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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 20 mai 2026, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00542 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CUU5
AFFAIRE : [F] [M] C/ Compagnie d’assurance GENERALI, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, [Y] [Q]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 03 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
******************
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne Marie GORDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Me Anne marie GORDON, Me Nicolas MORAND-MONTEIL, Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, Monsieur [F] [M], porteur d’un appareil dentaire amovible sur dents saines, a consulté le docteur [Y] [Q], chirurgien-dentiste, pour la pose de quatre couronnes céramiques en 33, 34, 44 et 45.
Le docteur [Q] a procédé à la dévitalisation des dents 33, 34 et 44 à l’exception de la dent 45 qui était déjà porteuse d’une couronne.
Le 13 avril 2018, lors du retraitement endodontique de la dent 33, un morceau d’instrument s’est cassé dans le canal de cette dent provoquant une vive douleur chez Monsieur [M] qui se voyait prescrire par le docteur [Q] des antibiotiques, anti-inflammatoires et bain de bouche post-opératoire.
Le 4 mai 2018, le docteur [Q] a posé les quatre couronnes.
Le 21 septembre 2018, Monsieur [M] a consulté le docteur [H] en raison des douleurs persistantes et pour avoir un devis pour la pose d’implants. Le docteur [H] a réalisé une radiographie qui a révélé la présence d’un instrument fracturé (fraise) pénétré de 5mm dans la mâchoire.
Le 12 novembre 2018, il a pris rendez-vous auprès du docteur [O] [G], endodontiste, afin d’ôter la fraise cassée dans la dent 33, ce qui s’est avéré impossible à la consultation du 19 janvier 2019, avec un coût à charge de 300 euros que le docteur [Q] lui a remboursé en mars 2019.
Le 15 juillet 2020, au vu de ses douleurs, Monsieur [M] a consulté le docteur [P] qui a procédé à l’extraction de la dent 33 rendant nécessaire une modification de la prothèse amovible pour combler la dent extraite.
Monsieur [M] a fait appel à son assurance afin de se rapprocher de celle du docteur [Q].
Compte tenu de la position de l’assureur du docteur [Q] qui a reconnu partiellement la faute de son assuré -uniquement pour la perte de la dent 33 et non les dents 33 et 34 – Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC en référé par acte extra-judiciaire du 23 novembre 2021 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2022, il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [M] d’expertise médicale avec désignation du docteur [V] [A].
Le 15 novembre 2022, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Par acte extra-judiciaire signifié les 23, 26 et 27 juin 2023, Monsieur [F] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BERGERAC le docteur [Y] [Q], la compagnie d’assurance SA AXA France IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie de la DORDOGNE et la compagnie d’assurance SA GENERALI France, afin de voir déclarer le docteur [Q] responsable des préjudices qu’il a subis et liquider ces derniers au regard du rapport d’expertise judiciaire.
Le 8 septembre 2025, le docteur [Q] et son assureur, la SA AXA France IARD, ont constitué avocat.
Le 22 septembre 2025, la CPAM [Localité 4]-PYRENEES venant aux droits de la CPAM de la DORDOGNE a constitué avocat.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [M] a changé d’avocat par acte de révocation et nouvelle constitution.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie d’assurance SA GENERALI est défaillante pour ne pas avoir constitué avocat.
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [F] [M] présente les demandes suivantes :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Déclarer le docteur [Q] responsable du préjudice subi au titre des soins effectués des mois de mars à mai 2018 ;Condamner solidairement la SA AXA IARD et le docteur [Q] à indemniser son préjudice corporel ;Fixer son indemnisation à la somme de 6748 euros décomposée comme suit :Frais de santé : pour mémoire
Frais de déplacements : 300 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1448 euros
Souffrances endurées : 4000 euros
Frais de conseils : 1000 euros
Condamner solidairement le Docteur [Q] et la SA AXA IARD à lui payer la somme de 6748 euros au titre de son préjudice corporel ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance, ainsi que les frais d’expertise et éventuels frais d’exécution ;Statuer ce que de droit sur les réclamations de la CPAM.Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, le docteur [Y] [Q] et son assureur, la compagnie d’assurance SA AXA IARD, présentent les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L376-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,Limiter tout au plus l’indemnisation des préjudices en lien avec les soins prodigués le 13 avril 2018 par le docteur [Y] [Q] comme suit :2000 euros au titre des souffrances endurées,1239 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,Débouter Monsieur [F] [M] de ses demandes à leur encontre au titre des dépenses de santé, des frais de déplacement et des frais de conseil,Déduire la provision de 300 euros d’ores et déjà versée à Monsieur [F] [M] par le docteur [Y] [Q],Débouter la CPAM de [Localité 4] PYRENEES de ses demandes à leur encontre,Limiter en l’état le montant de la créance de la CPAM à 25,80 euros,Limiter l’indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM à hauteur du tiers des sommes dont le montant est obtenu, dans la limite de 1212€,Débouter Monsieur [F] [M] et toute autre partie de ses autres demandes à l’encontre du docteur [Y] [Q] et de la société AXA France IARD,Débouter Monsieur [F] [M] et la CPAM de [Localité 5] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,Débouter Monsieur [F] [M] et la CPAM de [Localité 4] PYRENEES de leurs demandes au titre des dépens.Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 1er octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la DORDOGNE prise en la personne de la CPAM de [Localité 6] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Condamner en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [Q] et la Cie AXA France IARD à lui payer :314,37 euros sous réserve de frais futurs, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Localité 7]-MONTEIL sur ses affirmations de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 9 janvier 2026 qui a fixé l’audience de plaidoirie au 3 mars 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le président a constaté que le rapport d’expertise judiciaire communiquée en pièce N°14 du demandeur était incomplète puisqu’il manquait la page 22.
Par message diffusé aux parties par le greffe le 21 avril 2026, le président a autorisé une note en délibéré au plus tard le 4 mai 2026 afin que cette page manquante soit communiquée contradictoirement, avec prorogation du délibéré au 20 mai 2026.
Le 1er mai 2026, l’avocat du demandeur a transmis la page 22.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le 15 novembre 2022, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé et a conclu comme suit :
Manquement à l’information d’un accident médical survenu avec poursuite des soins sans en avertir le patient ;Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 6% du 13 avril 2018 jusqu’à la pose de la réparation de l’appareil le 16 juillet 2020 ;Indemnisation du reste à charge de la réparation du 16 juillet 2020 ;Souffrances endurées : 2/7Remboursement du reste à charge initial de la couronne sur la dent n°33 ;Frais futurs : remontage des dents 33, 35 et 36 sur prothèse partielle métallique amovible à prendre en charge pour régler l’occlusion deux ans après la première réparation. Indemnisation à faire du reste à charge ;En cas d’aggravation de 34, prise en charge d’un traitement endodontique réalisée par un spécialiste soit une consultation à 150 euros ;L’accident prothétique survenu au mois d’août 2022 entraînant le devis du docteur [T] ne peut-être directement imputable à l’accident médical initial (voir réponse aux dires du Docteur [T]). Cela constituerait un enrichissement sans frais de la victime.Date de consolidation : le 16 juillet 2020.Monsieur [M] recherche sur la base de ce rapport d’expertise la responsabilité professionnelle pour faute du Docteur [Q], sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la Santé Publique, et sollicite la somme de 6748 euros, en réparation de ses préjudices.
Le docteur [Q] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais souligne que seule l’indemnisation des préjudices strictement imputables au manquement reproché pourra être mise à sa charge.
1°) Sur la responsabilité du docteur [Q]
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R.4127-233 du même code précise que « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
Afin d’engager la responsabilité d’un chirurgien-dentiste, il y a donc lieu de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
1.1°) Sur la faute
Sur le défaut d’information
L’article 1111-4 du même code rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l’article R.4127-236 du même code prévoit que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Il est de jurisprudence constante que la preuve du respect de cette obligation d’information peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par le docteur [V] [A] que :
le 13 avril 2018 lors d’un nouveau traitement endodontique réalisé par le docteur [Q] à son cabinet sur la dent n°33 (canine inférieure gauche) de Monsieur [M], un accident médical est intervenu en ce que l’instrument Nickel Titane s’est cassé dans le canal avec un dépassement trans-apical de plus de 5 mm, « cet instrument canalaire ayant dépassé l’apex (pointe de la racine et s’est fiché dans l’os) »; Monsieur [M] dit ne pas avoir été informé de cet accident initial ;le docteur [Q] a réalisé les soins sur la période du 14 mars 2018 au 18 mai 2018 malgré les douleurs qui perduraient chez le patient et a prescrit à ce dernier des antibiotiques et des anti-inflammatoires «à titre préventif » et pour « éviter l’apparition d’un kyste ou granulome » et ce, selon ordonnances des 4 avril 2018, 13 avril 2018 et 22 mai 2018 ;le docteur [Q] a poursuivi le traitement le 4 mai 2018 avec la pose des couronnes sur les dents n°33,34, 44 et 45 ;c’est le 21 septembre 2018 que le docteur [H], qui reçoit Monsieur [M] pour un projet implantaire au maxillaire supérieur, informe ce dernier « du dépassement apical d’un instrument d’endodontie » ;le docteur [Q] « en voulant retraiter la dent 33 pour la troisième fois, un accident médical est survenu en transfixant l’apex de cette dent » ;« l’attestation du docteur [H] permet d’affirmer que monsieur [M] n’a pas été informé de cet accident médical et que la prothèse a été poursuivie sans information » ;Le patient a eu des prescriptions d’antibiotiques les 4 avril 2018, 13 avril 2018, et 22 mai 2018 sans que le docteur [Q] ne l’informe durant cette période de l’incident survenu lors du traitement de la dent n°33 ;« le docteur [Q] n’a pas satisfait l’obligation d’information, ce qui constitue un manquement qui créé un préjudice » ;« Monsieur [M] a donc pris des antibiotiques sans être informé pendant 2 mois » ;« C’est le docteur [H] qui a informé Monsieur [M] du dépassement apical du dépassement iatrogène (supérieur à 5 mm) expliquant ainsi les douleurs à la machoire de monsieur [M] ».Le fait de ne pas avoir informé son patient de l’accident médical survenu lors des soins le 13 avril 2018 caractérise une faute de la part du docteur [Y] [Q] susceptible d’engager sa responsabilité.
Le défaut d’information sera donc retenu à titre de faute à l’encontre du docteur [Y] [Q].
1.2°) Sur le lien de causalité
Le préjudice subi ne peut être réparé qu’en démontrant qu’il résulte par un lien direct et certain de la faute commise.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a ressenti une vive douleur le 13 avril 2018 lors de l’intervention où le Docteur [Q] a cassé un instrument dans sa dent n°33 et qu’il a souffert depuis cette date. Il a en outre indiqué que quelques jours après cette intervention il a subi une infection buccale. Il est également constant que le Docteur [Q] a prescrit à Monsieur [M] des antibiotiques et des anti-inflammatoires. L’expert judiciaire retient d’ailleurs les souffrances endurées par Monsieur [M] ainsi qu’une gêne fonctionnelle depuis l’accident médical survenu le 13 avril 2018 jusqu’au 16 juillet 2020, date arrêtée de la consolidation. L’expert judiciaire a ainsi relevé les douleurs subis par Monsieur [M] au niveau de sa mâchoire.
Par conséquent, il est démontré que les préjudices corporels allégués par Monsieur [M] sont en lien avec la faute commise par le docteur [Q], à l’exclusion s’agissant de la dent n°33 « du défaut d’occlusion après réparation réalisée un jour après une extraction d’une canine » qui est intervenue le 15 juillet 2020.
Concernant la dent n°34, à la page 22 de son rapport, l’expert judiciaire relève en revanche qu’il « n’existe pas les trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux ». En effet, il indique que le 9 juillet 2019, lors d’un examen par le docteur [G], est découvert notamment sur cette dent « la présence d’un canal lingual non traité ou canal en C » et que contrairement à la dent n°33, Monsieur [M] à aucun moment « n’a signalé de douleurs, mobilité, ni doléances sur cette dent ». L’expert observe également que depuis le 23 mars 2018, cette dent n’a pas sollicité d’examens complémentaires de la part de Monsieur [M] et que quatre années se sont déroulées entre les faits et le jour de l’expertise.
Concernant la dent n°32, l’expert ne retient pas non plus la responsabilité du Docteur [Q] relevant qu’ici la douleur ressentie par Monsieur [M] « est due à une surocclusion en latéralité » sachant que cette dent « présentait déjà à la radio panoramique une atteinte parodontale avec un rapport racine clinique/couronne clinique totalement défavorable ». L’expert en conclue que les douleurs sur la dent n°32 sont dues à une « aggravation d’un état antérieur et de l’absence de contrôle de l’occlusion après une réparation faite 24 heures après l’avulsion d’une dent qui possédait une grande racine (canine inférieure gauche) ».
2°) Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice corporel subi par Monsieur [F] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, sur la base de la nomenclature Dintilhac, étant observé qu’en application des articles 31 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les éventuelles prestations des tiers payeurs, y compris en l’absence de recours subrogatoire de leur part, doivent être imputées poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM de la DORDOGNE, prise en la personne de la CPAM de [Localité 4]-PYRENNEES, qui fait état de ses débours et en réclame le remboursement, a pris en charge les prestations suivantes, pour un montant total de 314,37 euros, selon détail repris à l’appui des dernières conclusions de l’organisme de sécurité sociale :
Frais médicaux du 4 mai 2018 au 16 juillet 2020 : 259,29 eurosFrais pharmaceutiques du 4 avril 2018 au 22 mai 2018 : 36,01 eurosFranchise du 4 avril 2018 au 22 mai 2018 : -6,73 eurosDépenses de santé futures ; 25,80 eurosTotal des débours définitifs : 314,37 euros
Indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du CSS : 120 euros
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [M] fait état de dépenses restées à charge concernant la couronne de la dent n°33 et de la réparation du 16 juillet 2020 d’un montant de 237,50 euros en ce que, sur la facture d’honoraires du Docteur [Q] d’un montant de 700 euros, la CPAM lui a remboursé la somme de 107,50 euros et sa mutuelle, la somme de 354,75 euros.
Le tribunal constate que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif sur ce poste. Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
La CPAM a, en sa qualité d’organisme social de Monsieur [M], pris en charge la somme de 288,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, se décomposant comme suit :
*259,29 euros au titre de frais médicaux ;
*36,01 euros au titre de frais pharmaceutiques ;
— 6,73 euros de franchise
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 288,57 euros.
— Frais divers
Frais de déplacement
Monsieur [M] justifie avoir exposé des frais de déplacement à hauteur de 400 kilomètres, à l’aide d’un véhicule de 18 chevaux fiscaux dont il produit aux débats le certificat d’immatriculation.
Sur la base des barèmes kilométrique applicables aux années 2020 et 2022, ce poste de préjudice sera fixé comme suit (s’agissant des soins de la dent n°33 au vu du rapport d’expertise):
Déplacement au cabinet du Docteur [P] à [Localité 8] le 15 juin 2020 (et non le 15 mai 2020 indiqué par erreur dans les conclusions de Monsieur [M]) : 100KM x 0,601 = 60,10 euros
Déplacement au cabinet du Docteur [K] à [Localité 8] le 16 juillet 2020 (et non le 17 juillet 2020 indiqué par erreur dans les conclusions de Monsieur [M]) : 200KM x 0,601 = 120,20 euros
Et du déplacement à l’expertise judiciaire le 22 juin 2022 : 100KM x 0,661 = 66,10 eurosSoit la somme totale de 246,40 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures
Monsieur [M] ne fait état d’aucune dépense qui sera restée ou restera à sa charge postérieurement à la consolidation fixée au 16 juillet 2020.
La CPAM fait état de frais futurs pour 25,80 euros.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 25,80 euros.
* Frais divers
Monsieur [M] demande la somme de 1000 euros au titre de frais de conseils sans plus d’explication.
Selon ses pièces, pièce n°15, il produit un dire rédigé par le Docteur [W] [S] en date du 31 août 2022 à la suite du pré-rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2022. Sauf que n’est pas produite la facture d’honoraires d’assistance du Docteur [W] [S].
La demande n’est pas fondée et elle sera rejetée.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [M] demande à ce que soit retenu un taux journalier de 30 euros.
Le docteur [Q] et AXA IARD SA demandent à ce que soit retenu un taux journalier de 25 euros.
Sur ce,
Il convient de fixer le calcul du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 30 euros lorsqu’il a été total.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
Partiel au taux de 6% du 13 avril 2018 au 16 juillet 2020
Soit 826 jours (comme indiqué justement par le docteur [Q] et son assureur, et non pas 804 jours s’agissant d’une erreur de calcul de Monsieur [M] dans ses conclusions) X 30 euros X 6% = 1486,80 euros
Ce poste de préjudice sera toutefois fixé à la somme demandée par Monsieur [M], le Tribunal ne pouvant statuer au-delà des demandes, soit 1448 euros.
* Souffrances endurées
Monsieur [M] réclame la somme de 4 000 euros à ce titre.
Le docteur [Q] et son assureur proposent la somme de 2 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour du fait dommageable jusqu’à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2 sur une échelle de 7, tenant compte des douleurs subies par Monsieur [M] dans sa mâchoire et engendrées par le dépassement apical iatrogène supérieur à 5 mm dans la dent n°33, qui ont commencé le 13 avril 2018 et qui ont perduré pendant 2 ans 3 mois et 2 jours soit jusqu’au 16 juillet 2020, qui correspond à l’extraction de la dent n°33 qui est une canine avec une grande racine dont l’extraction a nécessité une résorption de l’os alvéolaire, de la gencive.
Au regard des blessures physiques et des souffrances morales endurées, il convient de fixer ce poste à la somme de 4000 euros.
En conclusion, sur la liquidation du préjudice corporel
Les postes de préjudice subis par Monsieur [M] seront ainsi fixés à la somme globale de 5694,40 euros, se décomposant comme suit :
246,40 euros au titre des frais de déplacement1448 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel4000 euros au titre des souffrances enduréesLes débours définitifs de la CPAM de la DORDOGNE seront fixés à la somme globale de 314,37euros, qu’il y a lieu d’imputer à hauteur de :
* 288,57 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
* 25,80 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé futures.
Il convient, au regard de la fixation des postes de préjudice à laquelle il a été procédé ci-avant de :
— condamner le Dr [Q] et son assureur AXA France IARD à payer :
* à Monsieur [F] [M] la somme de 5380,03 euros ;
* à la CPAM DE LA DORDOGNE la somme de 314,37 euros au titre des prestations versées à son assuré.
3°) Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa [du même article], la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aussi, l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 dispose que les montants minimal et maximal de ladite indemnité sont fixés respectivement à 1066 euros et 106 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2018, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’indemnité de 120 euros formée par la CPAM DE LA DORDOGNE tendant à voir condamner in solidum le Dr [Q] et son assureur AXA France IARD à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
4°) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le docteur [Q] et son assureur AXA France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire.
5°) Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le docteur [Q] et son assureur AXA France IARD à payer :
* à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* à la CPAM DE LA DORDOGNE la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance prévus par l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12808).
6°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant à JUGE UNIQUE publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la compagnie d’assurance SA GENERALI ;
FIXE les postes de préjudice subis par Monsieur [F] [M] à la somme globale de 5694,40 euros, se décomposant comme suit :
246,40 euros au titre des frais de déplacement1 448 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel4 000 euros au titre des souffrances enduréesFIXE les débours définitifs de la CPAM de la DORDOGNE (prise en la personne de la CPAM de [Localité 4]-PYRENEES) seront fixés à la somme globale de 314,37euros, qu’il y a lieu d’imputer à hauteur de :
* 288,57 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
* 25,80 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé futures.
CONDAMNE in solidum Madame le Dr [Y] [Q] et son assureur AXA France IARD à payer :
* à Monsieur [F] [M] la somme de 5 380,03 euros ;
* à la CPAM DE LA DORDOGNE la somme de 314,37 euros au titre des prestations versées à son assuré
DEBOUTE Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires (frais de santé « mémoire » et frais de conseil) ;
CONDAMNE in solidum Madame le Dr [Y] [Q] et la SA AXA France à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame le Dr [Y] [Q] et la SA AXA France à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame le Dr [Y] [Q] et la SA AXA France à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum Madame le Dr [Y] [Q] et la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026.
Le greffier, Le président,
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