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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 1er févr. 2024, n° 22/38322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38322 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7T3
AJ du TJ DE [Localité 14] du 30 Août 2022
N° 2022/022226
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 01 février 2024
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [N]
domiciliée : chez MAITRE [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec l’assistance de Maître Emilie BRUÉZIÈRE de, avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/022226 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Avec l’assistance de Me Guillaume FIOCCA, avocat, #D1560
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [J]
LE GREFFIER
[S] [M]
DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public
DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 6 mars 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX , sur le fondement de l’article 242 du code civil, de:
Monsieur [V] [Z] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1956
à [Localité 11] (Égypte)
et
Madame [U] [B] [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1984
à [Localité 10] (Égypte)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 septembre 2022,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint à la suite du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE à M. [V] [N] sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé à [Adresse 8],
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à leur scolarité, à leur santé et aux choix religieux éventuels ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père, M. [N], accueillera l’enfant,sous réserve d’un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
* jusqu’au 1er mai 2024 :
— les samedis des fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier de 10 heures à 18 heures,
* à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2024 :
— pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires d’été : du 08 juillet 2024 à 10 heures au 15 juillet 2024 à 14 heures et du 05 août 2024 à 10 heures au 12 août 2024 à 14 heures,
* à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 :
— pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT, conformément à l’accord des parties, à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Mme [F],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 14] le 01 Février 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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