Rejet 2 décembre 2022
Non-lieu à statuer 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 déc. 2022, n° 2200089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 18 juillet 2022, 8, 9 et 14 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu en activité M. A pour une durée de 9 ans et 6 mois à compter du 20 mai 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel M. A a été nommé au grade de major de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2007 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’admettre d’office M. A à la retraite dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a vocation à bénéficier d’un avancement au grade de major sur le poste occupé par M. A ;
— M. A a accompli la durée de 160 trimestres de services liquidables prévus par les dispositions de l’article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d’une pension à taux plein ;
— un report de son admission à la retraite ne pouvait légalement être décidé ; ayant atteint l’âge de 55 ans avant le 1er juillet 2011, M. A devait être admis à la retraite le 19 novembre 2010 ;
— l’administration est en situation de compétence liée pour admettre d’office à la retraite M. A qui est resté en fonctions au-delà de la limite d’âge ;
— M. A ne pouvait légalement être promu major au 1er janvier 2007 compte tenu de son ancienneté dans le grade de premier surveillant ;
— cette promotion, compte tenu de l’âge de l’intéressé, doit être regardée comme une nomination pour ordre illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, Mme B ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire complémentaire, produit par Mme B, a été enregistré le 8 novembre 2022.
Vu les jugements n° 2200596 et 2200597 du 4 novembre 2022 et n° 2200654 par lesquels le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les demandes de récusation de Mme B formées contre M. Lancelot, rapporteur public, M. de Palmaert, rapporteur et M. Phulpin, rapporteur public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce ses fonctions de première surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémiré-Montjoly, dans le département de la Guyane. Par un courrier du 19 novembre 2021, elle a demandé au ministre de la justice que soit prononcée l’admission à la retraite d’office pour dépassement de la limite d’âge de M. A, major pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Ducos. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2012 par lequel M. A a été maintenu en activité pour une durée de 9 ans et 6 mois à compter du 20 mai 2013. Elle demande en outre l’annulation de l’arrêté par lequel M. A a été promu au grade de major pénitentiaire à compter du 1er janvier 2007.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. Mme B demande l’annulation d’un arrêté pris en 2006 par lequel M. A a été promu au grade de major pénitentiaire. Invitée par le tribunal à produire cette décision afin de régulariser sa requête, Mme B a fait savoir qu’elle ne la verserait pas aux débats, sans justifier d’une impossibilité à le faire. Ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont dès lors irrecevables et, par suite, doivent être rejetées.
4. En second lieu, par un arrêté du 19 novembre 2012, le garde des sceaux a maintenu en activité M. A pour une période de 9 ans et 6 mois à compter du 20 mai 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B présenterait un intérêt à agir contre cet arrêté qui, pris il y a plus de dix ans, concerne exclusivement la carrière de M. A et n’a aucune incidence sur celle de la requérante. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde des sceaux et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— M. de Palmaert, premier conseiller,
— M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J-H. Minin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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