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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 11/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/05061
GK
Z
IS
BATTISTELLI
GW
KZ
DI
KR
BERAUD
AY
QG
GC
FA
QD
FO
HM
T
T
KH
KH
FE
NN
MM
AU
BU
IC
BROCHADO
KD
CARVALHO
CERQUEIRA
GO
CK
HD
CO
HG
HW
HW
MY
BW
CW
CW
CW
AG
EK
MS
OD COSTA
OD OE
BA
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IP
GE
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GU
J
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XXX
BE
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MJ
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LOURO EQ
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EW
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GS
GS
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LI
X
PRINCIPATO
PUZENAT
BQ
FK
RANSON
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AK
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F
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LAURENT
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CI
BACHIR
BARBACANE
GW
BELBEHAR
HE
LX
IV
BIBI
GA
EG
FG
FU
JT
CU
AG
AG
C/
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
Jugement du conseil de prud’hommes de MACON
du 20 décembre 2005
arrêt de la Cour d’appel de LYON du 24 juillet 2009
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 16 Mars 2011
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013
APPELANTS :
AJ GK
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL Z
XXX
XXX
non comparant
Mireille IS
ayant droit de M. IS AH
XXX
XXX
représentée par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DS BATTISTELLI
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
Alex GW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KY KZ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DH DI
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
KQ KR
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
Simone BERAUD ayant droit de BERAUD JQ
47 rue KQ Moine
XXX
représentée par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AX AY
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH QG
XXX
XXX
non comparant
DN GC
N°6 Lot. de la Corne
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AF FA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-BJ QD
XXX
XXX
XXX
non comparant
FN FO
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AH HM
17 rue JE Prost
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AN T
7 rue du OB Champ
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
S T
44 rue FH Mugnier
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
GD ND KH
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AJ KH
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DH FE
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KY NN
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
Kamel MM
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL AU
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
W BU
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
S IC
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
non comparant
KC KD
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
Beaumont
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BJ GO
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AV CK
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JQ HD
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
S CO
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AD HG
XXX
XXX
non comparant
JE-LH HW
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
HV HW
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KQ MY
Le cul de sac
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BV BW
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DN CW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DV CW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BJ CW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AJ AG
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AX EK
72 rue JE Moulin
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
U AB MS
36 rue FH Barbusse
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
Joao OD COSTA
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AZ OD OE
14 rue AB Salengro
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AZ BA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
W HY
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AH IP
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
GD GE
XXX
XXX
non comparant
DN GU
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-BJ GU
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
U J
XXX
XXX
non comparant
DH EI
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
W IG
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CB CC
Lot. 1 Le OB Champ
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FR KN
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
66 Lot. JE Mermoz
XXX
non comparant
BD BE
Le Pré Saint M
XXX
non comparant
AD CE
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL FM
XXX
XXX
non comparant
DN JD
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-JS MJ
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AN HO
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DN IR
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DH IA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AH CS
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DJ EA
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
Rue JS et KV Curie
XXX
non comparant
DS FOREST
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KY MD
Le Crot
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AH HK
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AD EM
Beaumont
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BN D
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FH GY
XXX
XXX
non comparant
U V
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH V
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AD O
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DP DQ
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FV G
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CF G
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FH FI
XXX
XXX
non comparant
BJ JV
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
EX EY
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
IN IO ayant droit de BO BN
69 bd JE Mermoz
XXX
représentée par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL AM
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CL IK
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DR JX
111 rue JS et KV Curie
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
ER ES
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CB JZ
Varennes
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
GD IX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BV DY
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CZ OD
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AD AS
11 lotissement Le OB Champ
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AH JN
Bloc C
6 rue JS Mendès-France
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
S CQ
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KQ OW
32 rue Léon BU
XXX
non comparant
BJ JP
506 rue JE Laville
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
ID IE veuve I prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de CX I
XXX
71160 LA MOTTE SAINT-JE
non comparant
Joseph AZ LOURO EQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH MG
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AN BS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BJ KF
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KV KW
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FR M
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
KA EW
5 rue AV Brassens
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FP EW
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AZ EW
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-BV LF
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DR DS
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DH N
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BX DE
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BV DE
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH LR
Les Bois AC
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LK LL
Beaubernard
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE JF
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BX A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AH AI
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL AI
Montassin
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
GR GS
Tauventre
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
GZ GS ayant droit de J.P GS
XXX
XXX
non comparant
MK ML MM
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JG C
XXX
XXX
non comparant
NQ C AQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BH BI
XXX
XXX
non comparant
BB L
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-BH OB
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BJ HU
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL BG
Villefevre
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DN EU
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AJ EU
XXX
XXX
non comparant
DJ DK
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH LI
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CL X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BP BQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AJ FK
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BB RANSON
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FP JJ
XXX
4410-48 SERZEDO V.N.G.
PORTUGAL
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KQ Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-KQ NH
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DT DU
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-BP LO
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
Q R
XXX
71430 ST CF BRAGNY
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BJ EQ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
W AA
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AX EE
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AZ EE
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DV DW
XXX
71160 NEUZY-DIGOIN
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH NY
Pully
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AJ KJ
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH NK
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DH HI
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
BN CA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
W JL
XXX
71160 LA MOTTE SAINT JE
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-JS AC
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AB AC
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE-LH FY
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CL FY
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CH GG
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AJ AK
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DV HQ
Charnay
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE JS NV
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
Lucette F veuve B prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de AB B
5 rue LH Langevin
XXX
représentée par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JA JB
XXX
Neuzy
XXX
non comparant
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparant
Emilia FU
XXX
XXX
non comparant
BJ K
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DT AA
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DF E
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CH CI
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DS BARBACANE
Chazey
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
GD GW
2 Boulevard JE Mermoz
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
65 rue JE Boudou
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
HD HE
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JE BV LX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AB IV
La Motte Saint-JE
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
XXX
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FZ GA
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AL EG
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
DH FG
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
FP FU
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
JS JT
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
CT CU
8 Le OB Champs
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
AF AG ayant droit de AG AV
XXX
XXX
représenté par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
P AG ayant droit de AG AV
XXX
XXX
représentée par M. CL CM (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
venant aux droits D’H MITTAL – STAINLESS FRANCE
anciennement dénommée EE UGINE
Mme GL GM, directrice juridique
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Thomas GODEY et de Me AZEVEDO Kathy, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DES : 25 mars 2013 et 13 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AN JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AN JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
DH FG, DF E, FZ GA, FP FU, Emilia FU, JS JT, AJ GK, AL Z, Mireille IS (ayant droit d’AH IS), CH CI, XXX, DS BARBACANE, DS BATTISTELLI, GD GW, Alex GW, JE KY KZ, DH DI, XXX, KQ KR, HD HE, Simone BERAUD, JE BV LX, AB IV, AX AY, XXX, JE-LH QG, DN GC, AF FA, JE-BJ QD, FN FO, AH HM, AL EG, AN T, S T, GD ND KH, AJ KH, DH FE, JE KY NN, Kamel MM, AL AU, W BU, S IC, XXX, KC KD, XXX, BJ GO, AV CK, JQ HD, S CO, AD HG, JE LH HW, HV HW, JE KQ MY, BV BW, DN CW, DV CW, BJ CW, AJ AG, P et AF AG (ayants droit de AV AG), AX EK, U AB MS, Joao OD COSTA, AZ OD OE, AZ BA, W HY, AH IP, GD GE, DN GU, JE BJ GU, U J, DH EI, W IG, CB CC, FR KN, XXX, BD BE, AD CE, AL FM, DN JD, JE JS MJ, AN HO, DN IR, DH IA, AH CS, DJ EA, XXX, DS FOREST, JE KY MD, AH HK, AD EM, BN D, FH GY, U V, JE LH V, AD O, DP DQ, FV G, CF G, FH FI, BJ JV, EX EY, AL AM, CL IK, DR JX, ER ES, CB JZ, GD IX, BV DY, XXX, Nadine IO (ayant droit de BN BO), CZ OD, AD AS, XXX, AH JN, S CQ, XXX, JE-KQ OZ, BJ JP, Joseph LOURO EQ, JE LH MG, AN BS, BJ KF, JE KV KW, FR M, KA EW, FP EW, AZ EW, JE BV LF, DR DS, DH N, BX DE, BV DE, JE LH LR, JE LK LL, JE JF, BX A, AH AI, AL AI, GR GS, GZ GS (ayant droit de J.P. GS), MK ML MM, ID IE (ayant droit de CX I), JG C, NQ C AQ, BH BI, BB L, JE BH OB, BJ BK, AL BG, XXX, DN EU, AJ EU, DJ DK, JE LH LI, CL X, XXX, BP BQ, AJ FK, BB RANSON, FP JJ, JE KQ Y, JE KQ NH, DT DU, Lucette F (ayant droit de AB Patrice B), JE BP LO, Q R, BJ EQ, W AA, DT AA, AX EE, AZ EE, BJ K, CT CU, DV DW, JE LH NY, AJ KJ, JE LH NK, DH HI, BN CA, W JL, JE JS AC, AB AC, JE LH FY, CL FY, CH GG, AJ AK, JA JB, DV HQ et JE JS NV sont des salariés ou des ayants droits de salariés de l’établissement de Gueugnon de la société UGINE, devenue la EE H MITTAL STAINLESS FRANCE puis APERAM FRANCE.
Le paiement d’une prime d’ancienneté a été prévu par l’article 16 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire applicable dans l’entreprise ainsi que par l’article 8 de la convention collective de la sidérurgie de la Moselle, dénoncée le 1er janvier 2004.
Un document interne, dit «'AZ d’administration et de gestion du personnel de l’entreprise'» a été émis au sein de la société UGINE au mois de décembre 1988.
Aux termes de l’article 2-1 de ce AZ, «'pour compenser la diminution résultant de la réduction d’horaire (passage à 39 h) du minimum conventionnel de référence, il doit être appliqué à la prime d’ancienneté un coefficient multiplicateur aux discontinus : 1,0481.
Pour les continus c’est le coefficient multiplicateur de 1,2536 qui est appliqué (prise en compte des éléments spécifiques au travail posté en continu)'».
Durant l’année 2000, la direction de la société et les syndicats ont conclu un accord de réduction du temps de travail au niveau national dit «'Accord CAP 2010'».
Un accord collectif de réduction du temps de travail pour les salariés du site de Gueugnon a été conclu le 3 février 2000.
Un avenant à cet accord a été signé le 31 mai 2000 afin d’organiser les modalités de maintien de la rémunération à la suite de la réduction du temps de travail.
Les modalités du maintien de la rémunération des salariés à la suite de la réduction du temps de travail ont été fixées de la façon suivante :
Au titre «'des majorations liées aux contraintes horaires'», l’article 3 de cet avenant dispose que :
L’adaptation du paiement des contraintes au nouvel horaire travaillé consiste à appliquer, à compter du 1er juin 2000, les coefficients horaires suivants :
Régime 3 x 8 , 4 équipes : coefficient 1,1892. Régime 3 x 8 , 5 équipes : coefficient 1,3097.
(').
Au titre de la «'prime d’ancienneté'», l’article 5 de cet avenant dispose que :
L’article 16 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, modifiée le 23 octobre 1989, ainsi que l’article 8 de la convention collective des industries sidérurgiques de la Moselle du 31 juillet 1954, stipulent que le ''montant de la prime d’ancienneté est adapté à l’horaire de travail'.
En conséquence, les parties signataires décident de modifier les valeurs de la prime d’ancienneté en usage dans l’établissement, selon le barème joint en annexe 3, par application du 35/39e sur les anciennes valeurs.
Ces nouvelles valeurs s’appliquent à compter du 1er juin 2000 à la prime d’ancienneté du personnel présent dans l’effectif à la date de la signature du présent avenant et à tout nouvel embauché.
La convention collective de la sidérurgie de la Moselle, a été dénoncée le 1er janvier 2004, seule reste en vigueur la convention collective de la métallurgie de la Saône-et-Loire.
Plus de deux cents salariés de l’établissement de Gueugnon ont saisi le Conseil de prud’hommes de Mâcon afin d’obtenir la restitution de jours de congés payés, la restitution de jours fériés non chômés, le paiement de rappel de salaires, de primes d’ancienneté et de primes de fin d’année et l’octroi de dommages et intérêts.
Par plusieurs jugements rendus le 20 décembre 2005, le Conseil de prud’hommes de Mâcon a fait droit aux demandes chiffrées des salariés relatives aux primes d’ancienneté et aux primes de fin d’année pour la période antérieure au mois de décembre 2000 et a débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir imposer un mode de calcul de la prime d’ancienneté pour la période postérieure aux notifications des jugements.
S’agissant de la restitution des congés payés, le Conseil de prud’hommes de Mâcon a fait droit aux demandes de la plupart des salariés et a débouté une soixantaine de salariés sur ce point. Le Conseil de prud’hommes a débouté les salariés de leur demande tendant à voir décomptés les congés payés en jours ouvrables à la date de la notification des jugements.
Par trois arrêts du 21 septembre, du 19 octobre et du 16 novembre 2006 la Cour d’appel de Dijon, saisie de l’appel de la société UGINE et des salariés, a confirmé les jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de Mâcon à l’exception de certaines dispositions relatives à la restitution des jours de congés payés pointés sur des jours fériés non chômés.
Sur les pourvois de la société UGINE et les pourvois incidents des salariés de l’établissement de Gueugnon la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 21 mai 2008, a cassé et annulé partiellement les arrêt rendus par la Cour d’appel de Dijon en leurs dispositions relatives aux demandes de congés payés manquants. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Lyon.
La Cour de renvoi a été saisie le 28 juillet 2008 par la société H MITTAL et par les salariés de l’établissement de Gueugnon, à l’exception de certains d’entre eux.
Par un arrêt rendu le 24 juillet 2009 la Cour d’appel de Lyon (Chambre sociale C) a condamné la EE H MITTAL à restituer aux salariés les jours de congés manquants et au paiement d’indemnités. S’agissant des demandes relatives aux rappels de primes d’ancienneté, la Cour d’appel de Lyon a déclaré prescrites les demandes relatives à la période antérieure au 31 décembre 2003 mais a condamné la société H au paiement de rappel de primes d’ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004 en appliquant le coefficient multiplicateur prévu par l’avenant n° 1 de l’accord «'CAP 2010'» relatifs au maintien de la rémunération consécutif à la réduction du temps de travail. Ce coefficient est de 1,1892 pour les salariés effectuant leur travail en régime 3 x 8 , 4 équipes et de 1,3087 pour les salariés effectuant leur travail en régime 3 x 8 , 5 équipes.
Sur le pourvoi principal de la société H MITTAL et les pourvois incidents des salariés de l’établissement de Gueugnon, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2011, a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
La cassation a été encourue dès lors que la Cour d’appel a condamné l’employeur au paiement de primes d’ancienneté en leur affectant des coefficients horaires prévus par l’avenant n°1 de l’accord CAP 2010 (de 1,189 et de 1,3087) alors que ceux-ci ne sont applicables qu’au seul salaire de base des salariés travaillant en 3 x 8, 4 et 5 équipes.
La Cour de renvoi a été saisie les 6 et 25 juillet 2011 par les salariés de la société APERAM..
Dans des conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 25 mars et du 13 mai 2013, DH FG, DF E, FZ GA, FP FU, JS JT, AJ GK, Mireille IS (ayant droit d’AH IS), CH CI, XXX, DS BARBACANE, DS BATTISTELLI, GD GW, Alex GW, JE KY KZ, DH DI, XXX, KQ KR, HD HE, Simone BERAUD, JE BV LX, AB IV, AX AY, XXX, DN GC, AF FA, FN FO, AH HM, AL EG, AN T, S T, GD ND KH, AJ KH, DH FE, JE KY NN, Kamel MM, AL AU, W BU, S IC, KC KD, XXX, BJ GO, AV CK, JQ HD, S CO, JE LH HW, HV HW, JE KQ MY, BV BW, DN CW, DV CW, BJ CW, AJ AG, P et AF AG (ayants droit de AV AG), AX EK, U AB MS, Joao OD COSTA, AZ OD OE, AZ BA, W HY, AH IP, DN GU, JE BJ GU, DH EI, W IG, CB CC, FR KN, AD CE, DN JD, JE JS MJ, AN HO, DN IR, DH IA, AH CS, DJ EA, DS FOREST, JE KY MD, AH HK, AD EM, BN D, U V, JE LH V, AD O, DP DQ, FV G, CF G, BJ JV, EX EY, AL AM, CL IK, DR JX, ER ES, CB JZ, GD IX, BV DY, XXX, Nadine IO (ayant droit de BN BO), CZ OD, AD AS, AH JN, S CQ, XXX, BJ JP, Joseph LOURO EQ, JE LH MG, AN BS, BJ KF, JE KV KW, FR M, KA EW, FP EW, AZ EW, JE BV LF, DR DS, DH N, BX DE, BV DE, JE LH LR, JE LK LL, JE JF, BX A, AH AI, AL AI, GR GS, MK ML MM, NQ C AQ, BB L, JE BH OB, BJ BK, AL BG, XXX, DN EU, DJ DK, JE LH LI, CL X, XXX, BP BQ, AJ FK, BB RANSON, FP JJ, JE KQ Y, JE KQ NH, DT DU, Lucette F (ayant droit de AB Patrice B), JE BP LO, Q R, BJ EQ, W AA, DT AA, AX EE, AZ EE, BJ K, CT CU, DV DW, JE LH NY, AJ KJ, JE LH NK, DH HI, BN CA, W JL, JE JS AC, AB AC, JE LH FY, CL FY, CH GG, AJ AK, DV HQ et JE JS NV demandent à la Cour de :
À titre principal,
— condamner la société APERAM à verser à chaque salarié une somme à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004 en appliquant une base de calcul non minorée ni proratisée, un barême d’ancienneté de 1 à 19 % et les coefficients d’adaptation au régime de travail de chaque appelant soit :
pour le régime 3x8, 5 équipes : 1,3087,
pour le régime 3x8, 4 équipes et 2x2x2, 4 équipes : 1, 1892 à partir du 1er janvier 2004 et 1, 0892 ou 1, 0921 selon l’évolution après 2005, outre les congés payés afférents et le manque à gagner sur la prime de fin d’année,
À titre subsidiaire,
— condamner la société APERAM à verser à chaque salarié une somme à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004 selon les coefficients du AZ d’administration et de gestion du personnel de 1988 outre les congés payés afférents et le manque à gagner sur la prime de fin d’année,
En tout état de cause,
— ordonner l’application du principe de calcul de la prime d’ancienneté jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaires conformes sur toute la période concernée par les chefs de demande et la période ultérieure sous astreinte journalière de 50,'00 € après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’arrêt,
— condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à chaque salarié la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice particulier causé par la non application des règles de droit du calcul de la prime d’ancienneté,
— condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à DH FG, DF E, FZ GA, FP FU, JS JT, AJ GK, Mireille IS (ayant droit d’AH IS), CH CI, XXX, DS BARBACANE, DS BATTISTELLI, GD GW, Alex GW, JE KY KZ, DH DI, XXX, KQ KR, HD HE, Simone BERAUD, JE BV LX, AB IV, AX AY, XXX, DN GC, AF FA, FN FO, AH HM, AL EG, AN T, S T, GD ND KH, AJ KH, DH FE, JE KY NN, Kamel MM, AL AU, W BU, S IC, KC KD, XXX, BJ GO, AV CK, JQ HD, S CO, JE LH HW, HV HW, JE KQ MY, BV BW, DN CW, DV CW, BJ CW, AJ AG, P et AF AG (ayants droit de AV AG), AX EK, U AB MS, Joao OD COSTA, AZ OD OE, AZ BA, W HY, AH IP, DN GU, JE BJ GU, DH EI, W IG, CB CC, FR KN, AD CE, DN JD, JE JS MJ, AN HO, DN IR, DH IA, AH CS, DJ EA, DS FOREST, JE KY MD, AH HK, AD EM, BN D, U V, JE LH V, AD O, DP DQ, FV G, CF G, BJ JV, EX EY, AL AM, CL IK, DR JX, ER ES, CB JZ, GD IX, BV DY, XXX, Nadine IO (ayant droit de BN BO), CZ OD, AD AS, AH JN, S CQ, XXX, BJ JP, Joseph LOURO EQ, JE LH MG, AN BS, BJ KF, JE KV KW, FR M, KA EW, FP EW, AZ EW, JE BV LF, DR DS, DH N, BX DE, BV DE, JE LH LR, JE LK LL, JE JF, BX A, AH AI, AL AI, GR GS, MK ML MM, NQ C AQ, BB L, JE BH OB, BJ BK, AL BG, XXX, DN EU, DJ DK, JE LH LI, CL X, XXX, BP BQ, AJ FK, BB RANSON, FP JJ, JE KQ Y, JE KQ NH, DT DU, Lucette F (ayant droit de AB Patrice B), JE BP LO, Q R, BJ EQ, W AA, DT AA, AX EE, AZ EE, BJ K, CT CU, DV DW, JE LH NY, AJ KJ, JE LH NK, DH HI, BN CA, W JL, JE JS AC, AB AC, JE LH FY, CL FY, CH GG, AJ AK, DV HQ et JE JS NV des sommes à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires à compter du 24 mars 2008 et de congés payés afférents,
— condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à chaque salarié la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE site de Gueugnon aux entiers dépens.
AL Z, JE-LH QG, JE-BJ QD, XXX, AD HG, GD GE, U J, BD BE, XXX, AL FM, XXX, FH GY, FH FI, BH BI, AJ EU, JE-KQ OZ, JG C, JA JB, ID IE (ayant droit de CX I), XXX, Emilia FU et GZ GS (ayant droit de J.P. GS), ne sont ni présents ni représentés devant la Cour de renvoi.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, ils sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 mars et du 13 mai 2013, la société APERAM STAINLESS FRANCE demande à la Cour de :
— confirmer la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 2011,
— en conséquence, débouter les cent soixante neuf appelants de leurs demandes au titre de la prime d’ancienneté depuis janvier 2004,
À titre subsidiaire,
— déduire des sommes sollicitées les sommes versées à titre de compensation en vertu de l’accord CAP 2010,
En tout état de cause,
— les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— constater, dire et juger que l’annualisation du temps de travail applicable au sein de la Société s’oppose aux décomptes opérés par les appelants,
— que l’organisation des postes de travail des appelants engendre un rythme de travail inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
— qu’à défaut d’heures supplémentaires structurelles, il ne peut y avoir majorations et donc prise en compte de ces dernières dans les coefficients horaires litigieux,
— que lorsque des heures supplémentaires sont réalisées et finalement identifiées comme telles en fin d’exercice, elles donnent lieu à paiement et à majoration le cas échéant,
— en conséquence, débouter les appelants de leurs demandes à ce titre,
— les condamner à payer chacun à la société APERAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la prime d’ancienneté :
De nombreuses normes, convention collectives et engagements unilatéraux, ainsi que divers actes de dénonciation ou de substitution sont invoqués au soutien des prétentions respectives des salariés et de la société APERAM. La cassation a été encourue, s’agissant de la prime d’ancienneté, sur l’application des coefficients d’adaptation prévus par l’accord CAP 2010 auxquels prétendent, à titre principal, les 169 salariés de la société APERAM à l’appui de leurs demandes de rappels de salaire à compter du 1er janvier 2004. Ces mêmes salariés réclament, à titre subsidiaire, le paiement de rappels de primes d’ancienneté sur le fondement du AZ d’administration et de gestion du personnel du mois de décembre 1988. Il convient donc de se prononcer sur l’application de ces deux normes.
En premier lieu, l’article 3 de l’avenant du 31 mai 2000 à l’accord CAP 2010 concerne expressément l’adaptation des majorations liées aux contraintes de travail 3x8 4 équipes et 3x8 5 équipes par application de coefficients (1,1892 et 1,3097) aux taux horaires de base et non à la prime d’ancienneté. Le régime spécifique de cette prime à la suite de la réduction du temps de travail organisée par cet avenant au sein de l’établissement de Gueugnon est issu de l’article 5. Il s’ensuit que la demande des salariés qui tend à appliquer à la prime d’ancienneté les coefficient d’adaptation prévus par l’avenant au titre du taux horaire de base, reposant ainsi sur une fausse interprétation des termes de cet accord, doit être rejetée.
En second lieu, suivant les termes du AZ d’administration du personnel du mois de décembre 1988, la prime d’ancienneté en vigueur au sein de l’établissement de Gueugnon devait être calculée en fonction de la valeur du point telle qu’elle résultait des dispositions de la convention de la sidérurgie de l’Est et en fonction d’un barême allant de 1 à 19 % pour des durées de service respectives allant de 1 à 30 ans. Il était également prévu l’application de «'coefficients multiplicateurs'» de 1,0481 et de 1,2536 suivant les régimes de travail discontinus et continus afin de compenser la diminution résultant du passage à la durée légale hebdomadaire de 39 heures. Il résulte des termes clairs de ce AZ, qu’un engagement unilatéral portant sur l’adaptation de la prime d’ancienneté à la durée du travail était en vigueur au sein de l’établissement de Gueugnon.
Néanmoins, il ressort de manière toute aussi claire de l’article 5 de l’avenant à l’accord CAP 2010 du 31 mai 2000 que celui-ci a eu notamment pour vocation, à l’occasion du passage à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, d’adapter une nouvelle fois les valeurs de la prime d’ancienneté avec application d’un barême et d’un coefficient de 35/39e sur les anciennes valeurs et de se substituer ainsi aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté ayant cours dans l’établissement de Gueugnon. L’article 1er de cet avenant dispose en effet que « les parties signataires décident de modifier les valeurs de la prime d’ancienneté en usage dans l’établissement, selon le barême joint en annexe 3, par application du coefficient 35/39e sur les anciennes valeurs'». Il résulte ainsi des termes de l’accord que les parties ont entendu substituer aux règles en vigueur au sein de l’établissement de Gueugnon, telles qu’elles résultaient du AZ d’administration, de nouvelles règles de calcul de la prime d’ancienneté avec versement d’un complément différentiel de rémunération prenant en compte, pour les salariés en poste au jour de l’avenant, l’écart existant entre les anciennes valeurs de la prime d’ancienneté et celles résultant des dispositions de l’avenant. Les dispositions de l’avenant qui concernaient les valeurs de la prime d’ancienneté au sein de l’établissement de Gueugnon, ayant ainsi le même objet qu’un engagement unilatéral plus ancien se sont donc substituées à lui. Par ailleurs, il résulte des nombreux bulletins de salaires produits par les parties que le complément différentiel de salaire prévu par l’avenant et faisant, conformément aux termes de l’accord, l’objet d’un ligne distincte dans les bulletins de salaire a bien été versé et que, pourtant, son montant n’est pas déduit des calculs réalisés par les appelants. Ces calculs effectués par rapport à un engagement qui n’était plus en vigueur à compter du 1er juin 2000 et sans prendre en compte les compensations versées en application de l’avenant à l’accord CAP 2010 ne peuvent fonder les demandes de rappel de prime d’ancienneté.
Il en résulte que les demandes des salariés fondées sur le respect des dispositions du AZ d’administration du personnel relatives à la prime d’ancienneté à compter du 1er juin 2000 doivent être rejetées, l’avenant à l’accord CAP 2010 s’étant substitué à l’engagement unilatéral résultant des termes du document interne dit «'AZ d’administration du personnel'» à compter de cette date.
Sur les demandes nouvelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires :
La charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient aux salariés qui demandent le paiement d’heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer leur demande et à l’employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés.
Dès lors qu’un accord d’annualisation du temps de travail a été régulièrement conclu, le décompte des heures supplémentaires doit s’effectuer dans le cadre de l’année et non dans le cadre de la semaine. Par conséquent, n’apportent pas d’éléments de nature à étayer leur demande les salariés s’appuyant sur un décompte hebdomadaire de la durée du travail.
Il résulte des différents accords produits par les parties, l’accord CAP 2010 pour la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2004, l’accord «'Horizon 2008'» pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, l’accord CAP 2013 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ainsi que l’accord sur le temps de travail de la société APERAM pour la période du 22 mars 2012 au 31 décembre 2016, que l’annualisation du temps de travail a été instaurée à partir du 1er février 2000 et durant toute la période concernée par les demandes des appelants au sein de l’établissement de Gueugnon. Chaque accord dispose que le décompte du temps de travail est annuel et que le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires est fixé à 1603 heures par an. En outre, des limites hebdomadaires du temps de travail sont fixées au titre de la modulation du temps de travail à 44 heures par semaine en période de forte activité et à 48 heures pour le personnel posté, sans excéder 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
De leur côté, toutefois, les salariés fondent leurs demandes salariales sur un décompte des heures supplémentaires opéré dans le cadre de chaque semaine. Ils tiennent ainsi pour heures supplémentaires toutes les heures dépassant, dans les cycles de travail, la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures sans jamais vérifier si, à la fin de l’année et conformément aux dispositions des accord cités, le seuil des 1603 heures annuelles a été dépassé. Ils ne démontrent pas, non plus, que les limites hebdomadaires du temps de travail ont été dépassées. Il s’ensuit que les appelants n’apportent aucun élément laissant supposer que des heures de travail rémunérées au taux de base comme des heures normales constitueraient en réalité des heures supplémentaires ouvrant droit à rappel de salaire.
Sans élément permettant de vérifier que des heures supplémentaires ont été effectuées suivant le décompte prévu par les divers accords d’annualisation du temps de travail, dont la validité n’est jamais contestée, les demandes de rappel de salaire formulées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Vu l’arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de EE saisine,
Ordonne la jonction des procédures RG n°11/05061 et n°11/05303 sous le numéro RG 11/05061,
Déboute DH FG, DF E, FZ GA, FP FU, JS JT, AJ GK, Mireille IS (ayant droit d’AH IS), CH CI, XXX, DS BARBACANE, DS BATTISTELLI, GD GW, Alex GW, JE KY KZ, DH DI, XXX, KQ KR, HD HE, Simone BERAUD, JE BV LX, AB IV, AX AY, XXX, DN GC, AF FA, FN FO, AH HM, AL EG, AN T, S T, GD ND KH, AJ KH, DH FE, JE KY NN, Kamel MM, AL AU, W BU, S IC, KC KD, XXX, BJ GO, AV CK, JQ HD, S CO, JE LH HW, HV HW, JE KQ MY, BV BW, DN CW, DV CW, BJ CW, AJ AG, P et AF AG (ayants droit de AV AG), AX EK, U AB MS, Joao OD COSTA, AZ OD OE, AZ BA, W HY, AH IP, DN GU, JE BJ GU, DH EI, W IG, CB CC, FR KN, AD CE, DN JD, JE JS MJ, AN HO, DN IR, DH IA, AH CS, DJ EA, DS FOREST, JE KY MD, AH HK, AD EM, BN D, U V, JE LH V, AD O, DP DQ, FV G, CF G, BJ JV, EX EY, AL AM, CL IK, DR JX, ER ES, CB JZ, GD IX, BV DY, XXX, Nadine IO (ayant droit de BN BO), CZ OD, AD AS, AH JN, S CQ, XXX, BJ JP, Joseph LOURO EQ, JE LH MG, AN BS, BJ KF, JE KV KW, FR M, KA EW, FP EW, AZ EW, JE BV LF, DR DS, DH N, BX DE, BV DE, JE LH LR, JE LK LL, JE JF, BX A, AH AI, AL AI, GR GS, MK ML MM, NQ C AQ, BB L, JE BH OB, BJ BK, AL BG, XXX, DN EU, DJ DK, JE LH LI, CL X, XXX, BP BQ, AJ FK, BB RANSON, FP JJ, JE KQ Y, JE KQ NH, DT DU, Lucette F (ayant droit de AB Patrice B), JE BP LO, Q R, BJ EQ, W AA, DT AA, AX EE, AZ EE, BJ K, CT CU, DV DW, JE LH NY, AJ KJ, JE LH NK, DH HI, BN CA, W JL, JE JS AC, AB AC, JE LH FY, CL FY, CH GG, AJ AK, DV HQ et JE JS NV de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute AL Z, JE-LH QG, JE-BJ QD, XXX, AD HG, GD GE, U J, BD BE, XXX, AL FM, XXX, FH GY, FH FI, BH BI, AJ EU, JE-KQ OZ, JG C, JA JB, ID IE (ayant droit de CX I), XXX, Emilia FU et GZ GS (ayant droit de J.P. GS) de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les salariés susnommés aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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