Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2025-898 du 5 septembre 2025 - art. 1
La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de produits à usage oral contenant de la nicotine sont interdits sur le territoire national.
Sont considérés comme produits à usage oral contenant de la nicotine tous les produits manufacturés, constitués totalement ou partiellement de nicotine synthétique ou naturelle, conditionnés pour la vente, quelle que soit leur présentation, et destinés à la consommation humaine par ingestion ou absorption.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux tabacs à chiquer ;
2° Aux médicaments au sens des articles L. 5111-1 et L. 5121-1-1, aux dispositifs médicaux au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 ainsi qu'aux matières premières à usage pharmaceutique telles que définies à l'article L. 5138-2 ;
3° Aux denrées alimentaires au sens du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui contiennent naturellement de la nicotine ou qui sont conformes au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/ CEE du Conseil.
[…] Les produits phytosanitaires dangereux rentrent dans le champ de la directive n° 1999/45 du 31 mai 1999. […] Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).
En effet, plus on disposera de données relatives aux cas d'intoxication et d'information sur la composition et l'éventuelle dangerosité des produits qui les ont provoqués, mieux on pourra identifier les produits dangereux et sécuriser leurs conditions de mise sur le marché, voire en interdire certains (comme le permet l'article R. 5132-45 du code de la santé publique). […] Il est rappelé que le code de la consommation prévoit dans son article L. 221-1 que les produits doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ; les produits ne satisfaisant pas à cette obligation générale de sécurité peuvent être interdits ou réglementés par décret en Conseil d'État.
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