Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 23 mars 2021, n° 18/27502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27502 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 octobre 2018, N° 11-18-04-0074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
[…]
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27502 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63SF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 17e – RG n° 11-18-04-0074
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY de l’ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me E Z de la SELARL CABINET SALLARD Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, conseiller
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2007, Mme C X a donné à bail à M. A Y un logement sis […].
Par assignation délivrée le 27 avril 2017, Mme X a saisi le tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris afin de l’entendre prononcer la résiliation du bail en raison de sous-locations non autorisées réalisées par le locataire sur le site AirBnB ; devant le tribunal, M. Y a reconventionnellement sollicité, notamment, la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance causé par un dégât des eaux provenant de l’appartement situé au-dessus du sien ;
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal d’instance a débouté Mme X de ses demandes et a débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles ;
Par assignation en date du 21 février 2018, M. Y a saisi le tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir la condamnation, assortie d’une astreinte, de Mme X à exécuter des travaux de réparation dans son appartement et à lui verser la somme de 11 559 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal d’instance de Paris a':
— Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. Y en réparation du préjudice de jouissance ;
— Déclaré recevable la demande tendant à voir réaliser certains travaux de remise en état sous astreinte';
— Rejeté la demande tendant à faire injonction sous astreinte à la bailleresse de réaliser des travaux ;
— Rejeté la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive';
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— Condamné M. Y aux dépens';
— Condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2019, M. Y demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau':
— Dire et juger que Mme X a manqué à son obligation d’entretien de la chose louée à M. Y';
— Dire et juger que Mme X a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible à M. Y du logement loué sis […].
— Dire et juger que M. Y a subi un préjudice résultant du trouble de jouissance du logement qui lui a été loué par Mme X et qu’il apparaît ainsi recevable et bien fondé à en solliciter la réparation à l’encontre de cette dernière, en sa qualité de bailleresse';
En conséquence :
— Dire et juger qu’il y a lieu de faire injonction à Mme X d’effectuer les travaux de réparation suivant les préconisations de la société Prunay Protection juridique, expert amiable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
— Dire et juger que les travaux de remise en état consisteront à':
Reprise de la peinture dans la chambre des enfants';
Reprise de la peinture de l’ensemble de la cuisine (plâtre et peinture)';
Barre de seuil entre la cuisine et le parquet de l’entrée';
— Condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 11'559,54 euros au titre de son préjudice pour trouble de jouissance';
— Condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016, date de la première mise en demeure';
— Ordonner la capitalisation des intérêts';
— Condamner Mme X à verser à M. Y la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charlet-Dormoy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2019, Mme X demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. Y de sa demande de condamnation de Mme X à lui verser des dommages et intérêts ;
— Débouter M. Y de sa demande de condamnation de Mme X au titre de l’article 700 du
code de procédure civile’et des dépens ;
— Condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 4'000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et dilatoire';
— Condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile';
— Condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. Y en tous les dépens dont distraction faite au profit de Me Z (article 696 code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2020.
A l’audience du 16 novembre 2020, il a été indiqué que l’arrêt étais mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
SUR CE,
Considérant que le tribunal d’instance, faisant droit à la fin de non-recevoir prise de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme X, a jugé irrecevable la demande de M. Y tendant à obtenir réparation de son préjudice de jouissance résultant des conséquences des dégâts des eaux dont a été affecté son appartement ;
Que c’est en vain que l’appelant critique cette décision, le tribunal, par des motifs pertinents qui seront entièrement adoptés, ayant justement considéré que cette même demande ayant été rejetée, quels qu’en soient les motifs, elle ne peut être jugée à nouveau ; que contrairement à ce que l’appelant soutient devant la cour, sa demande formée à titre reconventionnel dans l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 24 mai 2018, demande dont il a été débouté, avait le même objet et la même cause que celle qu’il formule dans la présente instance, et la circonstance qu’il apporterait de nouveaux éléments de nature à en justifier le bien fondé n’est pas de nature à faire obstacle au principe de l’autorité de la chose jugée ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte, que M. Y établit lui-même dans ses conclusions en pages 9 et 10 un tableau des travaux préconisés par l’expert et de leur réalisation, tableau duquel il résulte que les travaux auraient été exécutés à l’exception de ceux relatifs au plafond de la cuisine et à la reprise des peintures de la chambre d’enfant et de la salle de bains, seuls travaux qui ne seraient que partiels ;
Que Mme X justifie de la réalisation de la peinture de la salle de bains, de la chambre d’enfant et du plafond de la cuisine par les pièces numérotés 7 et 20 qu’elle verse aux débats ; qu’elle justifie également avoir fait changer les fenêtres et remplacer un radiateur (pièces n°20 et 8) ;
Qu’ainsi les demandes de M. Y ne peuvent qu’être rejetées ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa contestation à cet égard fondée sur le fait que les travaux auraient été exécutés au cours de l’instance étant dépourvue de pertinence
Considérant que les demandes respectives des parties tendant à la condamnation pour procédure abusives seront rejetées, l’abus du droit d’ester en justice n’étant pas suffisamment caractérisé à l’égard de l’une ou l’autre des parties ;
Que M. Y sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, à verser à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur le caractère abusif de la procédure,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M. A Y à verser à Mme C X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. A Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître E Z dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché,
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