Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 juin 2024, n° 22/04592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ESSONNE, COMPAGNIE D' ASSURANCE MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/04592 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHZA
N° de MINUTE : 24/00306
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] ( SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
prise en la personne de son représentant légale domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine ZAYAN de la DUFAU ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident le 6 juillet 2013 lors d’un évènement sportif organisé par l’association COREDIA, assurée auprès de la MAIF, au cours duquel il a été blessé à la suite de l’explosion d’un four micro-ondes à proximité duquel il se trouvait.
A la suite de cet accident, Monsieur [K] [F] a été transporté aux urgences de l’Hôpital [8] où il a présenté des brûlures du second degré superficiel au niveau de la face antérieure des bras, de la face dorsale des mains et au niveau du flanc gauche sur 10 cm de diamètre.
L’association COREDIA a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie MAIF, laquelle ne conteste pas l’entière imputabilité du sinistre à son assurée.
Dans le cadre de la procédure amiable, la compagnie MAIF a versé à Monsieur [K] [F] deux provisions les 26 février 2014 et 29 mai 2015 respectivement de 3.000 euros et de 10.000 euros.
Des opérations d’expertise amiables contradictoires ont été menées le 14 septembre 2014 et le 8 octobre 2014 à l’issue desquelles les experts ont déposé leur rapport définitif le 15 octobre 2018.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord portant sur le quantum de l’indemnisation, les démarches de règlement amiable ont échoué.
Par exploits en date du 1er et du 7 avril 2022, Monsieur [K] [F] a fait assigner la compagnie MAIF et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la compagnie MAIF à lui verser la somme de 579.478,19 euros en réparation de son préjudice, outre sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le Président de la 21ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny a proposé aux parties une médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023, Monsieur [K] [F] sollicite du tribunal de :
— le RECEVOIR en toutes ses demandes,
— CONDAMNER la compagnie la MAIF à réparer son entier préjudice,
— CONDAMNER la compagnie la MAIF à lui verser la somme de 116.534,16 euros en réparation de son entier préjudice subi, se décomposant comme suit :
• 416,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1.000 euros au titre des frais divers,
• 10.450 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire,
• 4.780 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 11.887,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 40.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— CONDAMNER la compagnie la MAIF à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie la MAIF aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [K] [F], se basant sur les conclusions expertales amiables, sollicite l’indemnisation de ses préjudices. En réplique aux conclusions de la compagnie MAIF, il conteste le caractère apocryphe du rapport d’expertise qu’il verse aux débats en pièce n°4. Il produit à l’appui de sa position les pièces n°23 et n°24 correspondant aux échanges entre le Docteur [S], médecin conseil de la MAIF et le Docteur [E], ce dernier certifiant conforme le rapport produit.
Les moyens et prétentions de Monsieur [K] [F] concernant chaque poste de préjudice seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la MAIF sollicite du tribunal de :
— DONNER ACTE de ce qu’elle entend garantir l’entier préjudice subi par Monsieur [K] [F] dont sa sociétaire, l’association COREDIA est responsable,
— FIXER les préjudices de Monsieur [K] [F] à la somme totale de 72.032, 31 euros qui se décompose comme suit :
• DSA : 416, 66 euros,
• Frais divers :
• Médecin conseil : 1.000 euros,
• Tierce personne : 8.360 euros,
• PGPA : néant (créance de la CPAM au titre des IJ),
• DSF : 4.499, 40 euros,
• PGPF : néant,
• IP : néant,
• DFT : 9.906, 25 euros,
• Souffrances endurées : 22.000 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,
• DFP : 8.850 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
• Préjudice d’agrément : rejet,
— DEBOUTER Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— RAMENER à des plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [K] [F] qui ne saurait excéder 1.500 euros,
— STATUER ce que de droit sur les dépens et sur l’exécution provisoire.
La compagnie MAIF soutient que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [F] n’est pas contesté mais que ses demandes indemnitaires doivent être rapportées à de plus justes proportions. Elle porte l’attention du tribunal sur le caractère apocryphe du rapport d’expertise versé aux débats par le demandeur, en raison de la suppression d’un paragraphe dédié aux pertes de gains professionnels futurs en page 8 dudit rapport et d’une non-conformité des développements des experts s’agissant des répercussions des séquelles du requérant sur ses activités professionnelles en page 9. Elle indique verser le rapport original en pièce n°1.
Régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à réparation de Monsieur [K] [F]
En application de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il convient de relever que la compagnie MAIF indique clairement dans ses écritures qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [F] sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dont la responsabilité de son assuré, l’association COREDIA, est entière.
Par conséquent, la compagnie MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [F] des préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime le 6 juillet 2013.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [K] [F]
A titre liminaire, s’agissant du caractère apocryphe du rapport d’expertise versé aux débats par le demandeur en pièce n°4, le tribunal rappelle que bien qu’aucune prétention ne soit formulée à ce titre, il convient de répondre aux observations des parties sur ce point, le rapport d’expertise amiable servant de base de liquidation des préjudices de Monsieur [K] [F].
Au cas présent, le tribunal observe que les rapports d’expertise produits par chacune des parties comme constituant « l’original » sont identiques en tous points, à l’exception des paragraphes dédiés aux préjudices professionnels de Monsieur [F] en pages 8 et 9.
Toutefois, le demandeur ne formulant plus de demandes concernant ces postes de préjudices, le tribunal fera application du rapport d’expertise amiable tout en faisant fi des développements des médecins amiables relatifs aux préjudices professionnels du demandeur.
Par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] a été examiné le 14 septembre 2018 par le Docteur [W] [S] et le Docteur [T] [E]. Au terme de leur rapport, les experts concluent comme suit :
« Hospitalisations :
— 06/07/2013, il est vu aux urgences de l’hôpital [8].
— 07/07/2013, il est vu aux urgences de l’hôpital de [Localité 10].
— 08/07/2013 au 08/08/2013, hospitalisation à [11].
— 13/04/2016 au 11/05/2016, hospitalisation à [11].
Déficit fonctionnel temporaire :
— Total du 06/07/2013 au 08/08/2013 ;
— À 50% du 09/08/2013 au 31/10/2013.
— À 25 % du 01/11/2013 au 31/10/2015.
— À 15% du 01/11/2015 au 12/04/2016.
— Total du 13/04/2016 au 11/05/2016.
— À 25% du 12/05/2016 au 31/07/2016
— À 15% du 01/08/2016 au 30/09/2017.
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 06/07/2013 au 08/07/2016.
Consolidation : le 30/09/2017, à la fin du port des vêtements compressifs au membre supérieur gauche.
Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 5%, tenant compte de l’étendue des brûlures sur 8% de la surface cutanée et des quelques gênes ressenties au niveau de l’avant-bras gauche.
Souffrances endurées : 4,5/7
Dommage esthétique temporaire : 3,5/7
Préjudice esthétique définitif : 3/7
Répercussion des séquelles sur les activités sportives et de loisirs : Il n’y a pas de réelle contre-indication, en dehors d’exposition au soleil est proscrite.
Répercussion sur les activités sexuelles : aucune
Frais futurs : Il va nécessiter des pommades hydratantes, des protections solaires.
Compter autour de 100 € par an.
Aide extérieure : Son état aurait nécessité une aide :
— 1h15 par jour du 09/08/2013 au 31/03/2014
— 0h30 par jour du 01/04/2014 au 30/10/2014
— 1h30 par jour du 12/05/2016 au 31/07/2016, après l’intervention ».
Le rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise médicale des Docteurs [S] et [E], le préjudice subi par Monsieur [K] [F] sera réparé comme suit :
I – Sur les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie, d’appareillage et de transports en lien avec l’accident.
Monsieur [K] [F] expose que les débours de la CPAM s’élèvent à la somme de 138.813, 61 euros et que son propre reste à charge s’élève à la somme de 416,66 euros, cette somme correspondant aux frais de crèmes hydratantes et de protection solaire qu’il a exposé à compter de sa sortie d’hospitalisation jusqu’à sa consolidation (pièce n°7 en demande).
Cette somme n’est pas contestée par la compagnie MAIF.
Il convient donc de fixer le préjudice de Monsieur [K] [F] au titre des dépenses de santé actuelles à la valeur de 416,66 euros.
Frais divers
Sur les frais de médecin conseil Monsieur [K] [F] sollicite la somme de 1.000 euros au titre des frais de médecin conseil et produit la facture correspondante (pièce en demande n°8).
Sur ce, le tribunal observe que cette somme n’est pas contestée par l’assureur en défense.
Par conséquent, la compagnie MAIF est condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [F] au titre des frais de médecin conseil.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
A ce titre, il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [K] [F] sollicite à ce titre la somme de 10.450 euros euros, en retenant un coût horaire de 20 euros pour un total de 522,50 heures.
La compagnie MAIF propose quant à elle la somme de 8.360 euros pour un total de 522,50 heures et en retenant un taux horaire de 16 euros en raison du caractère non spécialisé devant être apportée au demandeur.
En l’espèce, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son coût.
Les experts ont retenu les besoins en tierce personne suivants :
1h15 par jour du 9 août 2013 au 31 octobre 2014 soit pendant 235 jours 0h30 par jour du 1er avril au 31 octobre 2015 soit pendant 214 jours1h30 par jour du 12 mai au 31 juillet 2016 soit pendant 81 jours
L’évaluation des experts n’étant pas utilement remise en cause par les parties, elle sera retenue.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, comme sollicité en demande.
L’évaluation de l’indemnisation se fera comme suit :
Du 9 août 2013 au 31 octobre 2014 : 294 heures x 20 euros = 5.880 euros.Du 1er avril au 31 octobre 2015 : 107 heures x 20 euros = 2.140 euros.Du 12 mai au 31 juillet 2016 : 121,5 heures x 20 euros = 2.430 euros.
Par conséquent, Monsieur [K] [F] sera indemnisé à hauteur de 10.450 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, les frais divers de Monsieur [K] [F] s’élèvent donc à la somme de 11.450 euros, que la compagnie MAIF sera condamnée à lui payer.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le tribunal observe qu’en dépit de longs développements dans le corps de ses écritures tendant au calcul de la perte de gains professionnels actuels, Monsieur [F] ne formule aucune demande au titre de ce chef de préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en l’absence de prétention.
Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [K] [F] sollicite une somme la somme de 4.499,40 euros dans le corps de ses conclusions, cette somme étant différente de celle retenue au terme du dispositif de ses conclusions, de 4.780 euros. Il expose que cette somme correspond aux achats de crèmes hydratantes, dont le coût annuel est évalué à 100 euros. S’agissant des arrérages à échoir, il sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,50%, dont la valeur du point est de 40,994 euros pour un homme âgé de 39 ans à la date de consolidation.
Il expose que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 1.173, 89 euros (pièce en demande n°7).
Au cas présent, les experts ont reconnu la nécessité d’utiliser des crèmes hydratantes spécifiques de façon pérenne dont ils évaluent le coût annuel à 100 euros (pièce n°4 en demande et pièce n°1 en défense).
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il est tenu par le dispositif des conclusions des parties.
Au demeurant, la compagnie MAIF ne s’oppose pas au fait d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.499, 40 euros, de sorte qu’il y sera fait droit.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [F] la somme de 4.499, 40 euros au titre des dépenses de santé futures.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il convient de tenir compte des revenus auxquels aurait eu droit la victime au jour de la décision mais aussi des évolutions de carrière et de revenus, à condition que ceux-ci ne soient pas purement hypothétiques et ceux seulement probables ne sont indemnisables qu’au titre de la perte d’une chance.
Monsieur [K] [F] ne formule aucune demande concernant ce poste de préjudice.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [K] [F] sollicite, aux termes de ses écritures et sur la base d’un taux journalier de 30 euros, la somme totale de 11.887,50 euros.
La compagnie MAIF offre quant à elle de lui verser la somme de 9.906, 25 euros, sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
Les experts ont retenu, sans être critiqué sur ce point par les parties, les périodes suivantes :
DFTT du 06/07/2013 au 08/08/2013 puis du 13/04/2016 au 11/05/2016 soit 63 jours ;DFTP à 50% du 09/08/2013 au 31/10/2013 soit 84 jours ;DFTP à 25% du 01/11/2013 au 31/10/2015 puis du 12/05/2016 au 31/07/2016 soit 811 jours ;DFTP à 15% du 01/11/2015 au 12/04/2016 puis du 01/08/2016 au 30/09/2017 soit 590 jours. Le tribunal considère que le taux quotidien de 30 euros proposé par la victime est adapté comme habituellement retenu.
Le calcul se présente donc comme suit :
DFTT 100 % : 63 jours x 30 euros = 1.890 euros,
DFTP 50 % : 84 jours x 30 euros x 50% = 1.260 euros,
DFTP à 25% : 811 jours x 30 euros x 25% = 6.082, 50 euros.
DFTP 15 % : 590 jours x 30 euros x 15 % = 2.655 euros.
Monsieur [K] [F] sera indemnisé de ce chef de préjudice à hauteur de 11.887, 50 euros (1.890 +1.260 + 6.082, 50 + 2.655).
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Monsieur [K] [F] sollicite la somme de 40.000 euros compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par les experts à hauteur de 4,5 / 7.
La compagnie MAIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 22.000 euros.
Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation à 4,5 /7 compte tenu de l’importance des lésions subies par le requérant, à savoir des brûlures atteignant 8% de la surface corporelle totale, des douleurs neuropathiques importantes qui ont nécessité une prise en charge en centre antidouleur, une exérèse d’un placard cicatriciel du coude gauche, de greffes de peau, une rééducation qui a duré près de 3 ans et du port de vêtements compressifs jusqu’à la consolidation.
Sur ce, pour des souffrances endurées estimées à 4,5/7 par l’expert, le tribunal observe que le référentiel [R] – purement indicatif en ce sens que le tribunal n’est lié que par le principe de réparation intégrale, mais qui présente le mérite d’harmoniser les solutions au plan national – retient une fourchette comprise entre 8.000 € et 20.000 euros.
Au vu de ces constatations et de l’importance de la période antérieure à la consolidation (5 ans) les souffrances tant physiques que morales de Monsieur [K] [F] résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 25.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [K] [F] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que la compagnie MAIF offre la somme de 7.000 euros.
Les experts ont évalué ce poste à 3,5/7.
En l’espèce, elles sont caractérisées par l’importance des brûlures qui ont affecté l’ensemble du corps de Monsieur [F], nécessitant d’importants soins infirmiers pour renouveler les pansements et le contraignant à porter des vêtements compressifs et ce, pendant 5 ans.
Du fait de l’atteinte à l’image de soi que consituent des zones brûlées et visibles du corps avant la consolidation, le préjudice esthétique temporaire sera réparé par la somme de 8.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Monsieur [K] [F] sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros, sans préciser le calcul opéré.
La MAIF propose la somme de 8.850 euros en retenant une valeur du point de 1.770 euros.
Tout d’abord, il y a lieu de souligner que les Docteurs [S] et [E] se sont appuyés sur le barème du « concours médical », qui intègre tous les paramètres médicaux, dont les douleurs persistantes outre les troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant ensuite de la méthode de calcul, le déficit fonctionnel permanent est usuellement évalué sur la base de barèmes indicatifs et plus particulièrement du référentiel dit « [R] », qui propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent à savoir la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Si le besoin d’harmonisation de l’indemnisation des dommages corporels entre les juridictions est légitime, celui-ci ne saurait mettre en échec le principe de réparation intégrale.
Le tribunal fera ainsi usage du référentiel [R], lequel paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation de ce poste de préjudice pour le futur.
Selon l’application de ce barème, la réparation d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % pour un homme âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état correspond à la somme de 8.850 euros.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 8.850 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [F] sollicite la somme de 20.000 euros tandis que la MAIF offre la somme de 10.000 euros.
Au cas présent, les experts ont évalué ce poste à 3/7.
Le rapport d’expertise amiable permet de constater chez le requérant des cicatrices :
« Au niveau de l’avant-bras droit, sur la face antérieure de l’extrémité inférieure, zone greffée mesurant 7 cm de large et 8 cm de haut. Cette cicatrice est hypertrophique, non adhérente, restant malgré tout assez souple, non douloureuse à la palpation, avec quelques zones rétractées à la partie supérieure et moyenne.
Partant du poignet et englobant cette zone greffée, cicatrice sur la face antérieure de l’avant-bras, mesurant 23 cm de haut sur 9 à 10 cm de large. Il s’agit d’une peau légèrement dépigmentée. La zone cicatricielle se prolonge sur le 1er rayon, en regard du 1er métacarpien et débordant vers le 2ème métacarpien.
Au niveau du membre supérieur gauche, il existe une vaste zone cicatricielle circonférentielle débutant 5 cm au-dessus du poignet, se prolongeant 8 cm au-dessus du pli du coude, mesurant de haut en bas 35 cm. Sur une hauteur de 22 cm, en partant du bas, cicatrice resurfacée, épaissie, gardant cependant une certaine souplesse, hémi circonférentielle
Au niveau de la face interne du bras gauche, zone cicatricielle, mesurant 8 cm sur 4 cm, se prolongeant vers le haut sur 8 cm. Au niveau du bord externe de l’éminence thénar, se prolongeant vers la face dorsale des 1er et 2ème métacarpiens, zone cicatricielle mesurant 8 cm sur 7 cm comportant des zones totalement dépigmentées. Cette cicatrice se prolonge sur le dos de la main jusqu’au bord externe du 5ème métacarpien, mesurant 10 cm transversalement sur 10 cm de haut en bas. A la pointe de l’omoplate gauche, zone cicatricielle, légèrement pigmentée, souple, de bonne qualité, mesurant 7 sur 8 cm.
Au niveau abdominal, zone cicatricielle de 26 cm, débutant 6 cm sous l’ombilic, mesurant 3 cm à 2 cm de large, irrégulière (…) » (pièce n°4 en demande et pièce n°1 en défense).
Compte tenu de la modification définitive de l’apparence physique du demandeur tenant à la présence d’importantes cicatrices sur des zones particulièrement exposées et ainsi susceptibles d’occasionner une appréhension du regard d’autrui, il sera alloué une indemnité de 10.000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [F] sollicite la somme de 5.000 euros en faisant valoir qu’en raison des séquelles qu’il conserve, il ne peut plus pratiquer la course à pied, ni le vélo. Il ajoute que les expositions au soleil lui sont proscrites.
La MAIF conteste toute indemnisation au motif que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une pratique antérieure du vélo et de la course de à pied.
Au cas présent, les experts indiquent qu’il n’existe pas de réelle contre-indication, « en dehors de toute exposition au soleil ».
Sur ce, le tribunal rappelle que le préjudice d’agrément n’indemnise que la privation ou la gêne ressentie à la pratique des activités spécifiques qui étaient exercées avant l’accident.
Au cas présent, le demandeur ne démontre la pratique régulière d’aucune activité sportive ou de loisir spécifique dont l’accident le priverait. Dès lors, le seul risque de dépigmentation l’interdisant de s’exposer au soleil ne saurait à lui seul constituer un préjudice d’agrément.
Dès lors, ce poste de préjudice sera écarté.
Sur les provisions versées :
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [F] a bénéficié de 13.000 euros à titre de provision, sommes qui doivent venir en déduction des sommes acquises au demandeur au titre de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, la défenderesse succombant sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la compagnie MAIF qui succombe à l’instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de CPAM de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
CONDAMNE la compagnie MAIF à indemniser Monsieur [K] [F] de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident intervenu le 6 juillet 2013,
ALLOUE à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes :
— 416,66 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de santé actuelles,
— 1.000 euros en réparation du préjudice résultant des honoraires du médecin conseil,
— 10.450 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 4.499, 40 euros en réparation au titre des dépenses de santé futures,
— 11.887, 50 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
— 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 8.850 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
DIT que les provisions allouées par la compagnie MAIF à Monsieur [K] [F] viendront en déduction des sommes dues,
CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie MAIF aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Location saisonnière ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Destination ·
- Assemblée générale
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Vente
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Rente ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Achat ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Travail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Registre ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Incendie ·
- Cabinet
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Financement ·
- Banque populaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.