Infirmation partielle 21 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 21 mai 2013, n° 11/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/02317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 21 avril 2010 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. TRANSPORTS DISPAM |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/02317
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
21 avril 2010
Section: Commerce
X
C/
S.A. TRANSPORTS DISPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2013
APPELANT :
Monsieur A B X
né le XXX à MADAGASCAR
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de la SCP CANO/CANO, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS DISPAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Maître George PONS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2013.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 21 Mai 2013, date indiquée à l’issue des débats
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 1983, Monsieur A-B X était recruté par la Société Transports Dispam sous contrat de travail à durée indéterminée verbal.
Le 11 décembre 2008, Monsieur A-B X saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon de diverses demandes au titre d’un rappel de salaires et d’une annulation de deux sanctions disciplinaires.
Le 21 janvier 2010, Monsieur X devenait membre du CHSCT de la Société.
Le 3 décembre 2010, à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il était licencié pour inaptitude après avis du comité d’entreprise et sur autorisation de l’inspecteur du travail.
Le 21 avril 2010, le conseil de prud’hommes le déboutait de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle relative à la demande de congés payés.
Par acte du 23 juillet 2010, Monsieur X relevait appel de la décision.
Par ordonnance du 29 mars 2011, l’affaire était radiée.
Par courrier du 4 mai 2011, Monsieur X sollicitait la réinscription de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, il demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception d’un rappel de congés payés de 1.660,82 euros bruts et :
— de dire et juger qu’il doit bénéficier du coefficient 200 pour le poste de chef de parc au groupe 6,
— de dire et juger qu’il doit bénéficier de la prime d’ancienneté au taux conventionnel de 15%,
— de condamner la société Dispam au paiement des sommes suivantes :
* 2 418,90 euros bruts de rappel de salaires conventionnel outre 241,89 euros d’indemnité de congés payés et les intérêts au taux légal depuis la demande prud’homale,
* 6 304,90 euros bruts au titre du rappel de la prime d’ancienneté outre 630,49 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés et les intérêts au taux légal depuis la demande prud’homale,
— d’annuler les deux sanctions disciplinaires de mise à pied des 8 janvier et 26 juin 2008,
— de condamner la Société au paiement de la somme de 380,92 euros pour perte de salaire outre intérêts au taux légal à compter de la demande et 500 euros pour préjudice moral du fait du caractère arbitraire des sanctions prononcées,
— de condamner la société Dispam à des dommages et intérêts de 10 000 euros pour non respect dans un délai raisonnable de ses obligations contractuelles et déclaratives,
— d’ordonner la remise, sous astreinte, du livret des garanties prévoyance incapacité-invalidité-décès ainsi que l’attestation destinée à la Société Carcept Prévoyance, renseignée et remplie,
— de condamner la Société Dispam au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que ses bulletins de paie faisaient mention d’un statut d’agent de maîtrise groupe 6 et qu’à ce titre, il relève du coefficient 200 et non 150, tel que défini par la convention collective nationale des transports routiers ; qu’en tout état de cause, ses fonctions de chef de parc de plus de 60 véhicules lui permet de revendiquer ce coefficient ;
— que pour la période de novembre 2003 à juillet 2008, son taux horaire devait donc être de 11,54 euros et non 11,83 euros ;
— qu’en vertu de son statut d’agent de maîtrise et de son ancienneté il pouvait prétendre à une prime d’ancienneté égale à une majoration du salaire minimal professionnel garanti de 15% et non de 8% ;
— que son employeur n’a pas appliqué la règle du maintien du salaire pour rémunérer les congés payés pris sur la période de 2003 à juillet 2007 ;
— que les faits objets des deux mises à pied du 8 janvier 2008 et du 26 juin 2008 n’ont aucun caractère fautif ou ne lui sont pas imputables ;
— que son employeur ne lui a jamais notifié le livret des garanties dont il pouvait bénéficier l’interdisant ainsi d’être informé sur les garanties applicables au titre de la prévoyance ;
La Société Dispam reprenant ses conclusions déposées à l’audience conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur X de ses demandes et la réformant pour le surplus, conclut au débouté de Monsieur X de sa demande au titre du rappel de l’indemnité légale de congés payés.
Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Dispam fait valoir :
— que Monsieur X ne peut prétendre à sa classification au groupe 6 qui ne vise que la haute maîtrise et ne prévoit pas dans sa nomenclature le poste de chef de parc revendiqué par le salarié mais le poste de chef de garage inexistant au sein de la Société Transports Dispam ;
— qu’avant d’être nommé agent de maîtrise coefficient 150, le salarié était ouvrier coefficient 138 m/6 ; que la Société a simplement omis de modifier le groupe d’appartenance n°6 lors du changement de coefficient ;
— que les fonctions de Monsieur X correspondent bien au groupe 1 coefficient 150 de la convention collective des transports routiers ;
— que la prime d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie est un avantage supplémentaire accordée par l’entreprise et que celle-ci a toujours respecté les dispositions conventionnelles aux termes desquelles l’ancienneté du salarié donnait lieu à majoration du salaire minimal professionnel garanti ;
— que les sanctions prononcées sont parfaitement justifiées ;
— que la Société a bien transmis le 7 janvier 2011 à son salarié le formulaire de la caisse de prévoyance ainsi que l’attestation employeur dûment remplie et qu’en tout état de cause, le salarié n’a pas perdu ses droits puisque le délai de prescription n’est pas écoulé ;
— que le salarié a bien perçu une indemnité de congés payés calculée sur la base de la règle du 10e et que les calculs présentés par Monsieur X sont faux.
MOTIFS
Sur la requalification et le rappel de salaire correspondant
Il n’est pas contesté qu’après avoir occupé le poste de manutentionnaire coefficient 138M/6, Monsieur A-B X occupait le poste d’adjoint au responsable coefficient 138M/6 du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2003.
A compter du 1er janvier 2004, Monsieur A-B X changeait de coefficient, l’intitulé du poste restant inchangé ; sur ses bulletins de paie figurait désormais le coefficient 150 M/6.
Le salarié soutient qu’à compter de cette date, il relevait ainsi du groupe 6, qui vise, aux termes de la convention collective du transport applicable, les agents de maîtrise de coefficient au moins égal à 200.
La difficulté résulte ainsi de l’adjonction par l’employeur du chiffre 6 au coefficient 150 ce qui, par application de la convention collective est incohérent ; il convient dès lors de déterminer, après analyse des différentes pièces, la volonté de l’employeur d’affecter le salarié soit au coefficient 150 qui relève du groupe 1 soit au coefficient 200 qui relève du groupe 6.
Il est acquis que le classement des salariés est effectué par l’employeur sur la base des fonctions réellement exercées.
De la nomenclature et de la définition des emplois telles que déterminées par la convention collective, il ressort que :
* relèvent du coefficient 150 groupe 1 : les contremaîtres de manutention, agents de maîtrise chargés de l’exécution de travaux de manutention à l’intérieur ou à l’extérieur d’une entreprise, qui disposent d’une équipe de manutentionnaires dont le nombre ne dépasse pas habituellement dix, peuvent embaucher du personnel, organisent le travail, sont responsables de sa bonne exécution, agissent suivant les directives de l’employeur ou du chef de quai selon l’importance de l’entreprise ;
* relèvent du coefficient 200 groupe 6, les salariés de haute maîtrise, tel le chef de garage de plus de 60 véhicules poste que revendique Monsieur A-B X. Le chef de garage étant défini comme l’agent ayant la direction d’un garage, chargé de la distribution des véhicules en liaison avec le service d’entretien et de réparation, qui procède à l’examen des demandes d’emploi, qui peut être chargé de l’embauche, a le contrôle des carburants, des pneumatiques et des kilomètres. La cour relève que cette définition n’impose pas que les prestations de réparation soient exécutés en interne.
Les 'BOOK services généraux’ mis à jour le 16 septembre 2003 et le 23 juin 2009 décrivent les tâches de Monsieur A-B X. Leur effectivité n’est pas contesté par le salarié.
Il en résulte que les tâches du salarié jusqu’au 23 juin 2009, date de l’entrée en vigueur des nouvelles fiches de poste, étaient inchangées nonobstant la modification de son coefficient.
Le 23 juin 2009, les tâches confiées au salarié subissaient une très légère modification, la vérification administrative au titre de la gestion du parc véhicule lui étant retirée et son responsable hiérarchique devenant Cyril Apostolakis.
Il apparaît à la lecture de ces deux documents qu’au titre de la gestion du parc véhicule, Monsieur A-B X était en charge du contrôle des véhicules et servait d’interface auprès des sous traitants de la téléphonie, du pneumatique et de la mécanique dont il devait contrôler les prestations.
Le salarié verse également aux débats d’autres documents :
— l’organigramme de la Société Transports Dispam en vigueur en 2006 et 2007 qui présente Monsieur A-B X comme chef de parc,
— le livret d’accueil de la Société Transports Dispam sur lequel figure Monsieur A-B X 'chef de parc',
— la fiche de 'procédure détection anomalie mécanique véhicule’ établie conjointement par Y Z et A-B N,
— les témoignages de 4 salariés qui attestent des fonctions de chef de parc ou de chef de garage de Monsieur A-B X,
— des échanges de courriels aux termes desquels il apparaît que Monsieur A-B X intervient dans l’affectation des véhicules (courriel du 7 juin 2006 : 'parc véhicules : 5986, non dispo, problème de direction, mis le 5987 à la place, 4085 récupéré par fraikin lundi problème tachy…'),
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur A-B X est chargé de l’entretien général des véhicules, qu’il contrôle et qu’il affecte, et que l’entretien autre que l’entretien courant est effectué par des entreprises extérieures que le salarié a également pour mission de contrôler.
Ces fonctions ne sont pas contestées par la Société Transports Dispam qui reprochera même au salarié une défaillance dans l’exercice de ses missions de contrôle pour lui notifier en janvier et en juin 2008 deux mises à pied.
Il en ressort que nonobstant l’intitulé de son poste interne à l’entreprise, Monsieur A-B X occupe depuis le 1er septembre 2003 le poste de chef de garage tel que défini par la convention collective et relève ainsi du coefficient 200 groupe 6.
Monsieur A-B X est ainsi fondé dans sa demande de rappel de salaire dont le montant dépendra de la prime d’ancienneté sur laquelle la cour n’a pas encore statué.
Sur le rappel de la prime d’ancienneté
Par application de l’article 4 de la convention collective, l’ancienneté dans l’entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3% avec majoration maximale de 15% après 15 ans.
Il ressort de cette disposition que les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective des transports routiers, doivent veiller à verser à leurs salariés le salaire minimum conventionnel correspondant à leur coefficient augmenté de la majoration conventionnelle fonction de leur ancienneté.
Cette disposition, qui vise à assurer aux salariés rémunérés sur la base du salaire minimal conventionnel, une garantie d’augmentation, ne peut s’entendre comme l’obligation qu’aurait l’employeur d’augmenter tous les trois ans, de 3%, les salaires versés dès lors que ceux-ci se situent au delà du salaire minimum conventionnel majoré.
Outre le salaire de base dans lequel devait le cas échéant être intégrée la majoration dans les conditions ci-dessus, il ressort des différents bulletins de paie que Monsieur A-B X percevait en outre une prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base.
Cette prime déconnectée du salaire minimum conventionnel ne découlant ni du contrat de travail, ni de la convention collective, il y a lieu de retenir la qualification d’usage soutenue par l’employeur.
Il appartient dès lors au salarié d’établir que l’usage ne lui était pas appliquée selon les caractères de fixité, de généralité et de constance qui la définissent.
A défaut de ce faire, Monsieur A-B X sera déboutée de sa demande de ce seul chef.
De tout ce qui précède, il sera ordonné la reclassification de l’appelant au coefficient 200 du groupe 6 dans les limites de la prescription quinquennale, soit pour la période du 11 décembre 2003 au 11 décembre 2008, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation.
Il en découle qu’il sera également attribué à Monsieur A-B X un rappel de salaire après avoir opéré une comparaison entre le salaire de base effectivement perçu et la rémunération qui aurait dû lui être versée pendant cette même période ; cette rémunération étant égale au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 200 majoré en fonction de l’ancienneté du salarié, de 3% tous les 3 ans avec plafonnement à 15% après 15 ans.
Le rappel de salaire ainsi déterminé portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008.
Les parties disposant de tous les éléments pour calculer les rappels de salaires et les congés afférents, il convient de les liquider sur état, la cour se réservant la possibilité d’être saisie en cas de difficulté ou de désaccord sur cette liquidation, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la notification du présent arrêt.
Sur le rappel de l’indemnité de congés payés
En matière d’indemnisation des congés annuels, il convient de se référer au code du travail et plus particulièrement à l’article L. 3141-22 qui prévoit deux formules pour effectuer le calcul :
— soit le 10e de la rémunération totale perçue au cours de l’année de référence (formule dite du 10e),
— soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait travaillé (formule du maintien du salaire).
Chaque salarié doit bénéficier de l’application de la formule la plus avantageuse pour lui.
En l’espèce, Monsieur A-B X soutient que la règle la plus avantageuse pour lui est celle du maintien du salaire, la Société Transports Dispam ne conteste pas ne pas avoir fait application de cette méthode de calcul.
Les calculs effectués par le salarié pour chaque période de prise de congés corroborées par les bulletins de paie, du 1er janvier 2003 au 30 avril 2007, sont parfaitement explicites et calculés sur la base du taux horaire minimal correspondant au coefficient 200.
Pour sa défense, la Société Transports Dispam prétend que les calculs de son salarié sont faux mais ne produit aucune explication ni aucune pièce permettant de caractériser les erreurs de Monsieur A-B X.
Dès lors, le jugement de 1re instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société Transports Dispam à payer à Monsieur A-B X la somme de1 660,82 euros au titre des congés payés.
Sur la nullité des sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction, le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste il profite au salarié.
En l’espèce, Monsieur A-B X conteste les deux sanctions notifiées les 8 janvier et le 26 juin 2008.
* la mise à pied notifiée le 8 janvier 2008
Par courrier recommandé du 8 janvier 2008, la Société Transports Dispam notifiait à son salarié une mise à pied de un jour pour les motifs suivants :
— de ne pas avoir contrôlé correctement un véhicule Fraikin 4085 qui avait fait l’objet d’un constat de choc léger au niveau supérieur droit de caisse au mois de mai 2007 puisqu’en octobre suivant la direction constatait la dégradation de l’état du véhicule dont l’origine demeurait inconnue et qui découlait soit de l’usure du temps soit d’un nouveau choc au même endroit,
— de n’avoir effectué un constat du choc sur le véhicule 2958 KW que le 27 décembre 2007 et d’avoir accusé sans preuve un conducteur alors qu’un choc avait été occasionné et reconnu par un autre conducteur, le 21 décembre précédent, ce qui prouverait que le salarié n’avait pas contrôlé le véhicule entre le 21 et le 27 décembre,
— de ne pas contrôler le nettoyage intérieur des véhicules et de ne pas restituer le tableau de suivi de nettoyage des véhicules et des hayons.
L’employeur verse aux débats deux seules pièces : un document non daté intitulé 'procédure détection anomalie mécanique véhicule’ dont l’utilité n’est ni expliquée ni démontrée et un document manuscrit intitulé 'anomalie chauffeurs’ sur lequel figurent les dégradations relevées ainsi que leur date et qui permet simplement de constater qu’à la date du 27 décembre 2007, un choc du haut de caisse avait été observé sur le véhicule 2958 conduit par Monsieur A-B X Elasri ; cette pièce se révèle insuffisante pour établir la faute reprochée à Monsieur A-B X.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir la matérialité des faits reprochés au salarié et la sanction sera dés lors annulée.
* la mise à pied notifiée le 26 juin 2008
Par courrier recommandé du 26 juin 2008, la Société Transports Dispam notifiait à son salarié une mise à pied de trois jours aux motifs :
— qu’aucun contrôle du nettoyage des véhicules n’était effectué,
— que le salarié ne faisait remonter aucune information sur la dégradation des véhicules,
— qu’aucune solution aux problèmes d’attaches des portes des caisses mobiles n’avait été proposée,
— que le remplacement du déflecteur du véhicule 5878 KY 05 n’a été effectué que le 9 mai 2008 et que le déflecteur du véhicule 1962 KX 05 n’avait jamais été remplacé.
A l’appui de la sanction, la Société Transports Dispam produit une télécopie du 25 juin 2009 émanant de la Société Siedy et adressée à un certain Romain évoquant la réparation d’une porte caisse mobile au prix de 371,50 euros.
L’employeur ne fournit aucune explication sur la pertinence de cette pièce au regard des faits reprochés.
La matérialité du grief reproché au salarié n’est pas avérée et la sanction prononcée sera dès lors annulée.
* les conséquences financières de la nullité des sanctions disciplinaires
La Société Transports Dispam sera condamnée à verser à Monsieur A-B X la somme de 380,92 euros correspondant à la retenue salariale à laquelle il a été procédé au titre des deux mises à pied ainsi qu’une indemnité de 500 euros en indemnisation du préjudice subi par le salarié suite à ces deux sanctions injustifiées.
Sur les obligations d’information et déclaratives de l’employeur en matière de prévoyance incapacité pour arrêt de travail et invalidité/décés
Monsieur A-B X soutient qu’en dépit de différents rappels son employeur ne lui aurait pas encore remis au mois de mai 2011 le livret des garanties lui permettant de connaître le régime de prévoyance applicable au sein de la Société Transports Dispam.
Il ressort pourtant des pièces analysées que le 28 décembre 2010 le salarié reconnaissait avoir reçu le dossier dès le 30 novembre 2010 ; il sera dès lors débouté de sa demande relative à la remise sous astreinte de ce document.
Par courrier du 28 décembre 2010, le salarié réclamait à la Société Transports Dispam différents formulaires : l’attestation de l’employeur ainsi que le formulaire 'invalidité d’origine accidentelle'.
Il ressort que ces documents n’étaient adressés au salarié que par courrier recommandé du 11 juillet 2011;
Si Monsieur A-B X sera débouté de sa demande relative à la remise sous astreinte de ce document, la cour relève toutefois que la Société Transports Dispam a fait preuve d’un comportement déloyal en envoyant les documents plus de 6 mois après.
Or la remise tardive à un salarié malade, qui entend bénéficier des garanties de prévoyance relevant du régime auquel a soucrit son employeur, des documents lui permettant de bénéficier dans les meilleurs délais de ces garanties, entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Monsieur A-B X ne prouve pas que le retard dans l’envoi de ces documents l’a privé d’une garantie de ressources, dès lors la Société Transports Dispam sera condamnée à payer à Monsieur A-B X la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
La Société Transports Dispam sera condamnée à verser à Monsieur A-B X la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision du conseil en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle relative au rappel de l’indemnité légale de congés payés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Société Transports DISPAM à reclasser Monsieur A-B X au coefficient 200 du groupe 6 à compter du 11 décembre 2003 jusqu’au 11 décembre 2008,
La condamne à lui payer un rappel de salaires du 11 décembre 2003 jusqu’au 11 décembre 2008 et les congés payés afférents , avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 date de la réception de la convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation et valant mise en demeure,
Ordonne la liquidation sur état des rappels de salaires et congés dans les conditions ci-dessus exposées, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la notification du présent arrêt, et dit qu’en cas de difficultés sur cette liquidation l’une ou l’autre des parties pourra saisir la cour, pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée à l’autre partie,
Prononce la nullité des mises à pied disciplinaire notifiées le 8 janvier 2008 et le 26 juin 2008,
Condamne la société à verser à Monsieur A-B X un rappel de salaire brut de 380,92 euros au titre de ces deux mises à pied avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008,
Condamne la Société Transports DISPAM à verser à Monsieur A-B X la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des sanctions illicites,
Condamne la Société Transports DISPAM à verser à Monsieur A-B X la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi pour délivrance tardive de documents sociaux,
Déboute Monsieur A-B X de ses demandes relatives à la délivrance des documents sociaux,
Condamne la Société Transports DISPAM à verser à Monsieur A-B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision en ce qu’elle a condamné la société Transports DISPAM à payer à Monsieur A-B N la somme de 1 660,82 euros au titre du rappel de l’indemnité légale de congés payés
Condamne la Société Transports Dispam aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Plan de cession ·
- Droit de préemption ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contrats en cours ·
- Contrats
- Parcelle ·
- Bail ·
- Congé ·
- Consorts ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Partie ·
- Demande
- Vrp ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Poste de travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Sécurité ·
- Classification ·
- Santé
- Pollution ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Environnement
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Dissimulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de retrait ·
- Conditions de travail ·
- Réintégration ·
- Heures de délégation ·
- Salariée ·
- Référé ·
- Modification ·
- Autorisation de licenciement ·
- Demande ·
- Service
- Archéologie ·
- Option ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Promesse unilatérale ·
- Avenant ·
- Condition
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Site ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Propos ·
- Certificat de travail ·
- Certificat ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Agence ·
- Circulaire ·
- Recouvrement ·
- Biens ·
- Dommages et intérêts ·
- Tableau ·
- Infraction ·
- Gestion
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Employeur ·
- Concession ·
- Conclusion ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Homologuer ·
- Chèque ·
- Désistement
- Discothèque ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Affichage ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Travail dissimulé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.