Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 31 TUE)
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.
Elle y était invitée en qualité de co-autrice, avec William Julié, du chapitre français du commentaire article par article du règlement instituant le Parquet européen. Le Parquet européen, […] est un organe indépendant de l'Union européenne chargé de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions portant atteinte au budget de l'UE. […] La décision (UE) 2022/2332 du Conseil a depuis lors reconnu la violation des mesures restrictives de l'Union comme un domaine de criminalité répondant aux critères de l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »), et la directive (UE) 2024/1226 lui a fait suite, […]
Lire la suite…Nous proposons également d'inclure les discours et crimes de haine dans la liste des infractions pénales européennes, les eurocrimes, à l'article 83 du TFUE, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'enjeu est d'aller plus loin, sur la base des actions déjà menées par le gouvernement, afin de combattre encore plus fermement l'entrisme islamiste –?
Lire la suite…[…] À titre liminaire, le Parlement rappelle que le préambule de la décision attaquée renvoie aux bases juridiques suivantes: l'article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (2) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] D'autre part, si l'on considère que les dispositions à appliquer sont celles issues du traité de Lisbonne, le Parlement aurait dû être associé à la procédure législative sur le fondement de l'article 83, paragraphe 1, TFUE. […]
[…] Aux termes de l'article 83, paragraphe 2, TFUE, c'est seulement dans les cas où l'harmonisation du droit pénal des États membres s'avère indispensable pour la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union, dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, que l'Union peut adopter des directives visant à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. […]
[…] À ces fins, il y a lieu de rappeler que la directive 2014/42 est fondée sur les dispositions de la troisième partie, titre V, chapitre 4, du traité FUE, intitulé « Coopération judiciaire en matière pénale », et, plus particulièrement, sur l'article 82, paragraphe 2, et sur l'article 83, paragraphe 1, TFUE.
William Julié, Elena Moreno et Amélie Beauchemin ont eu le plaisir de co-rédiger un article, récemment publié dans le guide Sanctions Laws and Regulations 2027 de l'International Comparative Legal Guides (ICLG), […] L'estompement de la distinction entre mesures préventives et punitives, ainsi que les implications du recours aux sanctions en réponse à des comportements ayant déjà pu faire l'objet de poursuites pénales dans les Etats Membres ; Le recours à l'article 215 TFUE et le risque de contournement […] de la procédure législative ordinaire ainsi que du rôle du Parlement européen prévu à l'article 83 TFUE ; Les risques pour les droits fondamentaux et les garanties procédurales, […]
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