Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-21.310, Publié au bulletin
TASS Gironde 25 septembre 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 26 novembre 2020
>
CASS
Rejet 16 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption de faute inexcusable

    La cour a jugé que la victime, en tant que demandeur d'emploi, ne pouvait pas être assimilée à un stagiaire et ne pouvait donc pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par le code du travail.

Résumé par Doctrine IA

Mme [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi après un accident survenu lors d'une évaluation en milieu de travail. Elle invoque l'article L. 4154-3 du code du travail, arguant qu'elle devait être considérée comme stagiaire, ce qui lui donnerait droit à la présomption de faute inexcusable. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la présomption ne s'applique pas aux demandeurs d'emploi participant à des actions d'orientation, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-21.310, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21310
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2020
Textes appliqués :
Articles L. 412-8 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, L.4154-3.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048430329
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201118
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