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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 janv. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 mars 2024, N° F23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/025
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 23 Janvier 2025
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Mars 2024, RG F 23/00037
Appelante
S.A.S. GRAND [Localité 5] FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [R] [H]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 3] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 23 Janvier 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] a':
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [R] [K] ne repose pas sur une faute grave';
Condamné en conséquence la SAS Grand Genève Football Club à régler à M. [R] [K] les sommes suivantes':
* 127'800 € (cent vingt-sept mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée';
* 12'780 € (douze mille sept cent quatre vingt euros) à titre de congés payés afférents';
* 17'280 € (dix sept mille deux cent quatre vingt euros) à titre d’indemnité de fin de contrat';
* 1'500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.1454-28 du code du travail';
Débouté les parties de leurs autres demandes et du surplus des premières';
Condamné la SAS Grand Genève Football Club aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Grand Genève Football Club en a interjeté appel le 8 avril 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.
La SAS Grand Genève Football Club a déposé des conclusions au fond le 8 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 25 septembre 2024, M. [R] [K] demande au conseiller de la mise en état’de :
Ordonner la radiation de l’appel';
Condamner la SAS Grand Genève Football Club à verser à M. [R] [K] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
La SAS Grand Genève Football Club n’a pas conclu en réponse sur l’incident souelevé devant le conseiller de la mise en état de la chambre sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Sur la demande de radiation :
Moyens des parties :
M. [R] [K] soutient que la SAS Grand Genève Football Club, appelante, ne lui a pas réglé les sommes dont elle est redevable au titre de l’exécution provisoire de droit des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ce qui justifie la radiation au regard de l’article 524 du code de procédure civile.
La SAS Grand Genève Football Club n’a pas conclu en réponse.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 code du travail, à 'moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article’R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il ressort des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la SAS Grand Genève Football Club a été condamnée à verser à M. [K] les sommes suivantes dont l’exécution provisoire est de droit':
— 12'780 € à titre de congés payés afférents';
— 17'280 € à titre d’indemnité de fin de contrat';
La SAS Grand Genève Football Club ne justifie ni avoir exécuté la décision et réglé ces sommes en cours de procédure ni que leur règlement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision. M. [K] justifie pour sa part avoir relancé la SAS Grand Genève Football Club le 23 septembre 2024 en vain.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait durant des affaires en cours.
Sa réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution par la SAS Grand Genève Football Club de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner la SAS Grand Genève Football Club à verser à M. [K] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire (RG 24/488) et son retrait durant des affaires en cours,
DISONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution par la SAS Grand Genève Football Club de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
CONDAMNONS la SAS Grand Genève Football Club à payer à M. [K] a somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure d’incident.
Ainsi prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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