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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 janv. 2024, n° 20/06618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXIS SPECIALTY EUROPE SE c/ S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, L' Association CENTRE DE PLANEURS DE L' AVEYRON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/06618
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 et 18 Juillet 2020
SB
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
La Compagnie AXIS SPECIALTY EUROPE SE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7] (IRLANDE)
représentée par Maître Valentin HECKETSWEILER et par Maître Valentin HECKETSWEILER de la SPRING LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0579
DÉFENDEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Benjamin POTIER de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T07
Décision du 26 Janvier 2024
19ème chambre civile
N° RG 20/06618
L’Association CENTRE DE PLANEURS DE L’AVEYRON
Aérodrome
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
Monsieur [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] est propriétaire d’un aéronef STEMME S10-VT immatriculé [Immatriculation 8] qui a été accidenté le 23 juin 2018 sur l’aérodrome de [Localité 10] alors qu’il était en phase d’atterrissage, il est entré en collision avec un véhicule à la suite de l’évitement d’un cycliste sur la piste. Son aéronef était assuré par la compagnie AXIS Specialty Europe SE, sous l’enseigne commerciale AVIABEL (ci-après AXIS).
Il a été indemnisé par son assureur le 17 avril 2019 pour partie et a perçu la somme de 58.723,21 euros correspondant à 50% du montant des réparations et transport de l’appareil aller et retour.
Il a conservé à sa charge 50% du montant des réparations, soit 52.333 euros outre le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros.
Monsieur [V] [T] était le conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident. Monsieur [P] [D] était le cycliste que l’avion a évité.
L’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron était l’organisateur des activités de treuillage et propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident.
C’est dans ces conditions que la société AXIS a sollicité le remboursement des préjudices auprès de la société AXA devenue XL INSURANCE après fusion de AXA qui était désignée comme étant l’assureur de la responsabilité civile du club.
La société AXA a refusé la prise en charge du sinistre au motif que AXA XL ne couvre pas la responsabilité dudit véhicule.
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 16 et 18 Juillet 2020, la société AXIS Specialty Europe SE a fait assigner devant ce tribunal M. [V] [T], M. [P] [D], la SA XL INSURANCE COMPANY SE et l’association CENTRE DE PLANEURS DE L’AVEYRON aux fins d’indemnisation.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXIS Specialty Europe SE demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [P] [D], Monsieur [V] [T], l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à AXIS SPECIALTY EUROPE SE la somme de 58.723,21 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [D], Monsieur [V] [T], l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société AXIS SPECIALTY EUROPE SE chacun la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [D], Monsieur [V] [T], l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens.
Elle demande l’application de la loi Badinter et soutient que le véhicule de piste doit être considéré comme impliqué dans l’accident quand bien même celui-ci était en stationnement.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] et la SA XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
DEBOUTER Axis Specialty Europe SE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre XL Insurance Company SE et Monsieur [H] [D] ;
— DEBOUTER l’Aéroclub de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre XL Insurance Company SE ;
— CONDAMNER Axis Specialty Europe SE à payer à XL Insurance Company SE et Monsieur [H] [D] chacun, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, L’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron demande au tribunal de :
• DEBOUTER la compagnie Axis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la compagnie XLICSE à garantir l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
• CONDAMNER la Compagnie Axis à payer à l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [T] n’a pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, la société AXIS demande l’application de la loi Badinter en précisant que le véhicule de piste est impliqué dans l’accident dans la mesure où il stationnait sur la piste d’atterrissage et qu’une collision a eu lieu avec l’aéronef.
Elle considère également que l’association centre planeurs de l’Aveyron est responsable de la faute de ses préposés en application des articles 1240 et 1242 du code civil, en l’occurrence celle de M. [D] qui était sur la piste et n’a pas vu l’aéronef, et celle de M. [T] qui est entré sur la piste avec son véhicule sans allumer son gyrophare et sans radio contrairement aux consignes.
Elle soutient que son assuré n’a commis aucune faute.
L’association centre de planeurs de l’Aveyron (CPA) ne conteste pas l’implication de son véhicule de piste en présence d’une collision, toutefois elle considère que sans la faute de M. [G], l’accident n’aurait pas eu lieu et observe qu’il a posé son appareil en dehors de la piste d’atterrissage, de sorte que cette faute est de nature à exonérer l’aéroclub de sa responsabilité.
Il conteste toute faute de ses préposés qui n’ont pas circulé sur la piste d’atterrissage et n’ont enfreint aucune règle.
A titre subsidiaire, elle soutient être garantie du dommage de l’espèce en vertu du contrat qui prévoit un rachat de l’exclusion de garantie.
L’assurance XL de l’aéroclub soutient ne pas couvrir les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et conteste toute faute des préposés de son assuré.
Une expertise a été réalisée par ASA France en présence de Messieurs [G], [D] et [T]. Il est précisé que :
— la piste d’atterrissage dure est longue de 1300 mètres et large de 20 mètres, alors que le planeur est large de 23 mètres, et que lui est adjacente une piste en herbe du 1010 mètres sur 80 mètres de large,
— l’accident est causé par un enchainement de circonstances :
Principalement la présence du véhicule de piste et d’un cycliste sur la piste,
L’absence de veille radio de ces 2 obstacles,
L’atterrissage en seuil court du planeur qui était possible au vue de l’énergie restante du planeur,
— Les consignes de l’aérodrome précisent que tout véhicule pénétrant sur l’aire de manoeuvre ne peut le faire que s’il est équipé du gyrophare allumé et qu’un occupant au moins est en veille radio continue.
Il est conclu que lors de l’atterrissage, M. [G], voulant éviter le cycliste sur la piste, percute le véhicule du club.
Dans sa déclaration d’accident, M. [G] indique qu’en approche pour « atterrissage sur la piste 30 dure … en courte finale un cycliste se retrouve sur la piste côté droit et le véhicule qui ramène le câble du treuil roule le long de la piste en ( ?) sur l’herbe (alors que) normalement il doit faire le tour pour aller chercher les câbles » . Il ajoute qu’il traversait une zone descendante, qu’il n’y a plus de réserve (de carburant) pour prolonger le vol et qu’il doit en priorité éviter le cycliste en se déportant vers la gauche, que l’aile gauche touche le véhicule… »
Il résulte des déclarations de M. [D] que la radio de piste était en panne de batterie et qu’il a décidé d’aller en chercher une autre dans le hangar, qu’il a emprunté la piste avec un vélo car à sa droite l’herbe était très haute et très pénalisante pour marcher ou rouler en vélo. Il précise qu’avant de s’engager sur la piste il a regardé si un aéronef se présentait en tour de piste ou en finale mais n’a rien vu ou entendu. Il roulait en bordure de piste et a décidé de traverser la « 30 dure » à plusieurs dizaines de mètres du seuil de piste décalé, juste avant l’accident.
Il ajoute qu’un autre planeur était sur la piste et venait d’être dégagé, que la radio étant en panne, que M. [G] aurait pu se poser sur la piste en herbe qui était libre ou bien au-delà du seuil car la piste est longue, et qu’en l’absence de réponse de la radio, il aurait été plus prudent d’atterrir au moteur.
M. [T] indique que le planeur a surgi de nulle part et volait bas et que selon lui (et son instructeur M. [G]) quand un planeur suit un autre planeur ou quand il a le moindre doute, il doit prendre l’autre piste, se présenter en vent arrière, s’assurer que la piste est libre, démarrer le moteur avant d’atterrir au cas où. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi M. [G] n’est pas arrivé en vent arrière, n’a pas utilisé l’autre piste ou la portion longue de la 30 dure alors qu’il suivait l’autre aéronef (l’Alliance) ou n’a pas démarré le moteur par précaution.
L’enquête du bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile basée sur les déclarations du pilote (M.[G]) indique que celui-ci a eu un échange radio avec le pilote du planeur qui venait d’atterrir sur la piste 30 et lui a dit avoir dégagé la piste, qu’il a réalisé un contrôle visuel avant d’aborder la piste et de voir le cycliste habillé de couleurs sombres sur le côté droit de la piste juste au-delà du seuil décalé, qu’il a lancé un appel radio resté sans réponse et qu’en raison de la chute de son planeur, il n’a pu repartir, qu’il a alors vu la camionnette chargée de tirer les câbles remonter vers le treuil avant d’atterrir en tentant d’éviter le cycliste.
Le rapport précise que M. [G] a dit que le port du gilet jaune par le cycliste aurait permis de le voir pour pouvoir contrôler son écart de trajectoire, que le véhicule de piste n’a pas respecté les consignes qui stipulent qu’il ne peut y avoir d’activité treuil sans radio, et que la piste étant bombée, il n’y a pas de visibilité d’un seuil à l’autre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que l’accident ne serait pas survenu si le cycliste n’avait pas circulé et surtout traversé la piste d’atterrissage et que le véhicule de piste n’avait pas roulé également sur cette piste. Il ne serait pas survenu non plus si l’aéronef avait respecté le seuil de piste et atterri plus loin.
Si l’aéronef est arrivé en approche de piste à basse altitude et sans bruits (moteur coupé), les personnels de piste devaient s’attendre à ce qu’il arrive après un vol de courte durée. Il était dès lors particulièrement imprudent qu’ils se déplacent sur la piste alors que tout moyen de communication avec lui étaient coupés, la radio étant en panne.
Toutefois, il peut être reproché au pilote de s’être posé en amont du seuil d’atterrissage. Mais il convient de relever que la pose de l’engin dépend des courants et ne peut être aussi précise, que son vol était connu et son atterrissage attendu, et que les engins volants peuvent être amenés à atterrir en urgence.
Dans ces conditions, la faute du pilote de l’aéronef qui a concouru en partie au dommage causé à l’engin, n’est pas de nature à exclure son droit à indemnisation, celui-ci sera réduit de moitié, cette réduction s’appliquant au recours subrogatoire de son assureur.
En conséquence, l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron sera condamnée à payer à AXIS SPECIALTY EUROPE SE la somme de 29 361,60 € (58.723,21 €/2) au titre de son préjudice matériel. Messieurs [D] et [T], préposés de l’association, qui ont agi dans les limites de leurs missions, ne peuvent être condamnés à indemniser l’assureur.
SUR LA GARANTIE DE XL INSURANCE COMPANY
Le centre planeur de l’Aveyron est assuré au titre de sa responsabilité civile selon une police n° FR00009620L117A pour toutes les activités pratiquées dans le cadre des activités statutaires de l’assuré, et notamment celles relatives à la coordination et à l’utilisation des moyens mobiliers, immobiliers, techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation de son objet social. La Compagnie XLICSE conteste devoir sa garantie en l’espèce en se fondant sur une clause d’exclusion contenue à l’article 3.1.37 des conditions particulières du contrat d’assurance précité.
Cette clause d’exclusion est également contenue dans les conditions générales de la police à l’article 1.2.1.11 qui stipule que… : …« sont exclus de la garantie toutes les conséquences pécuniaires, y compris les frais de défense, que l’assuré pourrait encourir à raison de (…) toute réclamation résultant, fondée sur, ayant pour origine ou provenant (…) de tout dommage causé par les véhicules terrestres à moteur dont l’assuré est conducteur, propriétaire, locataire ou gardien ».
Toutefois, les conditions générales de la police contiennent un rachat de cette exclusion précisant que « Par dérogation partielle à cette exclusion, sans préjudice de l’application des autres exclusions, reste garantie la responsabilité que l’assuré pourrait encourir en sa qualité de commettant à l’occasion d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur utilisé par un préposé, pour les dommages qui ne sont pas couverts par une assurance automobile »).
Il n’est pas dérogé à ce rachat dans les conditions particulières de la police.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de piste heurté par l’aéronef n’était pas couvert par une assurance automobile. En outre, il n’est pas non plus contesté que ce véhicule, au moment de l’accident, était utilisé par M. [T], préposé du CPA, assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie XLICSE selon les conditions précitées.
Dès lors, les conditions du rachat de l’exclusion étant remplies, la garantie de la Compagnie XLICSE est bien due en l’espèce, nonobstant le fait que les conditions particulières de la police excluent l’indemnisation des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l’assuré a la propriété, la conduite ou la garde.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron et la société XL INSURANCE COMPANY, qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par la société AXIS dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule appartenant à l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron, assuré par la société XL INSURANCE COMPANY est impliqué dans la survenance de l’accident du 23 juin 2018 ;
DIT que la faute commise par monsieur [Y] [G] réduit de 50 % son droit à indemnisation ;
CONDAMNE l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron in solidum avec la société XL INSURANCE COMPANY à payer à AXIS SPECIALTY EUROPE SE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 29 361,60 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE l’Association Centre de Planeurs de l’Aveyron in solidum avec la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens et à payer à AXIS SPECIALTY EUROPE SE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la décision bénéficie de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
La GreffièreLa Présidente
Célestine BLIEZSabine BOYER
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