R.4127-221 : «< Sont interdits: 1° Tout acte de nature à pro- curer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite […] » ; […] E IÉ IF T R À E E C L M A E I R IN P O O F G C N N O O ' C L
[…] — non respect des dispositions des articles R. 4127-202, R .4127-221, R. 4127-233, R.4127-238, R. 4127-246, L.1111-4 et L 1110-5 du code de la santé publique, […] Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l'article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie. […] L'article R 315-1-1, modifié par le décret n°2009-982 du 20 août 2009, version applicable en l'espèce, dispose :