Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 30 sept. 2021, n° 21/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03117 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2021, N° 2020033006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEDV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2021 -Président du tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2020033006
APPELANTE
S.A.S. 360 CAPITAL PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Thibaut LEFORT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0260
INTIMEE
S.A. DEMETER VENTURES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Maxime de la MORINERIE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: P299
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas RONDEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Marie-Hélène MASSERON, président
Monsieur Thomas RONDEAU, conseiller
Madame Michèle CHOPIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène MASSERON, président et par Lauranne VOLPI, greffière présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SA Demeter Ventures assure la gestion d’un fonds d’investissement nommé Agrinnovation, spécialisé dans le domaine de l’agriculture. Il a été créé en 2018 en partie par deux employés de la société Demeter Ventures, MM. A B et G F H.
MM. A B et G F H indiquent avoir démissionné de la société Demeter Ventures le 6 avril 2020. Cette dernière prétend qu’ils en ont été licenciés le 4 juillet 2020.
La société Demeter Ventures accuse la SAS 360 Capital Partners de vouloir, avec l’aide de MM. A B et G F H, créer un fonds d’investissement concurrent, appelé Agritech, et d’avoir commencé une campagne de dénigrement à l’encontre de la société Demeter Ventures afin qu’elle soit révoquée de la gestion du fonds Agrinnovation.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 10 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé une mesure d’instruction.
Deux huissiers de justice se sont rendus dans les locaux de la société 360 Capital Partners le 22 juillet 2020 et ont saisi les courriels échangés au sein de la société d’une part et entre la société et MM. A B et G F H d’autre part entre le 1er mars et le 9 juillet 2020.
Le 21 août 2020, la société 360 Capital Partners a assigné la société Demeter Ventures devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— juger que le motif exposé par la société Demeter Ventures aux fins d’obtenir l’autorisation de réaliser une mesure d’instruction in futurum ne constitue pas un motif légitime ;
— juger que la société Demeter Ventures n’a pas justifié de circonstances précises de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ;
— constater que les termes de l’ordonnance du 10 juillet 2020 rendue sur requête de la société Demeter Ventures sont trop larges et relèvent de mesures générales d’investigation en violation des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— constater que la société Demeter Ventures a occulté de façon déloyale la véritable portée de sa demande de mesure d’instruction in futurum ;
— en conséquence, prononcer la rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 rendue sur requête de la société Demeter Ventures ;
— juger par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;
— interdire à la société Demeter Ventures d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de l’ordonnance du 10 juillet 2020 ainsi que les pièces et informations recueillies par les huissiers qui ont instrumenté ;
— condamner la société Demeter Ventures à payer à la société 360 Capital Partners la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la société Demeter Ventures a demandé au juge de :
à titre principal,
— juger que la société Demeter Ventures, a justifié d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
— en conséquence, débouter la société Capital Partners de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter MM. A B et G F H de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance sur requête du 22 juillet 2020 ;
à titre reconventionnel,
— ordonner la communication par la SCP Duparc Flament, prise en la personne de Me Flament, à la société Demeter Ventures, des éléments actuellement séquestrés en son étude ;
— en tout état de cause, condamner la société Capital Partners, d’une part, et MM. A B et G F H, d’autre part, à verser chacun à la société Demeter Ventures, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Intervenants volontaires, MM. A B et G F H ont demandé au juge de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre accessoire de MM. A B et G F H ;
— constater que la société Demeter Ventures a occulté de façon déloyale la véritable portée de sa demande de mesure d’instruction in futurum ;
— constater que les termes de l’ordonnance du 10 juillet 2020 rendue sur requête de la société Demeter Ventures sont trop larges et relèvent de mesures générales d’investigation en violation avec les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— en conséquence, prononcer la rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 rendue sur requête de la société Demeter Ventures ;
— juger par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de cette
ordonnance ;
— à défaut de production spontanée, enjoindre à la société Demeter Ventures de produire, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des procès-verbaux des réunions du comité conformité du Fonds Agrinnovation postérieur au procès-verbal établi au titre de la réunion du 18 juin 2020 ;
— en tout état de cause, condamner à la société Demeter Ventures à payer à MM. A B et G F H la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le 1er février 2021, par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’intervention volontaire de MM. A B et G F H;
— débouté la société SAS 360 Capital Partners ainsi que MM. A B et G F H de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 ;
— renvoyé la cause à l’audience du 22 février 2021 à 14 heures pour la levée du séquestre ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la société SAS 360 Capital Partners ainsi que MM. A B et G F H à payer à la société Demeter Ventures la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société Demeter Ventures aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 euros TTC dont 13,09 euros de TVA.
Le premier juge a estimé que la société Demeter Ventures justifiait bien d’un motif légitime lié à un éventuel procès au fond. Il a jugé que le principe du contradictoire devait être écarté au motif que les pièces saisies pouvaient aisément être détruites. Il a enfin retenu que la mesure, limitée matériellement et temporellement, était proportionnée.
Par déclaration en date du 15 février 2021, la société SAS 360 Capital Partners a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit recevable l’intervention volontaire de MM. A B et G F H.
Par conclusions remises le 31 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SAS 360 Capital Partners demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 151-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 1er février 2021 en ce qu’elle a :
débouté la société 360 Capital Partners de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 ;
renvoyé la cause à l’audience du 22 février 2021 à 14 heures pour la levée du séquestre ;
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires mais uniquement en ce
qu’elle a débouté la société 360 Capital Partners de ses demandes ;
condamné la société 360 Capital Partners à payer à la société Demeter Ventures la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
— constater que les termes de l’ordonnance du 10 juillet 2020 rendue sur requête de la société Demeter Ventures sont trop larges et relèvent de mesures générales d’investigation en violation avec les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— constater que la société Demeter Ventures a occulté de façon déloyale la véritable portée de sa demande de mesure d’instruction in futurum ;
— dire et juger que le motif exposé par la société Demeter Ventures aux fins d’obtenir l’autorisation de réaliser une mesure d’instruction in futurum ne constitue pas un motif légitime ;
— dire et juger que la société Demeter Ventures n’a pas justifié de circonstances précises de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ;
en conséquence,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juillet 2020 rendue sur requête de la société Demeter Ventures ;
— déclarer par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ;
— faire interdiction à la société Demeter Ventures d’utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé en application de l’ordonnance du 10 mars 2017 ainsi que les pièces et informations recueillies par les huissiers qui ont instrumenté ;
en tout état de cause,
— condamner la société Demeter Ventures à payer à la société 360 Capital Partners la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société 360 Capital Partners expose en substance les éléments suivants :
— le projet de créer un fonds d’investissement Agritech relève d’une pratique concurrentielle normale et ne constitue aucune intention de nuire à l’encontre de la société Demeter Ventures ;
— la société 360 Capital Partners n’a joué aucun rôle dans les démissions de MM. A B et G F H ;
— le fait que la société 360 Capital Partners soit en discussion avec certains des investisseurs du fonds Agrinnovation ne constitue pas un comportement déloyal ;
— les difficultés que la société Demeter Ventures connaît dans la gestion du fonds Agrinnovation sont
dues à ses propres manquements et non pas aux agissements de la société 360 Capital Partners ;
— la société Demeter Ventures a changé de fondement juridique au cours de la procédure, invoquant le dénigrement lors de sa requête et désormais la collusion frauduleuse entre la société Capital Partners et MM. A B et G F H ; en tout état de cause, elle ne démontre ni l’un ni l’autre ;
— la suspension du fonds Agrinnovation est due à la démission de MM. A B et G F H et non pas au prétendu comportement déloyal de la société 360 Capital Partners ;
— la société Demeter Ventures n’a subi aucun préjudice, puisque le fonds Agrinnovation a continué son activité tandis que le fonds Agritech n’a jamais vu le jour ;
— il ressort de tout cela que la société Demeter Ventures ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— la mesure ordonnée est en outre particulièrement large puisqu’elle permet la saisie de 'tout document’ sur la base de mots clés trop généraux ;
— elle portait sur l’intégralité des mails échangés au sein de la société 360 Capital Partners ;
— via cette mesure, la société Demeter Ventures pourra avoir accès à des documents sans lien avec le litige et couvert par le secret des affaires ;
— cette mesure constitue donc une mesure d’investigation générale disproportionnée ;
— le risque de dépérissement des preuves et la volonté de se ménager un effet de surprise, qui sont des arguments généraux, sont insuffisants pour justifier le recours à la requête et la dérogation au principe du contradictoire ;
— ni la société Demeter Ventures ni l’ordonnance sur requête ne s’appuient sur des éléments de l’espèce pour justifier que le contradictoire soit écarté ;
— au jour de la requête, le fond Agritech n’était qu’à l’état de projet et il n’y avait donc aucune urgence à intervenir ;
— en réalité, cette procédure avait pour seul but pour la société Demeter Ventures d’obtenir de manière déloyale des informations sur le projet de la société 360 Capital Partners et de l’intimider ;
— par conséquent, le recours à la procédure sur requête n’était pas justifié.
Par conclusions remises le 27 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Demeter Ventures demande à la cour, au visa des articles 145, 249, 490 à 495, 874 et 875 du code de procédure civile et des articles L.153-1 et suivants et R 153-1 à R 153-8 du code de commerce de :
à titre principal,
— juger que la société Demeter Ventures a justifié d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 1er février 2021 ayant débouté la société 360 Capital Partners de sa
demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 ayant autorisé la société Demeter Ventures à réaliser une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au siège de la société 360 Capital Partners ;
— débouter la société 360 Capital Partners de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société 360 Capital Partners à verser à la société Demeter Ventures la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Demeter Ventures expose en résumé ce qui suit :
— l’intervention volontaire de MM. A B et G F H en première instance puis la caducité de leur appel démontrent leur collusion avec 360 Capital Partners ;
— aucune juridiction au fond n’a été saisie, conformément aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— il est incontestable que la société 360 Capital Partners, avec l’aide d’anciens salariés de la société Demeter Ventures, a mené et mène encore une politique de dénigrement de cette dernière auprès des investisseurs du fonds Agrinnovation ;
— selon plusieurs investisseurs, le but de la société 360 Capital Partners était d’obtenir la révocation de la société Demeter Ventures de la gestion du fonds ;
— dans un courrier du 3 août 2020, la société 360 Capital Partners a reconnu s’être adjoint les services d’au moins un ancien salarié de la société Demeter Ventures (M. X) et avoir démarché des investisseurs du fonds Agrinnovation ;
— du fait des agissements de la société 360 Capital Partners, le fond Agrinnovation a été suspendu jusqu’en janvier 2021 ce qui a causé un préjudice à la société Demeter Ventures ;
— les éléments obtenus grâce à la mesure d’instruction permettront de prouver le comportement déloyal de la société 360 Capital Partners et d’obtenir sa condamnation au fond ;
— la société Demeter Ventures n’a pas changé de fondement juridique, le dénigrement n’étant qu’un élément d’une accusation plus large de déloyauté ;
— la société 360 Capital Partners prétend avoir abandonné son projet de fonds Agritech ; outre que cet abandon est très douteux, il n’efface pas le préjudice subi par la société Demeter Ventures ;
— la société 360 Capital Partners prétend qu’elle avait pour seule ambition de créer un fonds concurrent mais n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué les démarches en ce sens ;
— tout montre qu’elle n’a en réalité tentée de créer ce fonds qu’en juillet 2020, après que sa stratégie visant à évincer la société Demeter Ventures du fonds Agrinnovation a échoué ;
— contrairement à ce qu’indique la société 360 Capital Partners, le fonds Agrinnovation a bien été suspendu jusqu’en janvier 2021 ;
— la mesure était aussi limitée temporellement et matériellement ;
— au final, seulement 217 mails ont été saisis et placés sous séquestre ;
— c’est donc à tort que la société Capital Partners prétend qu’il s’agit d’une mesure d’investigation générale disproportionnée ;
— le risque de disparition des preuves est avéré puisque les éléments recherchés sont sous forme informatique et peuvent être facilement détruits ;
— au vu du comportement déloyal de la société Capital Partners, l’effet de surprise était primordial, notamment pour éviter toute concertation entre cette dernière et MM. A B et G F H ;
— la requête de la société Demeter Ventures et l’ordonnance sur requête motivent parfaitement le recours à une procédure non contradictoire ;
— la société 360 Capital Partners prétend qu’elle aurait collaboré sans problème en cas de procédure contradictoire alors qu’elle n’a communiqué aucun document depuis le rétablissement du contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
Par conclusions remises le 31 août 2021, la société Demeter Ventures demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue et subsidiairement de rejeter des débats les conclusions notifiées en dernière heure, une heure avant la clôture, par la société 360 Capital Partners, relevant notamment qu’elle n’a pas été en mesure de répondre sur la nouvelle contestation relative au fait que des discussions entre Demeter Ventures et Red ont été antérieures au départ de M. X.
SUR CE LA COUR
S’agissant d’abord de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de la demande subsidiaire de rejet des débats des écritures notifiées une heure avant le clôture, il faut rappeler que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Les conclusions de dernière heure, pour être écartées, doivent caractériser une atteinte aux droits des parties, lorsqu’elles soulèvent des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles.
Il sera relevé :
— que la remise par voie électronique d’écritures, peu avant la clôture, ne caractérise pas une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte que la révocation de l’ordonnance ne saurait être prononcée par la cour ;
— que, par message du greffe du 29 juin 2021, les conseils des parties ont été informées du report de la clôture, fixée au 31 août ;
— que, s’agissant des dernières écritures de la société 360 Capital Partners, elles ont été remises au greffe le 31 août 2021 à 11 heures 50, la clôture étant intervenue le 31 août 2021 à 14 heures ; que les conclusions ont donc été communiquées peu de temps avant la clôture ;
— que, cependant, les dernières écritures de la société appelante comportent principalement, par rapport aux écritures précédentes du 13 août 2021, outre des modifications de forme dans la partie discussion, un développement dans la partie 'Faits et procédures', en page 14, sur le fait que les discussions entre Demeter Ventures et Red auraient été antérieures au départ de M. X ;
— que c’est d’ailleurs ce point qui justifierait, selon l’intimée, le rejet des écritures de dernière heure ;
— qu’il faut toutefois rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— qu’ainsi, les modifications apportées par l’appelante dans ses écritures du 31 août 2021, qui ne modifient ni les prétentions de l’appelante ni les moyens soulevés dans la partie 'Discussion', n’emportent aucune atteinte aux droits de la défense, la cour statuant dans les conditions de l’article 954 susrappelé ;
— qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de rejet des dernières écritures de la société appelante formée par la société intimée ;
— qu’en outre, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture, la pièce 32 produite par la SA Demeter Ventures, postérieurement à la clôture, ne pourra qu’être rejetée, nonobstant la circonstance alléguée que cette pièce serait indispensable pour répondre aux développements supposés nouveaux de l’appelante.
Sur le fond du référé, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour
conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 875 de ce code indique en outre que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 ne
tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d’une telle demande doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, il faut constater :
— qu’outre l’absence de procès en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile, le caractère légitime de la mesure sollicitée apparaît également établi ;
— que la SA Demeter Ventures produit en effet un procès-verbal de constat du 9 juillet 2020 (pièce 7), aux termes duquel M. Y, représentant d’un porteur de parts, a laissé un message sur le répondeur de M. Z, le dirigeant de l’intimée, faisant état de ce qu’il avait été appelé en direct par C D de 360 Capital et de ce qu’il aimerait clarifier les choses pour qu’il n’y ait pas de 'mic-mac’ ;
— que, par ailleurs, le courrier du 3 août 2020 de la société 360 Capital Partners (pièce 13) adressé à Demeter Ventures, ainsi que le relève l’intimée, confirme à tout le moins que 'certains investisseurs du fonds Agrinnovation […] sont venus nous trouver, manifestement mécontents mais également inquiets depuis plusieurs mois de [la] gestion du fonds’ et que 'ces discussions ont été conduites conjointement avec Messieurs A B et E F, qui ont participé à la création d’Agrinnovation, et tous deux démissionnaires de Demeter pour des raisons sur lesquelles il ne nous appartient pas de revenir’ ;
— que l’appelante conteste dans ce courrier toute manoeuvre de sa part ;
— qu’il n’en demeure pas moins aussi que Demeter Ventures peut légitimement s’inquiéter des contacts avec les investisseurs et du rôle joué par MM. A B et G F H, de nature à établir le soupçon de manoeuvre et de dénigrement, nonobstant le fait que 360 Capital Partners relève qu’elle travaillerait en réalité depuis longtemps sur la mise en place d’un fonds concurrent ;
— que la circonstance que 360 Capital Partners indique avoir abandonné son projet de fonds agritech est sans effet sur la légitimité de la mesure d’instruction, les éléments recueillis étant de nature à améliorer la situation probatoire de Demeter Ventures pour établir un possible préjudice dans ses relations avec les porteurs de parts, étant également justifié, contrairement à ce qu’indique l’appelante, que le départ de MM. A B et G F H a entraîné la suspension du FCPI Agrinnovation (pièce 6), à raison de la réglementation du fonds sur le départ de deux personnes qualifiées de 'personnes clés’ ;
— que, dès lors, la société Demeter Ventures peut faire état de soupçons sur une éventuelle tentative déloyale de la révoquer au profit de 360 Capital Partners, pour la gestion du fonds d’investissement FCPI Agrinnovation, avec l’aide d’anciens salariés, peu important au stade du référé probatoire que ces éléments ne soient pas établis, à partir du moment où les suppositions de l’intimée apparaissent à tout le moins crédibles ;
— que le futur litige en germe est suffisamment établi, Demeter Ventures se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui permettraient de mettre en cause la SAS 360 Capital Partners pour le dénigrement et pour la collusion avec deux des anciens salariés de Demeter Ventures ;
— que c’est en vain que l’appelante indique que la mesure serait une mesure d’investigation générale contraire aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que la mesure est à cet égard suffisamment limitée dans le temps, sur quatre mois du 1er mars 2020
au 9 juillet 2020, avec un périmètre également défini avec précision puisque portant sur les échanges intervenus entre 360 Capital Partners et MM. A B et G F H et/ou les porteurs de parts approchés, outre les échanges internes en lien avec les faits allégués, étant prévue dans l’ordonnance une liste limitée de 22 mots-clés en lien, en ce compris les mots 'I-J’ et 'X’ qui correspondent à l’identité d’un ancien salarié de Demeter Ventures ayant présenté MM. A B et G F H à la SAS 360 Capital Partners ;
— qu’au demeurant, l’intimée relève à juste titre que la mesure a permis de saisir 217 courriels, de sorte que son caractère limité s’est révélé exactement établi ;
— que l’ordonnance sur requête a prévu la mise sous séquestre des documents et l’exclusion des correspondances privées ou couvertes par le secret professionnel, ce qui est de nature à garantir le respect du secret de la vie des affaires tout en permettant à la SA Demeter Ventures de bénéficier de son droit à la preuve ;
— qu’enfin, s’agissant de la dérogation au principe de la contradiction, c’est à juste titre que la SA Demeter Ventures fait valoir que l’effet de surprise était nécessaire, à la fois parce qu’il s’agit de documents informatiques par nature facilement susceptibles d’être détruits ou altérés et parce que les faits allégués, à savoir une concertation entre deux de ses anciens salariés et une société susceptible de récupérer la gestion du fonds, pouvaient entraîner un risque élevé de concertation frauduleuse en cas de recours à une procédure contradictoire.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce compris le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance justement apprécié par le premier juge.
La société appelante devra en outre indemniser la société intimée des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions de la SAS 360 Capital Partners remises au greffe le 31 août 2021 ;
Ecarte des débats la pièce 32 produite par la SA Demeter Ventures postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS 360 Capital Partners à verser à la SA Demeter Ventures la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS 360 Capital Partners aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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