Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Adoptée à l'unanimité au Parlement, elle a introduit dans le code de la santé publique la reconnaissance de la spécialité infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au même titre que les autres spécialités infirmières existantes. Or, le projet de décret d'application actuellement soumis à concertation prévoit que « la pratique infirmière peut s'exercer dans le cadre de spécialités définies aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 », limitant ainsi la pratique spécialisée aux seules spécialités d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire et de puériculture.
Lire la suite…En effet, l'article L. 4311-4-1 du code de la santé publique prévoit que « les infirmiers du corps de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7 ». Cependant, le projet de décret d'application se limite à mentionner la circonstance que « la pratique infirmière peut s'exercer dans le cadre de spécialités définies aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». […] Aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, […] de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […] 10. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. […] 10. […] O R D O N N E :
[…] des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, et notamment de la spécialité infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.L'article 5 de cette loi reconnait cette spécialité, consacrée à l'article L. 4311-4-1 du code de la santé publique. Cette mesure constitue une avancée majeure pour la profession. […] Il limite la pratique spécialisée aux seules spécialités mentionnées aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10 du code de la santé publique, soit infirmier anesthésiste, de bloc opératoire et infirmier puériculteur, […]
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