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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 2 avr. 2024, n° 002924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002924 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
D’ILE DE FRANCE
(9[…], […])
N° 002924
Dr X Y
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR DE L’ORDRE DES
CHIRURGIENS-DENTISTES
c/ Dr Z AA
Audience du 25 janvier 2024
Décision rendue publique par affichage le 2 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 18 mars 2022 sous le n°
002924, transmise par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine en raison du lieu d’exercice actuel du praticien poursuivi, la plainte en date du 13 novembre 2020, présentée par le Dr X AB, chirurgien-dentiste, demeurant 77, rue de la
Convention 75015 Paris transmise, en s’y associant, le 16 décembre 2020, par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à la chambre disciplinaire de première instance de la région Centre Val-de-Loire ; le Dr AB et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des chirurgiens-dentistes demandent à la chambre de prononcer une sanction à l’encontre du De Z AC, chirurgien-dentiste, domicilié 3 bis, rue du Général Delanne 92200 Neuilly-sur-Seine ;
Le Dr AB reproche au Dr AC d’avoir facilité l’exercice irrégulier de l’art dentaire par M. AD, de lui avoir permis d’usurper le titre et la qualité professionnelle de l’exposante; d’avoir également pratiqué la profession comme un commerce; ces manquements, en raison de leur gravité, sont de nature à déconsidérer sa profession ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 27 octobre 2022, le mémoire en défense présenté pour le Dr AC par Me Cycman, avocat ; le Dr AC demande le rejet de la plainte aux motifs à titre principal qu’elle est irrecevable l’absence de référence à des faits précis le mettant dans l’impossibilité de présenter utilement sa défense et à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée, présent un jour par semaine au centre de Chartres il n’a jamais eu connaissance des griefs articulés par le Dr AB concernant M. AD, que si ce dernier a éventuellement prodigué des soins
à des patients ce n’est qu’à la demande pressante du Dr AB; après son départ le Centre dentaire a découvert plusieurs anomalies dans sa comptabilité ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 29 mars 2023 le mémoire en réplique présenté pour le Dr AB qui soutient que sa plainte est recevable en effet des griefs peuvent être retenus alors même qu’ils ne figurent pas dans la plainte initiale à la seule condition que le contradictoire soit respecté ; contrairement à ce qui est prétendu il est établi que le Dr AC intervenait dans tous les recrutements de praticiens ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 29 novembre 2023, le nouveau mémoire présenté pour le Dr AC qui réfute l’accusation de complicité d’exercice illégal, il est étranger à la pratique du prêtre-nom, au contraire il se montrait très rigoureux quant au recouvrement des honoraires qu’il percevait ; il a cédé ses parts dans la société Dentexelans en décembre 2021 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son
article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 :
- Le rapport du Dr Jourde;
- Les observations de Me Seingier pour le Dr AB;
- Les observations de Me Cycman pour le Dr AC et celui-ci en ses explications ;
Le Dr AC ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’étant pas représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la procédure
Considérant que par un courrier avec avis de réception reçu le 16 novembre
2020, le Dr AB a adressé au Conseil départemental d’Eure-et-Loir une plainte dirigée contre le Dr AC pour des faits d’usurpation de son identité et de sa qualité professionnelle; suite au procès-verbal de non conciliation du 10 décembre 2020 le
Conseil départemental d’Eure-et-Loir a décidé, en date du 16 décembre 2020, de
s’associer à ladite plainte qui a été transmise à la chambre disciplinaire de lère instance de la région Centre Val de Loire ; cependant le Dr AC exerçant actuellement dans le département des Hauts-de-Seine l’examen de la présente plainte a été confié à la chambre de céans ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Dr AC estime que l’absence de référence à des faits précis le met dans l’impossibilité de présenter une défense utile et rend par suite cette plainte irrecevable;
Considérant cependant que, contrairement à ce qui est prétendu, les griefs invoqués sont suffisamment explicités, au demeurant le Dr AC y répond dans sa défense à titre subsidiaire; par suite l’exception d’irrecevabilité sus analysée ne saurait qu’être rejetée ;
Sur la plainte:
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-220 du code de la santé publique : < Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres » ; l’article R.4127-222 du même code dispose «< Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire >> ; Aux termes de l’article R.4127-221 : «< Sont interdits: 1° Tout acte de nature à pro- curer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite […] » ;
Considérant que le Dr AB expose que le 29 mai 2019 elle a répondu à une annonce de poste de chirurgien-dentiste pour le centre dentaire de Levallois-Perret et très rapidement a été reçue par le Dr AC qui s’est présenté comme le co-fondateur de la société Dentexelans et qui était accompagné pour l’entretien de Mme AE AF en sa qualité de directrice générale, directrice d’exploitation, exerçant sous les ordres du Dr AC; dès l’entretien le Dr AB a précisé qu’elle ne souhaitait pas réaliser les travaux d’orthodontie ; le 12 juin 2019 elle prend ses fonctions mais après deux semaines de travail elle informe Mme AF qu’elle est contrainte de démissionner compte tenu des conditions d’exercice, notamment l’obligation de travailler sans assistante, les nombreuses erreurs tarifaires dans le logiciel de
l’établissement et les endodonties non réalisées par un de ses confrères; suite à cette décision Mme AF lui fait part de son souhait de la conserver et lui propose un poste au centre dentaire Dentexelans de Chartres où elle sera recrutée le 14 juillet 2019 en tant que salariée ; rapidement elle constate des dysfonctionnements et un manque de considération qui l’amène à nouveau à annoncer sa démission au Dr AC et à ses confrères le 28 novembre suivant ; suite à des échanges favorables avec le Dr AC elle ne démissionne finalement pas pensant que les dirigeants de l’association n’étaient pas informés de certaines pratiques ; elle multiplie les alertes auprès de Mme AF et du Dr AC sans qu’aucun changement n’intervienne et cela jusqu’à la fermeture du cabinet en raison du confinement et de la publication de l’instruction du Conseil national de l’Ordre du 16 mars 2020 ; durant cette période de non activité elle prend attache avec le Dr AG autre co-fondateur de la société Dentexelans pour l’alerter sur les pratiques frauduleuses du centre dentaire de Chartres ; suite à ces entretiens il lui est proposé d’être nommée responsable médical du centre, ce qu’elle refuse ; ce poste est alors proposé au Dr AH, praticienne salariée, qui l’accepte le 1er juin suivant; très vite le Dr AB regrette sa décision d’être restée au sein de ce centre et se trouve à nouveau témoin d’un certain nombre de manquements déontologiques au nombre desquels figurent l’usurpation de son nom à elle et de sa qualité, par un chirurgien-dentiste portugais, le Dr AD, recruté avec le simple statut d’assistant, qui n’était pas inscrit à l’Ordre, mais qui dans l’attente d’une équivalence française était en fait en charge de traitements d’endodontie ; au cours du mois d’août 2020, pendant ses congés, elle reçoit du Dr AH, une demande pour que les actes du Dr AD soient facturés à partir de son nom le motif étant que «< la personne en charge de la facturation ne peut plus facturer sur le Dr AC car son nom serait trop utilisé >> ; elle adresse immédiatement un refus par écrit en dépit duquel elle constate que ses identités ont été usurpées avec l’aval du Dr AC pour des actes réalisés par le Dr AD ; si elle est parvenue à faire modifier ces actes la faute demeure constatée sur le plan déontologique ; en fait les actes concernés ont été réédités au nom du Dr AC mais cette modification n’ayant été opérée qu’en interne les patients ont eu en leur possession une facture mentionnant son nom à elle pour des actes d’endodontie qu’elle n’a pas accompli mais dont elle reste responsable vis-à-vis des organismes sociaux ; elle a également constaté des manquements relatifs aux facturations d’actes abusifs,
d’actes fictifs et d’avantages injustifiés accordés à des patients, elle se rendra finalement compte qu’il y avait eu des modifications volontaires du logiciel du centre ;
qu’il y a eu exercice de l’activité de chirurgien-dentiste comme un commerce ; informé de ces critiques le Dr AC demandera la suppression de son accès aux outils informatiques ; le 31 août 2020 elle prévient le Dr AH qu’elle entend informer les autorités ordinales des pratiques anti déontologiques constatées, ce qu’elle fait en visio conférence, le 2 septembre 2020, avec le Président du Conseil départemental d’Eure- et-Loir; le 4 septembre à son retour dans son cabinet elle constate qu’en son absence le disque dur de son ordinateur a été vidé entièrement et ses données personnelles subtilisées ; elle recevra, le 5 septembre, de la part du centre dentaire, 3 sanctions disciplinaires ; il lui est demandé le même jour de remettre les clés du cabinet,
l’empêchant en dehors de toute procédure de licenciement d’accéder à son lieu de travail ; elle adresse alors un signalement à l’ARS; elle sera mise à pied, puis convoquée un entretien de licenciement le 8 octobre suivant ; le 15 octobre elle dépose une main courante, et porte plainte contre M. AI AJ, Mme AE AF et le Dr AK AH;
Considérant que pour sa défense le Dr AC rappelle qu’il a eu des fonctions de directeur médical référent, cette qualité n’impliquant pas de responsabilité juridique et administrative; présent un jour par semaine au centre dentaire de Chartres il n’a jamais eu connaissance des griefs et manquements reprochés par le Dr AB au Dr AD il a mis fin à ses fonctions et cédé ses parts dans la société Dentexelans en décembre 2021 ; à titre superfétatoire il rapporte la preuve que si le Dr AD a éventuellement accordé des soins à des patients il n’a agi que sur les demandes expresses et pressantes du Dr AB, c’est d’ailleurs précisément à cause d’une telle pression que le Dr AD a donné sa démission ; qu’après la fin du contrat du Dr
AB le Centre a découvert de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de celle-ci ;
Considérant cependant qu’il n’est pas contesté qu’au cours de l’été 2020 le Dr AH a demandé au Dr AB que les actes du Dr AD soient facturés à partir de son nom le motif étant que « la personne en charge de la facturation ne peut plus facturer sur le Dr AC car son nom serait trop utilisé » le Dr AC ne pouvait ignorer cette situation ; par ailleurs en sa qualité de directeur médical référent il supervisait l’activité des différents intervenants, au nombre desquels le Dr AD, quand bien même ne serait-il pas directement intervenu dans le recrutement de celui-ci il savait de toute évidence qu’il s’agissait d’un dentiste étranger et que celui-ci n’était pas inscrit au tableau de l’ordre ; il ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il aurait mis fin à ses fonctions et cédé ses parts dans la société Dentexelans en décembre 2021, dans la mesure où la plainte avait été engagée à son encontre dès le 13 novembre 2020 ; qu’il est manifeste qu’il a organisé ou à tout le moins couvert des comportements illégaux ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements ainsi relevés en prononçant à l’encontre du Dr AC la sanction du blâme ;
Sur les conclusions du Dr AB tendant à l’application des dispositions de
l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »> ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr AC le versement au Dr AB de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr Z AC.
Article 2: Les conclusions du Dr X AB tendant à l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée :
-au Dr Z AC,
-à Me Cycman,
-au Dr X AB,
-à Me Seingier,
-au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
-au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre,
-au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France,
-au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Ainsi fait et délibéré par M. Thon, président: Mmes les Drs Martinez-Salomé, Mouton-Ponsaillé, MM les Drs Jourde, AD, membres titulaires et Mme le Dr Dufaur et le Dr Martin-Clerc membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire
Jean-Claude THON
La greffière
Alexandra CONDIZI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de pourvoir à n l’exécution de la présente décision ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
E IÉ IF T R À E E C L M A E I R IN P O O F G C N N O O ' C L
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