Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 13
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4.
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou, dans le cas d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R4127-233 du Code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3 […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]
Lire la suite…Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R4127-233 du Code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique, […] L'article R.4127-233 du même code précise que « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : […] L'article 1111-4 du même code rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article R.4127-236 du même code prévoit que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-236 du code de la santé publique : […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. R.4127-233 du même code : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) ; que si le Docteur D. critique le caractère défectueux, selon elle, des soins qui lui ont été dispensés par le Docteur B., […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-236 du code de la santé publique : « le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ; qu'aucun devis n'a été établi par le Docteur B. pour les soins exposés ci-dessus ; que la circonstance que Madame D. était « bénéficiaire de longue date de la
Le principe demeure que le chirurgien-dentiste est généralement soumis à une obligation de moyens renforcée, conformément à l'article R. 4127-233 du code de la santé publique qui dispose que : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, […] 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° […] Cette obligation, consacrée tant par l'article R. 4127-236 du code de la santé publique que par l'article L. 1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […]
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