Rejet 17 octobre 2022
Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2300204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 octobre 2022, N° 2001783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 9 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Combier, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 60 926,56 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— en sa qualité de tiers, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du département de Saône-et-Loire du fait des dommages accidentels qu’il a subis à la suite de travaux publics réalisés, à partir de juin 2014, sur la route départementale n° 31 qui borde sa propriété ;
— la mauvaise exécution des travaux, en particulier le défaut de compactage de la tranchée réalisée pour la société gaz réseau distribution France, est directement à l’origine des dommages qu’il a subis, lesquels présentent un caractère accidentel, ce qui le dispense d’apporter la preuve de leur caractère grave et spécial ;
— les opérations d’expertise ne sont pas affectées d’irrégularités ;
— la fragilité et la vulnérabilité de sa propriété ne peuvent pas être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage ;
— les travaux de nature à remédier à ces dommages comprennent un renforcement des murs par injection de résine sous fondations pour relever la façade nord, le retour en angle et le pignon est de la maison, pour un coût évalué à 29 592 euros, la réparation des façades par agrafage et la reprise des enduits sur la façade nord et le pignon est, pour un coût évalué à 21 610,06 euros, des travaux intérieurs de remplacement des deux fenêtres de la façade, évalués à 1 424,50 euros, et des travaux de rebouchage de la fissure dans la cuisine, évalués à 3 500 euros, soit un total de 56 126,56 euros ;
— il a subi un trouble de jouissance de son bien immobilier évalué à 4 800 euros sur une période de 24 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la société nouvelle construction travaux publics (SNCTP), représentée par la SCP Ducrot et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions des parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de Saône-et-Loire à la garantir, à hauteur de 80 %, des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. D les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNCTP soutient que :
— il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les dommages subis par M. D et les travaux qu’elle a réalisés dès lors que, notamment, l’expert a initialement conclu à un lien entre les fissurations et le phénomène de retrait et gonflement des argiles affectant le secteur et a admis qu’il existait des fissures préalablement aux travaux qu’elle a réalisés ;
— dans l’hypothèse où les désordres affectant l’habitation de M. D auraient pour cause le défaut du compactage du remblai de la tranchée qu’elle a réalisée, ces désordres engagent exclusivement la responsabilité du département de Saône-et-Loire lequel ne l’a jamais informée, directement ou indirectement, du tassement du remblai de la tranchée ;
— les dommages subis par M. D sont en tout état de cause essentiellement imputables au département lequel doit la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2023 et 2 janvier 2024, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par la SCP Riva et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’action en garantie dirigée contre elle par le département de Saône-et-Loire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SNCTP à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de condamner M. D à lui rembourser la somme de 11 700,98 euros correspondant aux frais de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire et de la SNCTP le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GRDF soutient que :
— elle a fait part de ses doutes quant au lien de causalité entre les fissures de la maison de M. D et les travaux qu’elle a réalisés dès lors qu’il existait déjà une importante fissure sur la maison de l’intéressé avant la réalisation des travaux, que des phénomènes de retrait-gonflement sont fréquemment observés dans cette zone et eu égard aux phénomènes météorologiques qui ont pris une ampleur inégalée ces dernières années ;
— dans l’hypothèse où un lien de causalité serait retenu entre les travaux et les dommages, la cause principale des désordres est l’absence de contrôle de la chaussée pendant une longue période par le département de Saône-et-Loire, de sorte qu’il lui revient de supporter l’essentiel de la réparation des désordres affectant la maison de M. D ;
— les désordres constatés sont également imputables, dans une moindre mesure, à la société SNCTP qui n’a pas remblayé la chaussée correctement ;
— les désordres ne lui étant pas imputables, les frais d’expertise qui ont été mis à sa charge doivent lui être remboursés par M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le département de Saône-et-Loire, représenté par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. D et, à défaut, de minorer les prétentions indemnitaires du requérant ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société GRDF à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et de rejeter les conclusions de la société GRDF et de la SNCTP dirigées contre elle ;
3°) de mettre à la charge de M. D « ou de toute autre partie perdante » le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de Saône-et-Loire soutient que :
— le parti pris de l’expert a en l’espèce affecté la régularité des opérations d’expertise de sorte que le rapport d’expertise doit être écarté des débats ;
— sa responsabilité n’est pas engagée au titre des dommages affectant l’immeuble appartenant à M. D dès lors que le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages allégués n’est pas démontré en l’absence de conclusions techniquement étayées dans le rapport d’expertise quant à l’impact des vibrations en provenance de la chaussée sur la maison du requérant et alors que le patrouilleur du service territorial d’aménagement n’a relevé aucune anomalie préalablement au 20 mai 2016 et que les maisons avoisinantes n’ont subi aucun dommage ;
— les désordres ont pour origine un défaut du sol d’assise de l’édifice lié à la présence d’argile, cause initialement retenue par l’expert, attestée par la fermeture de certaines fissures sous l’effet du phénomène de retrait et gonflement des argiles, accentué par un mauvais raccordement d’une descente d’eaux pluviales, la présence d’un arbre à proximité avec de nombreuses racines et, éventuellement, une fuite de canalisation survenue en juillet 2016, également confortée par la solution technique d’injection de résine préconisée par l’expert ;
— aucune plainte des riverains ne lui a été adressée préalablement au 29 novembre 2016 alors que M. D fait valoir que les désordres sont apparus dès l’été 2014 ;
— à supposer que le tribunal estime qu’il existe un lien de causalité entre la tranchée et les désordres, sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que la tranchée a été réalisée à la demande et sous maitrise d’ouvrage de la société GRDF, seule susceptible de voir sa responsabilité recherchée pour les dommages résultant de la présence de cette tranchée affaissée ;
— les désordres éventuellement provoqués par les vibrations en provenance de la chaussée ne sont pas de nature à justifier une reprise en sous-œuvre -l’hypothèse de retrait et gonflement des argiles ayant été écartée par l’expert comme cause du sinistre- de sorte que les travaux d’injection de résine expansive n’ont aucune justification technique ; le coût des travaux de reprise a en outre été surévalué par l’expert et le trouble de jouissance que le requérant allègue avoir subi a été surévalué dès lors que, d’une part, l’expert a fait une appréciation erroné de la valeur locative du bien et, d’autre part, la durée et l’intensité des troubles ne sont pas justifiées ;
— il est fondé à appeler en garantie la société GRDF dès lors que cette dernière, en sa qualité de maitre d’ouvrage des travaux, est la seule responsable des dommages résultant de l’ouverture de la tranchée et des conséquences du défaut de compactage qui a provoqué l’affaissement de cette tranchée.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’action en garantie exercée par la société GRDF à l’encontre de la SNCTP était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le 12 décembre 2024, la société GRDF a présenté ses observations sur ce courrier du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Cadet substituant Me Vacheron, représentant GRDF et de Me Hainaut, représentant la SNCTP.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire depuis 1956 d’une maison d’habitation, située 505 route des Vignobles, sur le territoire de la commune de Crêches-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire. À partir de juin 2014, des travaux ont été effectués sur la portion de la route départementale n° 31 qui borde sa propriété afin de permettre le raccordement de divers réseaux aux habitations d’un nouveau lotissement, « Le domaine des Crêts », situé de l’autre côté de la voie publique. À cet effet, la société GRDF a notamment confié à la SNCTP la réalisation de tranchées traversant la chaussée pour le passage du réseau de gaz dans le cadre d’une permission de voirie accordée le 12 mai 2014 par le président du conseil départemental.
2. Estimant que la mauvaise exécution des travaux, et en particulier le défaut de compactage d’une tranchée de gaz et le maintien en l’état de celle-ci jusqu’à sa réfection définitive, en 2016, avaient été à l’origine de vibrations lors du passage des véhicules sur la voie publique et avaient ainsi provoqué l’apparition de plusieurs fissures sur sa maison d’habitation, M. D a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1801316 du 27 août 2018, complétée le 21 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné l’expertise sollicitée et désigné un expert qui a remis son rapport le 15 mai 2020. Le 20 octobre 2022, M. D a demandé au département de Saône-et-Loire de lui verser une indemnité correspondant, selon lui, au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant sa propriété et à la réparation du trouble de jouissance qu’il estimait avoir subi. Le département a implicitement rejeté cette demande. M. D demande au tribunal de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser la somme totale de 60 926,56 euros.
Sur le litige opposant M. D au département de Saône-et-Loire :
En ce qui concerne la responsabilité du département :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. En premier lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que la façade nord de la maison de M. D comporte deux importantes fissures au niveau de l’allège, laquelle est traversante et se poursuit à l’intérieur de la cuisine, ainsi que du linteau, qui continue jusqu’à l’angle de l’habitation, qu’il existe une autre fissure horizontale présente sur la moitié de la façade du bâtiment côté pignon et, enfin, que la dégradation des façades empêche les fenêtres de la cuisine et de la chaufferie de s’ouvrir ou se fermer.
5. Ensuite, l’expert a estimé que la route départementale n°31 supportait un trafic quotidien intense, notamment de poids-lourds, à hauteur de trois cent véhicules par jour, cinq jours par semaine, lié à la présence à proximité, dans la commune voisine, d’une usine spécialisée dans la mise en bouteille de vin. L’expert a ainsi évalué que, sur la période en litige, de juin 2014 à juillet 2016, date de première reprise de la tranchée, la maison d’habitation avait subi environ 144 000 coups de boutoir causés par le passage des poids-lourds et a précisé que chaque passage générait en réalité trois ondes de choc rapprochées correspondant aux deux essieux du tracteur et à celui de la remorque.
6. Par ailleurs, pour ce qui concerne les fissures à l’angle du bâtiment et sur le pignon, le rapport d’expertise souligne que le terrain très compact entourant la propriété a permis de transmettre les fortes vibrations provenant de la route.
7. Enfin, l’expert a estimé que les ondes de choc ont été « l’élément déclencheur des légers affaissements de mur de façades entrainant les fissurations horizontales de l’angle du pavillon, du pignon et du basculement d’une partie de la façade Nord » et que les désordres sur la propriété de M. D étaient, dès lors, imputables au défaut de compactage de la « tranchée GRDF » qui traverse la route départementale n° 31.
8. En second lieu, le département de Saône-et-Loire conteste le lien de causalité entre les travaux sur la chaussée et les dommages subis.
9. Tout d’abord, si le département conteste le comptage des véhicules obtenu par l’expert auprès de la commune, il n’a cependant produit aucun autre comptage de nature à remettre en cause l’exactitude des constats auxquels l’expert a procédé.
10. Ensuite, la collectivité publique critique les constats de l’expert en soulignant que le patrouilleur du service territorial d’aménagement du département de Saône-et-Loire, les 19 avril et 2 mai 2016, n’a constaté aucune particularité relative à la tranchée en litige. Toutefois, la collectivité publique n’a produit aucun document indiquant que des vérifications de cette portion de la route départementale 31 auraient été réalisées avant le mois d’avril 2016 et ces deux seuls constats restent très insuffisants pour remettre en cause la position de l’expert dès lors que le ressenti du franchissement de la tranchée affaissée par un véhicule léger n’est pas comparable à celui d’un véhicule de plusieurs tonnes et a donc pu passer inaperçu lors des deux premiers constats du patrouilleur. En outre, le même patrouilleur a décrit, le 20 mai 2016, une « tranchée qui tape suite permission de voirie GRDF » et le témoignage de M. D est pour sa part corroboré par des attestations de voisins qui indiquent la persistance, depuis l’été 2014, de bruits et des vibrations violentes, en particulier lors du passage des poids lourds.
11. Enfin, le département soutient que les désordres trouvent en réalité exclusivement leur origine dans l’effet de « retrait gonflement » de l’argile.
12. D’une part, il est vrai -ainsi que le montre une photographie issue du site internet « google street view »- qu’il existait déjà, en août 2013, une microfissure sur la façade nord. Toutefois, il n’apparait pas que, depuis la date de création du pavillon en 1955 et alors que plusieurs événements météorologiques -notamment six années concernées par des périodes de sécheresse- ont été constatés dans la commune, l’apparition de cette seule fissure, très locale, traduirait un effet de « retrait-gonflement » du sol argileux d’une importance telle que celui-ci aurait été susceptible d’engendrer les dommages en litige sur une courte période d’environ deux années. Il ressort en outre du plan de prévention des risques naturels établi en 2008 que la commune de Crêches-sur-Saône a été classée en « zone d’aléa faible » pour ce qui concerne les mouvements différentiels de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de Saône-et-Loire. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que des phénomènes météorologiques d’une importance particulière auraient été relevés au titre des années 2013 à 2017.
13. D’autre part, le département de Saône-et-Loire estime que la non-conformité d’une descente d’eaux pluviales située à l’angle des deux façades impactées -révélée par une photographie prise en 2009-, a eu un rôle décisif dans l’apparition de dommages dès lors qu’elle a aggravé le phénomène de « retrait-gonflement ».
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, qu’aucune fissuration des façades n’a été déplorée entre 2009 et 2013 -date à laquelle une autre photographie a révélé la présence d’une seule microfissure sur la façade Nord-. L’expert n’a pas davantage retenu de lien de causalité entre les dommages subis par le requérant et la fuite d’une canalisation à l’entrée du lotissement situé de l’autre côté de la route départementale, survenue le 25 juillet 2016 et réparée dès le lendemain -circonstance au demeurant largement postérieure à l’apparition des désordres constatés par M. D.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 3 à 14 que, même si les fondations de l’habitation de M. D, en particulier au niveau de la façade Nord, sont peu profondes, tant l’évolution de la microfissure que l’apparition des autres fissures entre août 2013 et le 28 novembre 2016 -date de réfection définitive de la tranchée par application d’un enrobé à chaud- ont pour origine les conditions dans lesquelles a été réalisée la tranchée sur la route départementale n°31 et le défaut de compactage procédant de ces travaux. Le requérant, tiers à cette voie publique, est donc fondé à demander au département de Saône-et-Loire, qui en a la garde, la réparation du dommage accidentel qu’il a subi.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
16. M. D soutient que le coût des travaux qui sont nécessaires pour assurer la reprise des désordres qu’il a subis et qui ont pour origine les travaux analysés aux points 3 à 14 s’élèvent à 56 126,56 euros et consistent à réaliser des travaux de renforcement des murs de gros œuvre par injection de résine sous fondations -pour un montant de 29 592 euros-, à réparer les façades par agrafage et reprendre les enduits de la façade nord et du pignon est -pour un montant de 21 610,06 euros-, à remplacer deux fenêtres au niveau de la façade nord -pour un coût de 1 424,50 euros-, et, enfin, à procéder au rebouchage de la fissure à l’intérieur de sa cuisine -incluant un détapissage et tapissage du mur concerné- pour un montant de 3 500 euros.
17. En premier lieu, dans son rapport, l’expert préconise la réalisation de travaux de renforcement des murs de gros œuvre par injection de résine sous fondations au motif qu’un tel procédé serait une « solution de relevage de la façade avant agrafage » et serait nécessaire pour éviter la démolition et la reconstruction de la façade Nord de la maison de M. D. Toutefois, d’une part, l’expert ne justifie pas que les fissures constatées, qui ont cessé d’évoluer depuis la réfection de la tranchée, seraient d’une ampleur telle qu’elles nécessiteraient une démolition du mur de façade. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du devis établi par la société Uretek le 5 juin 2019, que l’injection de résine sous fondation a pour but d’améliorer la portance moyenne du sol et de limiter le phénomène de déshydratation et réhydratation des formations à dominante argileuse, lesquelles, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 14, ne sont pas à l’origine des dommages. Dans ces conditions, le recours à un tel procédé aurait pour effet d’apporter une amélioration du bâtiment et non pas seulement de le remettre en état au regard des seuls dommages causés par les travaux en litige. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a droit, au titre des travaux de reprise, à la somme de 29 592 euros correspondant aux travaux de renforcement des murs de gros œuvre par injection de résine sous fondations.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que la réparation des façades par agrafages et la reprise des enduits de la façade nord et du pignon sont au nombre des travaux de nature à assurer la reprise des désordres causés par les travaux en litige. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de travaux, comme l’expert le propose sans être sérieusement contredit, en l’évaluant à 21 610,06 euros.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert et du devis de la société JDM, que les travaux consistant à remplacer deux fenêtres au niveau de la façade nord et à procéder au rebouchage de la fissure à l’intérieur de la cuisine sont au nombre de ceux qui permettent d’assurer une partie de la reprise des désordres causés par les travaux en litige. Compte tenu des éléments produits par le requérant, des préconisations de l’expert et en l’absence de contestation sérieuse de la part des défendeurs sur ce point, il sera fait une juste appréciation de ces postes de travaux en les évaluant à 1 424,50 euros et à 3 500 euros.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 19 que le préjudice matériel subi par M. D s’élève à 26 534,56 euros.
S’agissant du trouble de jouissance :
21. Si les dommages causés par les travaux en litige ont nécessairement perturbé la jouissance paisible du bien dont est propriétaire M. D, il ne résulte cependant pas de l’instruction que celui-ci aurait été contraint, même temporairement, de quitter son domicile. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, des seuls éléments qui ont été produits au dossier, notamment l’absence d’identification précise de la date d’apparition de la fissure traversante -la plus gênante-, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 27 534,56 euros.
Sur les actions en garantie :
En ce qui concerne l’action en garantie exercée par la SNCTP à l’encontre du département de Saône-et-Loire :
23. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 22, la SNCTP n’est pas condamnée à verser à M. D une somme d’argent. L’action en garantie exercée par la SNCTP à l’encontre du département de Saône-et-Loire est dès lors privée d’objet et doit par suite être rejetée.
En ce qui concerne l’action en garantie exercée par le département de Saône-et-Loire à l’encontre de la société GRDF :
24. D’une part, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que les dommages constatés sur la maison de M. D trouvent leur origine dans les coups répétés des véhicules circulant sur la route départementale n° 31 contre la tranchée affaissée, lesquels procèdent du défaut de compactage de la tranchée qui a été réalisée, à la demande de la société GRDF, par la SNCTP.
25. D’autre part, dans le cadre de la réalisation des travaux en litige, le département de Saône-et-Loire a délivré à la SNCTP une permission de voirie qui prévoyait notamment que son titulaire devait s’assurer de la qualité du compactage et soumettre les résultats au département, lequel pouvait effectuer des contrôles de compactage complémentaires. Or, que ce soit dans le cadre des opérations d’expertise ou à l’occasion de la présente instance, le département de Saône-et-Loire n’a produit aucun document de réception du chantier de nature à établir que le compactage aurait été considéré comme non-conforme ou qu’il aurait effectué un contrôle supplémentaire et n’apporte pas davantage la preuve que le service territorial d’aménagement aurait effectué un contrôle de cette portion de la RD n°31 avant le mois d’avril 2016, date de la 1ère fiche de patrouilleur produite à l’instance.
26. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société GRDF -comptable, vis-à-vis de tiers, des fautes commises par une entreprise à qui elle a confié la réalisation de travaux pour son propre compte- et de la part de responsabilité du département de Saône-et-Loire -qui n’a procédé à aucun contrôle utile, pourtant prévu par la permission de voirie, de la conformité de l’ouvrage dont il a la garde- dans l’apparition des désordres causés à l’habitation de M. D en les fixant respectivement à 80 % et 20 %.
27. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 24 à 26 que le département de Saône-et-Loire est seulement fondé à demander la condamnation de la société GRDF à le garantir de 80% des condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne l’action en garantie exercée par la société GRDF à l’encontre de la SNCTP :
28. Le litige né de l’exécution de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
29. La société GRDF et la SNCTP étant liées par un contrat de droit privé, l’action en garantie exercée par la société GRDF à l’encontre de la SNCTP doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions de la société GRDF tendant à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 11 700,98 euros :
30. D’une part, par une ordonnance du 27 mai 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 11 700,98 euros TTC et les a mis à la charge de la société GRDF. D’autre part, par un jugement n° 2001783 du 17 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a décidé, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de M. D.
31. Le jugement du 17 octobre 2022, auquel la société GRDF était partie, constitue, en lui-même, un titre de paiement permettant à cette société d’obtenir de la part de M. D le versement de la somme de 11 700,98 euros qui avait été initialement mise à sa charge par l’ordonnance du 27 mai 2020. Les conclusions de la société GRDF tendant à la condamnation de M. D à lui verser cette somme étaient donc privées d’objet lorsque ce dernier a introduit sa requête et doivent par suite être rejetées.
32. Il appartient seulement à la société GRDF d’effectuer toutes les diligences utiles auprès de M. D afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’elle allègue avoir payée à l’expert en exécution de l’ordonnance du 27 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
33. Il ne résulte pas de l’instruction et de ce qui vient d’être dit aux points 30 et 31 qu’il existerait encore des dépens, à la date du présent jugement, que le juge devrait mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des frais que ce dernier a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
35. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que le département de Saône-et-Loire et la SNCTP demandent respectivement au titre de ces mêmes frais.
36. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante vis-à-vis de la société GRDF, la somme que celle-ci demande au titre de ces mêmes frais.
37. En quatrième lieu, les conclusions par lesquelles le département de Saône-et-Loire demande l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’égard de personnes qu’il n’identifie pas ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
38. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNCTP la somme que demande la société GRDF au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le département de Saône-et-Loire est condamné à verser à M. D la somme de 27 534,56 euros.
Article 2 : La société GRDF garantira le département de Saône-et-Loire à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre à l’article 1er.
Article 3 : Le département de Saône-et-Loire versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’action en garantie exercée par la société GRDF à l’encontre de la SNCTP est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département de Saône-et-Loire, à la société gaz réseau de France distribution et à la société nouvelle de construction de travaux publics.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. E, expert.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. Hascoët Le président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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