Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-168 du 12 février 2009 - art. 1
Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
-lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
-ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
L'autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n'est plus remplie.
Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
Aujourd'hui, l'article R. 4127-270 du code de la santé publique, qui a remplacé l'ancien article 63 du code de déontologie, […] en tout cas pour les deux affaires examinées aujourd'hui, il n'en va pas tout à fait de même des deux articles suivants (R. 4127-271 et -272) qui reprennent les articles 64 et 65 du code de déontologie dans une rédaction qui y a été introduite par un décret de juin 1994 8 . […] La liberté d'être associé dans une seconde SEL ne dispense donc pas le professionnel libéral qui souhaite exercer dans deux sites distincts, […]
Lire la suite…Aujourd'hui, l'article R. 4127-270 du code de la santé publique, qui a remplacé l'ancien article 63 du code de déontologie, […] en tout cas pour les deux affaires examinées aujourd'hui, il n'en va pas tout à fait de même des deux articles suivants (R. 4127-271 et -272) qui reprennent les articles 64 et 65 du code de déontologie dans une rédaction qui y a été introduite par un décret de juin 1994 8 . […] La liberté d'être associé dans une seconde SEL ne dispense donc pas le professionnel libéral qui souhaite exercer dans deux sites distincts, […]
Lire la suite…[…] Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin soutient que c'est à tort que le conseil national a estimé que l'autorisation sollicitée répondait aux conditions fixées à l'article R. 4127-270 du code de la santé publique ; que l'autorisation accordée ne répond pas à un besoin de santé publique ; que la commune n'est pas défavorisée sur le plan de l'offre en orthopédie dento-faciale et que l'intéressé ne peut assurer la réponse aux urgences sur le site de Schirmeck ;
[…] M. X soutient que : — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — la décision attaquée méconnaît l'article R. 4127-270 du code de la santé publique ; — l'article R. 4127-270 du code de la santé publique méconnaît le principe de liberté d'établissement posé par le droit de l'Union européenne, et en conséquence la décision attaquée prise sur le fondement de ces dispositions est entachée d'illégalité ; — la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X… B, demeurant à … ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiensdentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ;
R A... 4ème chambre jugeant seule Séance du 14 novembre 2024 Décision du 13 décembre 2024 CONCLUSIONS M. […] Il s'est inscrit au tableau de l'ordre de Paris le 31 janvier 2018 et a commencé à exercer à Paris. […] A... vous demande d'annuler la décision par laquelle la formation restreinte du CNOCD, saisie dans le cadre du double RAPO prévu par l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, […] en violation du « principe de l'unicité du cabinet » prévu par l'article R. 4127-270 du code de la santé publique. - Avoir eu une double inscription au tableau de l'ordre en France et à celui de l'ordre algérien. […]
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