Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers.
Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social.
L'article R. 4312-29 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. […] L'article D. 312-1 (3°)du code de l'action sociale et des familles prévoit en outre que, sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile assurent des prescriptions de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, notamment auprès de personnes adultes de moins de soixante ans présentant une affection de longue durée (ALD). […]
Lire la suite…L'article R. 4312-29 du code de la santé publique prévoit que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. […] L'article D. 312-1 (3°) du code de l'action sociale et des familles prévoit en outre que, sur prescription médicale, les services de soins infirmiers à domicile assurent des prescriptions de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, notamment auprès de personnes adultes de moins de soixante ans présentant une affection de longue durée (ALD). […]
Lire la suite…[…] Il précise qu'en l'absence de garde médicale, il n'était pas possible d'appeler le Docteur [R]. […] L'article R 4312-29 du code de la santé publique, visé par la lettre de licenciement, dispose que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. […] Il est ainsi établi qu'en violation des articles R4312-29 et R4312-42 du code de la santé publique, M. [W] [I] ne s'est pas conformé à une prescription médicale, sans en référer à un médecin, alors que par ailleurs les indications du médecin prescripteur et de la pharmacienne étaient claires quant à la poursuite du traitement litigieux.
[…] L'article R.'4312-29 du code de la santé publique, dans sa version applicable, disposait que': […] De même sont hors débat les dossiers pour lesquels la caisse conclut que les indus sont retenus par l'appelante mais que ne figurent pas dans la saisine de la commission de recours amiable, à savoir': 1/ [U], 2/ [W], 3/ [HL], 4/ [C], 5/ [VT], 6/ [LM], 7/ [TF], 8/ [JV], 9/ [R], 10/ [YC], 11/ [AN], 12/ [Z], 13/ [SF], 14/ [EC], 15/ [PS] et 16/ [RN].
[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] M me M a envoyé une patiente consulter un médecin chirurgien vasculaire de sa propre initiative, sans en informer le médecin traitant, ce qui contrevient aux règles fixées par l'article R 4312-29 du code de la santé publique qui imposent à l'infirmière de respecter la prescription du médecin prescripteur ;Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que, aux termes de l'article R 4312-33 du code de la santé publique, " l'infirmier doit disposer, au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants…", […]
[…] alors qu'aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre (…) des infirmiers (…) […] En réalité, selon les précédents, […] V, n°127, p.90), c'est-à-dire ne pouvait pallier l'absence de mention initiale de cette exigence sur les ordonnances du médecin. […] L. 4311-1 du code de la santé publique) et figure au nombre de ses devoirs professionnels énoncés par le code de déontologie : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale (…) » (première phrase de l'art. R. 4312-29 dans sa rédaction applicable à l'affaire, transférée depuis à l'art. R4312-42). […]
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