Article R5124-49 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 1

Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1 et les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, d'une autorisation de médicament de thérapie innovante mentionnée au 17° de l'article L. 5121-1, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou du produit de ces modifications.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.

Commentaires2

1Delsol avocats
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Le Décret n° 2024-1176 du 12 décembre 2024 vient préciser les modalités de déclaration des MITM à l'ANSM en créant un nouvel article R. 5124-49-6 du Code de la santé publique (CSP) qui dispose que : La déclaration de la liste des médicaments répondant à la définition de MITM par les titulaires d'AMM et les entreprises pharmaceutiques exploitant est réalisée selon les modalités définies par décision du directeur général de l'ANSM (décision qui, à date, n'a pas été prise, ce qui a nécessité l'adoption d'une mesure transitoire – voir ci-après) ; Les titulaires d'AMM et les entreprises pharmaceutiques […] R. 5124-49 à R.5124-56 du CSP. […] Enfin, […]

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2Delsol avocats
delsolavocats.com

Le Décret n° 2024-1176 du 12 décembre 2024 vient préciser les modalités de déclaration des MITM à l'ANSM en créant un nouvel article R. 5124-49-6 du Code de la santé publique (CSP) qui dispose que : La déclaration de la liste des médicaments répondant à la définition de MITM par les titulaires d'AMM et les entreprises pharmaceutiques exploitant est réalisée selon les modalités définies par décision du directeur général de l'ANSM (décision qui, à date, n'a pas été prise, ce qui a nécessité l'adoption d'une mesure transitoire – voir ci-après) ; Les titulaires d'AMM et les entreprises pharmaceutiques […] R. 5124-49 à R.5124-56 du CSP. […] Enfin, […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2012, n° 1109730Non-lieu à statuer

[…] que la société, même si elle n'est pas titulaire des autorisations de mise sur le marché, n'a pas établi qu'elle détenait les dossiers complets en violation des dispositions des articles R. 5124-49 et R. 5124-54 du code de la santé publique ; que le directeur de l'AFSSAPS s'est appuyé sur un ensemble de documents et non sur le seul contrat du 6 avril 2009 avec la société Alkopharma Sa (Suisse) ; que la société a méconnu les dispositions du code de la santé relatives tant à l'importation qu'à l'exportation de médicaments ; […] O R D O N N E

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique : « Les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter sur leur territoire de répartition les obligations de service public déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 5124-59 du même code : « L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. (…) / L'entreprise dispose, en vue de sa distribution, […] conformément aux dispositions de l'article R. 5124-49 du code de la santé publique, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 23 septembre 2014, n° J2011000700

[…] — Z devait appliquer les obligations réglementaires suivantes : l'Art R.5124-24-1° du code de la santé publique qui définit le fabricant d'un médicament comme "l'entreprise […] se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments« et dispose que »La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, […] «l'article R.5124-49 du code de la santé publique qui exige que les fabricants veillent à ce que les opérations de fabrication des médicaments soient conduites dans le respect des données du dossier de leur AMM ; […] L5 R

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