Entrée en vigueur le 7 février 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
Les responsables et personnes mentionnés au premier alinéa sont également tenus de justifier à tout moment de l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-75.
[…] Lecture du 19 juin 2019 […] - le rapport de M. R, […] 10. Aux termes de l'article R. 5132-19 du code de la santé publique : « Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques N° AD 5141 5 ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 ».
[…] 4234-5, L. 4234-6, et L. 4234-7 du code de la santé publique, […] Vu les articles R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-34, R. 5132-19, R. 5132-12, R. 4235-3,
[…] R. 4235-64 du code de la santé publique, fait suite à une inspection de l'officine de M me A les 2 et 10 juin 2010, au rapport provisoire qui en a été établi le 21 juin 2010 et au rapport définitif qui a été établi, au vu des observations formulées par M me A, le 19 juillet 2010 ; […] à 6 reprises identifiées, sans faire faire l'objet d'une inscription à l'ordonnancier, ce qui constitue une infraction aux dispositions sus reproduites de l'article R. 5132-6 ; que, […] qu' ainsi elle a méconnu les dispositions des articles sus reproduits R. 52132-6, R. 5132-9 et R. 5132-19 du code de la santé publique, qui ont été édictés dans l'intérêt de la santé publique et de la lutte contre la toxicomanie ; […]