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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 janv. 2024, n° 2206261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2023, qui n’a pas été communiqué, M. B D, Mme G C, Mme H E et M. F A, représentés par Me Ciliento, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a délivré un permis de construire à la SCCV Les Jasmins de Castillon pour la réalisation d’une résidence sénior et la démolition de l’ancienne boulangerie ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille et de la SCCV Les Jasmins de Castillon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet méconnaît l’article UB 2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Castillon-la-Bataille ;
— il méconnaît l’article UB 3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Castillon-la-Bataille et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué procède au retrait illégal d’un permis de construire tacite ;
— la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, sur laquelle est fondée le permis de construire, est illégale, privant de base légale la décision attaquée ; elle change les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, justifiant qu’une procédure de révision soit réalisée ; la modification approuvée le 7 juin 2022, dans la mesure où elle augmente la hauteur des constructions, aurait dû faire l’objet à tout le moins d’une modification ordinaire ; en outre la procédure d’approbation est irrégulière en l’absence de convocation régulière des conseillers communautaires, en l’absence de consultation de l’ensemble des personnes publiques associées et en ce que le maire de la commune était à la fois rapporteur et président de séance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Castillon-la-Bataille, représentée Me Ruffié, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive en l’absence de recours gracieux ayant prorogé les délais ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 1er février 2023, la SCCV Les Jasmins de Castillon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de notification du recours gracieux à la société pétitionnaire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Ciliento, représentant les requérants,
— les observations de Me Lafond, représentant la commune de Castillon-la-Bataille,
— et les observations de Me Platel substituant Me Petit, représentant la société Les Jasmins de Castillon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2021, la SCCV Les Jasmins de Castillon a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une résidence sénior et la démolition de l’ancienne boulangerie, sur un terrain situé 5 Avenue John Talbot à Castillon-la-Bataille. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a délivré le permis de construire sollicité, sous réserve du respect de certaines prescriptions. Par un courrier en date du 12 juillet 2022, reçu en mairie le 28 juillet suivant, M. D et Mme C ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D, Mme C, Mme E et M. A demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il est assorti de plusieurs prescriptions relatives notamment aux façades, aux menuiseries et à l’aménagement paysager, qui sont celles émises par l’Architecte des bâtiments de France dans son avis du 12 avril 2022. Son article 2 précise également que : « Les prescriptions émises par le Service départementale d’incendie et par la secours de la Gironde et la sous-commission d’accessibilité, dans leurs avis annexés au présent arrêté, devront être rigoureusement respectées ». En l’espèce, la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme résulte directement du contenu même de ces prescriptions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : » Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
6. En l’espèce, d’une part, la notice du dossier de demande de permis de construire indique la présence de deux constructions sur les parcelles litigieuses, avec une maison d’habitation en R+1, positionnée sur la partie Nord du terrain, et un ancien commerce accessible depuis la rue de Londres. Le plan de masse figurant au dossier indique lui aussi avec précision les différentes démolitions opérées sur le terrain d’assiette, sans qu’il ne soit exigé de faire apparaître les constructions des parcelles contiguës. Y sont notamment représentés la maison d’habitation et le commerce, ce dernier venant à être détruit, tout comme le mur de clôture traversant une partie du terrain d’assiette et la petite construction située à l’Ouest de la parcelle. D’autre part, et sans qu’une telle pièce ne figure parmi celles, limitativement énumérées, devant être jointes au dossier de demande de permis de construire, une notice hydraulique a été en l’espèce transmise au service instructeur, laquelle comporte un passage dédié à la gestion des eaux pluviales. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté dans toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Castillon-la-Bataille : « () / Lorsqu’elles sont situées dans la zone de bruit de la RD 936 figurant au plan de zonage, les constructions à usage d’habitation ne peuvent être autorisées que si elles respectent les règles d’insonorisation fixées par la loi du 31/12/1992 et ses textes d’application () ».
8. Bien que le document d’urbanisme renvoie ici à la législation relative aux nuisances sonores, le permis de construire n’a pas pour objet d’assurer le respect des normes de protection contre le bruit édictées par la loi du 31 décembre 1992, en raison du principe de l’indépendance des législations. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Castillon-la-Bataille : « Les accès pouvant générer un risque sur la voie publique ou qui sont incompatibles avec un aménagement public (rue piétonne, ) seront interdits. / Les accès seront munis d’un sas d’entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à l’alignement de la voie publique. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. / Les voies en impasse ne pourront desservir plus de 4 logements. Elles ne devront pas excéder une longueur de 50 m et comporteront, dans leur partie terminale une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour. () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. D’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions relatives aux voies en impasse, qui sont seulement applicables en cas de création de voies ouvertes à la circulation automobile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le projet prévoyant seulement la conservation d’un accès piétons ainsi que la création d’un accès logistique et d’un accès véhicule, ce dernier étant au demeurant fermé par un portail.
11. D’autre part, si les requérants allèguent que l’accès au terrain présenterait des risques pour la sécurité, ils n’apportent aucun élément permettant de le démontrer. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les accès sont suffisamment larges. Il ressort, par ailleurs, de la lecture de l’arrêté en litige que le maire de Castillon-la-Bataille a repris les prescriptions du SDIS, les rendant ainsi opposables à la société pétitionnaire, relatives notamment à la largeur minimale des portillons d’accès. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue des Deux Frères Daud présenterait une dangerosité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. D’une part, il ressort des photographies produites que les constructions implantées dans les rues contiguës au projet ne revêtent pas un intérêt particulier et sont, pour certaines, dans un état délabré. Bien que situé aux abords de l’église Saint-Symphorien, classé au titre des monuments historiques, l’habitat situé à proximité du projet présente des gabarits variés, avec des maisons de plain-pied, d’autres en R+1 et des immeubles en R+3. La zone UB dans laquelle se situe le projet est d’ailleurs décrite par le règlement du plan local d’urbanisme comme une zone à vocation mixte d’habitat et d’activités complémentaires non nuisantes : commerces, artisanat, bureaux, services, caractérisée par un tissu de densité moyenne. D’autre part, comme cela ressort de la notice figurant au dossier de demande de permis de construire, le projet est morcelé en trois corps de bâtiments, afin de respecter la composition urbaine de proximité de la parcelle. L’ensemble du projet bénéficie d’une toiture en tuile canal S, traitée sous forme d’attique, tandis que l’ensemble du bâtiment reprend la teinte de pierre de pays et les machines sont dissimulées derrière les pans de toiture. En l’outre, l’Architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sous réserve du respect de prescriptions, lesquelles ont été intégralement reprises par l’arrêté attaqué. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
15. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire, tandis que l’article R. 423-38 du même code porte le délai d’instruction à 5 mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. L’article R. 423-38 dudit code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-41 de ce même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Enfin, l’article R. 424-1 du code précité prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans un tel cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle. A l’inverse, le délai d’instruction est interrompu, non seulement par une demande tendant à compléter le dossier par la production d’une pièce manquante, si celle-ci est exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, mais également par une demande portant sur une pièce exigible figurant au dossier mais qui ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit notamment la construction d’une résidence séniore, qui est un établissement recevant du public au sens de la législation applicable, de sorte que le délai d’instruction, dérogatoire à celui de principe, est de cinq mois. Il en ressort également que si le dossier a été déposé en mairie le 28 décembre 2021, une demande de pièces complémentaires, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle eut été illégale, a été adressée à la société pétitionnaire le 21 janvier 2022, soit dans le délai d’un mois à compter du dépôt en mairie du dossier. Celui-ci ayant été complété le 25 mars 2022, comme cela ressort notamment de la décision contestée, c’est à compter de cette date que le délai d’instruction a commencé à courir, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une décision tacite n’a pas pu naître avant l’édiction de l’arrêté contesté du 25 août 2022. Le moyen tiré du retrait illégal d’un permis tacite doit donc être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. () ".
19. En l’espèce, la modification du plan local d’urbanisme consiste principalement en la création d’un secteur urbain UBd à vocation d’habitat partagé sur la parcelle dédiée à la construction de la résidence pour séniors, autorisant des droits à construire adaptés sans modifier le règlement de la zone urbaine UB. Cela se traduit notamment par l’autorisation, par le règlement du secteur urbain UBd, d’une hauteur de constructions de onze mètres contre sept mètres dans le règlement actuel de la parcelle, et la réduction de moitié des obligations minimales du nombre de place de stationnement pour deux logements. D’une part, il n’est nullement démontré que cette modification a pour effet de réduire la qualité des sites ou des paysages alors que, ainsi qu’il a été dit au point 13, le secteur dans lequel s’inscrit le terrain d’assiette du projet, lequel correspond au champ géographique de la modification relative à la zone UBd, ne présente pas d’intérêt architectural particulier. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification opérée change les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). En tout état de cause, si le PADD a pour orientation la protection et la valorisation des paysages et des espaces naturels de qualité, elle a aussi pour orientations l’amélioration du cadre de vie de la population et le développement et le maintien des équipements et des services publics sur la commune, lequel résulte notamment de l’enjeu lié au vieillissement de la population, de sorte que la modification n’opère pas de modifications des orientations mais vient, au contraire, au soutien de l’une d’entre elles, sans que cela ne soit au détriment d’une autre. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme aurait dû faire l’objet d’une révision doit être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; () ".
21. Les requérants ne démontrent pas que les modifications apportées sont de nature à majorer de plus de 20 % les possibilités de constructions, de sorte que le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme aurait dû faire l’objet d’une modification en vertu de l’article précité doit être écarté.
22. En neuvième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
23. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
24. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir qu’il n’est pas démontré que les conseillers communautaires ont été valablement convoqués pour l’approbation de la modification, qu’il n’est pas établi que l’ensemble des personnes publiques associées aient été valablement consultées, et soutiennent que le maire de la commune de Castillon-la-Bataille ne pouvait légalement être rapporteur du projet de modification et président de séance. Avec ces seules allégations, les requérants ne démontrent pas en quoi les vices invoqués ont été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. Le moyen doit donc être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulations de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille et de la SCCV Les Jasmins de Castillon, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Castillon-la-Bataille et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre également à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Les Jasmins de Castillon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants, pris ensemble, verseront à la commune de Castillon-la-Bataille une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la SCCV Les Jasmins de Castillon une somme de 1 000 euros au même titre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Castillon-la-Bataille et à la SCCV Les Jasmins de Castillon.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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