Article R4311-10 du Code de la santé publique
Article R4311-9Article R4311-11
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 30 juin 2026

Commentaires5

1Mise en oeuvre de la spécialité infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
M. Jérôme Darras, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 30 octobre 2025

[…] des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, et notamment de la spécialité infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.L'article 5 de cette loi reconnait cette spécialité, consacrée à l'article L. 4311-4-1 du code de la santé publique. Cette mesure constitue une avancée majeure pour la profession. […] Il limite la pratique spécialisée aux seules spécialités mentionnées aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 du code de la santé publique, soit infirmier anesthésiste, de bloc opératoire et infirmier puériculteur, […]

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2Respect de la reconnaissance de la spécialité infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur votée dans la loi sur la profession d'infirmier
Mme Véronique Guillotin, du groupe RDSE, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 23 octobre 2025

Adoptée à l'unanimité au Parlement, elle a introduit dans le code de la santé publique la reconnaissance de la spécialité infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au même titre que les autres spécialités infirmières existantes. Or, le projet de décret d'application actuellement soumis à concertation prévoit que « la pratique infirmière peut s'exercer dans le cadre de spécialités définies aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 », limitant ainsi la pratique spécialisée aux seules spécialités d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire et de puériculture.

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3Absence de prise en compte de la spécificité des infirmières de l'éducation nationale par un récent projet de décret
Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 16 octobre 2025

En effet, l'article L. 4311-4-1 du code de la santé publique prévoit que « les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7 ». Cependant, le projet de décret d'application se limite à mentionner la circonstance que « la pratique infirmière peut s'exercer dans le cadre de spécialités définies aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 ».

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2104618Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, […] de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […] 10. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2023, n° 2002308Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […] 10. […] O R D O N N E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).