Article R5121-151 du Code de la santé publique
Article R5121-150
Article R5121-152

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5

La pharmacovigilance comporte :
1° Le signalement des effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150, y compris en cas de surdosage, de mésusage, d'abus et d'erreur médicamenteuse tels que définis à l'article R. 5121-152, ainsi que la surveillance des effets indésirables liés à une exposition professionnelle et le recueil des informations les concernant. Pour les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement, cela s'entend dans les cas d'utilisation conforme ou non conforme aux termes de cette autorisation ou de cet enregistrement ;
2° Le recueil, l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ou de réduction des risques et au besoin pour prendre des mesures appropriées. Ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles relatives à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et des produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
3° La réalisation de toutes les études et de tous les travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et des produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
L'exercice de la pharmacovigilance peut nécessiter la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des recherches biomédicales d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article R. 5121-150, ainsi que des informations relatives à sa fabrication et à sa conservation.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent code relatives à la pharmacodépendance et à la toxicovigilance.

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387890
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

Les articles R. 5121-76-4 et -5 organisent la collecte d'information sur les données acquises de la science à la date d'élaboration de la RTU, auprès du titulaire de l'AMM ainsi que, en cas de maladie rare ou de cancer, auprès d'organismes publics d'expertise, […] La pharmacovigilance portait déjà sur les prescriptions non conformes à l'AMM (art. R. 5121- 151 du CSP ; v. aussi l'article 23 de la directive 2001/83 modifiée par la directive 2010/84/CE). […] R. 5121-76-9, la publication des RTU sur le site internet de l'ANSM, et leur diffusion par l'Agence auprès des ordres professionnels.

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Décisions7

[…] l'ONIAM demande au tribunal sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, […] R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique, […] L'article L 5121-20 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 avril 2007 au 23 juillet 2009 prescrit que : […] ainsi que la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi desdits médicaments et produits (article R 5121-151 du code de la santé publique, […] — elles imposent notamment aux entreprises exploitantes (article R 5121-171 dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2004, […] ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179,

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 335101Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique : L'autorisation prévue à l'article L. 5121-8 est suspendue ou retirée dans des conditions déterminées par voie réglementaire et, en particulier, […] que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. ; qu'aux termes de l'article R. 5121-151 du même code : La pharmacovigilance comporte : 1° Le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5121-150 et le recueil des informations les concernant ; / 2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention (…) ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2016, n° 1411268Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 7 juillet 2014, la Fédération des médecins de France, M. C Y, M. M N, M. AP-AS AT, M. Z, M me I J, M me G H, M. A B, M me X de la Sourdière, M. AJ AK, M. AL AM-AN, M. E-AP AQ, M. U V, M. S T, M me Q R, M. O P, M. E F, M. AB AC, M. AF AG, M. C D, M me AD AE, M me W AA et M me AH AI, représentés par la SELARL Di Vizio-Arpagaus, demandent au tribunal: […] — Les dispositions des articles L. 5311-1, L.5121-2 et des articles R. 5121-151 et suivants du code de la santé publique ont été méconnues par les autorités sanitaires nationales et constituent une faute grave portant préjudice aux médecins ;

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