Article R4127-240 du Code de la santé publique
Article R4127-239
Article R4127-241
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires14

1Chirurgien-dentiste : précisions sur l'information préalable des patients
hanffou-avocat.com · 13 juin 2025

Le régime spécifique du code de la santé publique pour les chirurgiens-dentistes L'article L. 1111-3 du code de la santé publique consacre le droit fondamental de « toute personne à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, […] l'article R. 4127-240 II du code de la santé publique prévoit qu'ils doivent se conformer aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 et veiller « à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires ». 🔷 Solution retenue Le tribunal administratif de Versailles a annulé intégralement la décision d'amende administrative, […]

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2Méconnaissance par un chirurgien-dentiste de l'obligation de faire signer un devis avant la réalisation d'actes prothétiquesAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 juillet 2024

3Chirurgiens-dentistes : obligation de faire signer le devis
hanffou-avocat.com · 3 juillet 2024

Article L. 1111-3 du Code de la santé publique : Cet article dispose que les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent informer leurs patients du coût des actes et des conditions de remboursement avant l'exécution des actes. En outre, il prévoit que pour certains actes, un devis préalable doit être établi. Article L. 1111-3-2 du Code de la santé publique : Ce texte précise que l'information doit être délivrée par devis préalable lorsque le montant dépasse un certain seuil. […] Article R. 4127-240 du Code de la santé publique : Ce texte prévoit, dans sa version applicable au litige, que lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, […]

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Décisions77

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-83.912, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-4, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, R. 4127-240 du code de la santé publique, violation des principes constitutionnels de personnalité de la responsabilité pénale, de légalité des délits et des peines et de nécessité d'un élément moral des délits ;

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 8 septembre 2011, n° 1873

[…] qu'il a procédé gracieusement à la réfection des prothèses supérieures au cours de l'année 2007 et a, de nouveau, effectué des travaux à titre gracieux en 2008 ; que les honoraires ont été fixés en conformité avec les prescriptions de l'article R.4127-240 du code de la santé publique ; […] Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » ; qu'il résulte du rapport, qui a un caractère probant, de l'expert désigné par le

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 15 octobre 2013, n° 2087

[…] Bordeaux, et par lequel celui-ci indique qu'il maintient ses griefs à l'encontre du Docteur B. ; qu'en effet celui-ci n'a pas cru devoir déférer à la convocation qui lui a été adressée en temps utile le 11 avril 2011 en vue d'une tentative de conciliation avec son patient le 2 mai 2011 conformément à l'obligation déontologique figurant à l'article R.4127-233-3° du code de la santé publique ; que le conseil départemental a pris toutes les dispositions nécessaires pour que le Docteur B. soit informé de cette convocation comme de l'importance de ses enjeux ; que cet état de fait n'est pas contesté par le Docteur B. ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.4127-240 du code de la santé publique :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).