Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l'infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu'il estime les plus appropriés.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses actes professionnels et ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.
Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents soins possibles.
Les réglementations relatives au local Ouvrir un cabinet d'infirmier libéral implique de respecter la réglementation : relative à l'exploitation d'un local réceptionnant du public (article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat) relative à l'exploitation d'un local à usage de soins et à usage de soins (article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique) Le bail (professionnel, commercial ou mixte) doit en outre autoriser l'exercice d'une activité d'infirmier. […] Si vous créez une société, n'oubliez pas : Dans tous les cas, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] M me M a envoyé une patiente consulter un médecin chirurgien vasculaire de sa propre initiative, sans en informer le médecin traitant, ce qui contrevient aux règles fixées par l'article R 4312-29 du code de la santé publique qui imposent à l'infirmière de respecter la prescription du médecin prescripteur ;Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que, aux termes de l'article R 4312-33 du code de la santé publique, " l'infirmier doit disposer, au lieu de son exercice professionnel d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants…", […]
[…] Elle soutient que la chambre régionale n'avait pas à notifier à M me L-M la demande de régularisation adressée le 23 mars 2011 au Conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de la Somme puisque l'article R.4126-15 prévoit que la demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 du CJA ; […] en méconnaissance de l'article R.4312-33 du code de la santé publique qui prévoit que […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4312-3 du code de la santé publique : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-12 du code de la santé publique : […] qu'aux termes de l'article R. 4312-33 du même code : « L'infirmier ou […] R.4312-12, R.4312-33 et R4312-42 précités, […]
[…] – contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.1. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ; […] Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Dans le cas où la sage-femme exerce dans un local, il faut respecter la réglementation : relative à la réception du public - article R.123-1 du Code de la construction et de l'habitat relative à l'exploitation d'une activité de santé (salle d'attente et salle de consultation isolée, toilettes, point d'eau...) – article R 4312-33 à 35 du Code de la santé publique Le zonage en sage-femme libérale : attention à la zone d'implantation Ouvrir un cabinet de sage-femme libéral nécessite de choisir une zone d'implantation. […]
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