Infirmation partielle 10 septembre 2015
Infirmation partielle 10 septembre 2015
Cassation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 sept. 2015, n° 12/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 février 2012, N° 07/07363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/02717
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 13 février 2012
RG : 07/07363
XXX
SAS Y V FRANCE
C/
AG
Association DES ASSUREURS D
CAISSE MUTUALITE AGRICOLE CAISSE CENTRALE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Septembre 2015
APPELANTE :
SAS Y V FRANCE
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Jean Daniel BRETZNER et Maître Eve DUMINY, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur M AG
né le XXX à BEAUREGARD
BEAUREGARD
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF – LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Association DES ASSUREURS D
XXX
XXX
défaillante
CAISSE MUTUALITE AGRICOLE CAISSE CENTRALE
XXX
XXX
XXX
défaillante
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2015
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AJ AK, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, AJ AK a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AJ AK, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier de justice des 26 avril, 3 et 4 mai 2007, Monsieur M Z, agriculteur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Y V FRANCE, l’association des assureurs D et la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, la première en responsabilité, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et subsidiairement 1147 et 1165 du même code. La Mutualité Sociale Agricole de la Charente a été appelée en intervention forcée par acte d’huissier du 26 juin 2007.
Au soutien de son action Monsieur M Z exposait avoir inhalé accidentellement le 27 avril 2004, lors de l’ouverture d’une cuve de traitement sur un pulvérisateur autonome, les vapeurs d’un herbicide commercialisé par la société Y sous le nom de F jusqu’à son retrait du marché le 28 avril 2007 compte tenu de ses effets cancérogènes.
Il ajoutait avoir été hospitalisé en état d’intoxication aiguë et avoir bénéficié d’un arrêt de travail de cinq semaines après intervention du centre antipoison, son épouse ayant remis l’étiquette du désherbant utilisé à l’hôpital qui a contacté le centre antipoison et le réseau Phyt-Attitude. Il précisait souffrir depuis lors de violents malaises, de vertiges, de moments d’absence et de chutes avec perte de connaissance, notamment lors de trois crises importantes, dont l’une dix mois après l’exposition au cours de laquelle il avait expulsé dans ses urines deux pics importants de métabolites de l’alachlore, l’un des deux constituants de l’herbicide.
Il précisait avoir engagé une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angoulême. Cette juridiction, après expertise confiée au professeur C, expert en toxicologie, a rendu le 3 novembre 2008 un jugement reconnaissant l’imputabilité des pathologies contractées à l’accident de 2004. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 janvier 2010.
Par jugement du 13 février 2012 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que la société Y est responsable du préjudice de Monsieur Z suite à l’inhalation du produit F
— condamné la société Y à indemniser entièrement Monsieur Z de son préjudice
— avant-dire droit ordonné une expertise médicale et nommé en qualité d’expert Monsieur AH AI, service de neurologie Fondation A de I à Paris, et Monsieur W B, laboratoire central de biochimie et toxicologie, Hôtel-Dieu à Paris
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le tribunal a retenu :
— que Monsieur M Z, tiers au contrat de vente de produits liant la société Y, producteur, à la coopérative des agriculteurs de Civray et Chives, son revendeur était bien fondé à rechercher directement la responsabilité délictuelle de la société Y sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil
— qu’un ensemble d’éléments de fait constituant un faisceau d’indices graves précis et concordants au sens de l’article 1353 du code civil démontrait la réalité d’une intoxication provoquée par l’inhalation de F, notamment l’expertise du docteur C réalisée certes dans le cadre d’une autre procédure mais versée régulièrement aux débats et opposable de ce fait à la partie adverse qui confirme que les symptômes correspondent bien à une utilisation du F et s’attache plus particulièrement à expliquer que si l’élimination des deux produits incriminés (anachlore et monochlorobenzène) dans le sang (le largage) est en principe très rapide, le métabolisme hépatique de Monsieur Z a été ralenti par un stockage des toxiques dans les graisses de l’organisme compte tenu de leurs propriétés lipophile avec des relargages tardifs par période, ce qui explique l’intoxication présente un caractère chronique et non aigu, avec des périodes de crises espacées dans le temps
— que le fait de mettre un produit phytosanitaire dangereux sur le marché n’est pas en lui-même constitutif d’une faute dès lors que le fournisseur a reçu les autorisations administratives adéquates, ce qui est le cas en l’espèce, mais qu’en application de l’article 1147 du code civil, le fabricant d’un produit dangereux est tenu d’une obligation d’information et de renseignement quant aux conditions d’utilisation et aux précautions à prendre lors de cette utilisation
— qu’il résulte de la fiche toxicologique du chlorobenzène (ou monochlorobenzène) éditée en 1997 par l’INRS (pièce n° 7), que les effets chroniques de cette substance s’exercent principalement sur le système nerveux central et peuvent entraîner des signes neurologiques (céphalées, vertiges, troubles de la sensibilité) et des lésions hépatiques, rénales et pulmonaires, qu’il s’agit donc d’un produit dangereux pour la santé humaine devant être manipulé avec soin et nécessitant une protection respiratoire
— que l’étiquette du F vendu en 2004 ne mentionne comme composant que l’anachlore et le monochlorobenzène mais sans préciser la quantité de cette dernière substance, alors qu’elle entre pour 43 % dans la composition du produit, et qu’au rang des précautions d’utilisation rien n’est mentionné s’agissant des risques liés à l’inhalation du produit ou à la nécessité de porter un appareil de protection respiratoire, la seule mention de la nécessité de porter un vêtement de protection et un appareil de protection des yeux et du visage ne faisant référence qu’au risque de contact avec la peau ou les muqueuses, mais pas aux risques respiratoires
— que la société Y a donc manqué à ses obligations contractuelles envers la coopérative des agriculteurs de Civray et Chives en lui vendant le F sans l’informer exactement de la composition de ce produit, des précautions d’usage pour son utilisation, notamment par rapport au risque d’inhalation alors qu’il s’agit d’un produit dangereux; que ce manquement constitue une faute délictuelle à l’égard de Monsieur M Z
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à la victime.
La SAS Y V FRANCE a interjeté appel par déclaration reçue le 6 avril 2012 en intimant exclusivement Monsieur M Z.
Par actes d’huissier délivrés respectivement les 18 septembre 2012, 27 septembre 2012 et enfin 17 septembre et 9 octobre 2012 Monsieur M Z a fait assigner aux fins d’appel provoqué la CAISSE MSA (Mutualité Sociale Agricole) – Caisse Centrale, la CAISSE MSA (Mutualité Sociale Agricole) de la Charente et l’association ASSOCIATION DES ASSUREURS D. Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident Monsieur M Z a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à enjoindre à la SAS Y de produire l’étiquetage des produits F et F EC produits en 2000-2001-2002-2003 et 2004.
Par ordonnance du 9 janvier 2014 le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande en notant que s’il ne pouvait être soutenu que ces pièces ne présentaient pas d’intérêt pour la solution du litige il n’y avait pas lieu de faire injonction de communiquer une pièce à une partie qui soutient qu’elle ne la possède pas et qu’il appartiendrait à l’intimé de tirer toutes les conséquences au fond d’une éventualité contraire.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 mai 2014 la SAS Y, venant aux droits de la SAS Y V FRANCE, demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
— dire que l’existence en l’espèce d’une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété interdit à Monsieur Z de se fonder sur les règles qui gouvernent le droit de la responsabilité civile délictuelle
— dire que faute pour Monsieur Z de démontrer que la société Y constitue le vendeur primitif du désherbant qu’il a acquis au mois d’avril 2004, il ne saurait exercer une action en responsabilité contractuelle à son encontre
— dire en outre qu’à défaut pour Monsieur Z de produire aux débats l’étiquetage du désherbant « F EC » qu’il affirme avoir acquis et utilisé en l’espèce, il ne rapporte pas la preuve de l’existence des prétendues omissions fautives affectant cet étiquetage
— dire qu’en toute hypothèse Y a observé son devoir d’information via l’étiquetage du désherbant « F » produit aux débats, de sorte qu’aucun fait générateur de responsabilité ne saurait lui être imputé, que ce soit sur un fondement contractuel ou sur un fondement délictuel
— dire que Monsieur Z ne démontre pas avoir inhalé les désherbants litigieux, ni l’existence d’un faisceau d’indices « graves, précis et concordants » de nature à démontrer une corrélation entre ces prétendus troubles et les omissions fautives qui sont imputées au fabriquant
— dire que le rapport d’expertise sollicité par les premiers juges a mis en lumière l’inexistence des troubles organiques (notamment neurologiques) allégués par Monsieur Z
— dire que l’état de stress post-traumatique invoqué par ce rapport d’expertise n’est ni allégué par Monsieur Z ni démontré par une quelconque pièce et ne saurait par conséquent être admis
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser Monsieur Z de son préjudice constitué par des « troubles neurologiques et respiratoires»
— dire que Monsieur Z ne saurait alléguer une quelconque affectation de son état de santé ni a fortiori un quelconque préjudice indemnisable
— subsidiairement dire qu’elle est fondée à se prévaloir d’une clause élusive de responsabilité et débouter en conséquence Monsieur Z de sa demande d’indemnisation et de toutes ses autres demandes
— condamner Monsieur Z à lui payer une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître LAFFLY, avocat.
La SAS Y observe à titre préalable s’agissant de l’existence du préjudice de Monsieur M Z et du lien de causalité entre celui-ci et la faute qui lui est imputée, que la décision des premiers juges se fonde sur un indice unique, en l’occurrence l’analyse du professeur C, dont le caractère erroné est démontré de manière irréfutable par plusieurs pièces produites à hauteur d’appel, notamment par le rapport d’expertise définitif déposé par les experts judiciaires désignés par les premiers juges.
Elle met liminairement l’accent sur deux points :
* la gamme de désherbants litigieux et des substances qui les composent :
A partir de 1968 le groupe Y a produit et commercialisé dans de nombreux pays dont la France une gamme de désherbants sous des noms conçus autour d’une racine commune « F » accompagnée dans presque tous les cas de lettres ou de noms qui complètent cette racine, la composition de ces désherbants différant parfois sensiblement.
À supposer que les produits acquis en l’espèce par Monsieur Z aient bien été commercialisés par une entité du groupe Y, il est en toute hypothèse impossible d’affirmer avec certitude que Y V FRANCE constitue le vendeur primitif du produit.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur Z l’état de la science ne permet nullement d’affirmer que le monochlorobenzène ou l’une des deux substances utilisées pour produire tout ou partie des désherbants de la gamme F favorise l’apparition de certains cancers. Surtout aucune étude n’a mis en lumière un lien de cause à effet entre l’un quelconque des composants de la gamme de désherbants F et les maux dont Monsieur Z affirme souffrir.
* les circonstances invoquées par Monsieur Z pour expliquer la dégradation de son état de santé alléguée
Monsieur Z souffrait de maux de tête depuis une date bien antérieure à l'
« accident » qu’il invoque.
Il affirme avoir acquis au mois d’avril 2004 deux cents litres d’un désherbant que son fournisseur désigne, dans un relevé de factures émises au mois de mai 2004, sous l’appellation « F EC ». Aucune des pièces qu’il produit ne démontre toutefois que le désherbant acquis à cette date correspond à un désherbant commercialisé par la société Y et rien ne démontre que le désherbant acheté par Monsieur Z auprès de la coopérative CIVRAY en 2004 correspond à l’un de ceux que cette dernière avait elle-même acquis auprès de la société Y deux ans plus tôt.
Monsieur Z ne produit pas l’étiquetage du désherbant « F EC » qu’il affirme avoir acheté en avril 2004. Cet étiquetage ne peut en aucun cas correspondre à l’un des désherbants acquis par la coopérative CIVRAY auprès de la société Y en juillet 2002 et prétendument revendu à Monsieur Z en 2004 puisqu’il comporte une date de production en 2003. Monsieur Z admet désormais qu’il n’est pas en possession de l’emballage du produit qu’il a utilisé le jour de l’accident.
Il n’existe aucun témoin, ni plus généralement aucune preuve, de l’une quelconque des phases de « l’épisode accidentel » décrit par Monsieur Z.
Monsieur Z allègue pour la première fois devant la cour qu’il a inhalé les composants des produits de la gamme F lors de « l’accident » du 27 avril 2004 mais également durant tout le mois d’avril 2004. Le docteur G, expert près la Cour de cassation, a estimé que les doléances actuelles de Monsieur Z, céphalées malaises, ne pouvaient pas être imputables à l’accident d’avril 2004. Les experts désignés par les premiers juges parviennent à une conclusion identique.
Les observations de la SAS Y portent plus particulièrement sur les points suivants :
1. Aucun fait générateur de responsabilité n’est susceptible d’être allégué à son encontre :
— dès lors que l’acquisition des produits en cause intervient dans le cadre d’une chaîne de contrats de vente qui exclut tout fondement délictuel, l’action ne peut avoir qu’un fondement contractuel
— aucune des pièces produites aux débats ne démontre que les désherbants litigieux ont été commercialisés en France par la société Y ni qu’ils ont été conçus par une entité du groupe Y, le produit acquis par Monsieur Z pouvant constituer une contrefaçon
— l’étiquetage produit ne peut en aucun cas correspondre à l’un des désherbants acquis par la société Civray auprès de la société Y en juillet 2002, prétendument revendu à Monsieur Z en 2004, puisqu’il indique une date de production en 2003. Cet étiquetage a trait à un désherbant de marque « F » et non pas de marque « F EC ». L’appelant admet ne pas être en possession de l’emballage du produit qu’il a précisément utilisé le jour de l’accident
— la preuve des omissions fautives alléguées à son encontre n’est pas administrée par Monsieur Z :
* dans la mesure où n’est pas produit l’étiquetage du désherbant acquis et utilisé au mois d’avril 2004, le raisonnement des premiers juges est affecté d’une erreur manifeste puisqu’ils ont examiné le respect de l’obligation pour Y de faire figurer une série d’informations sur l’étiquetage du désherbant « F EC » non pas à la lumière de l’étiquetage de ce désherbant acquis en avril 2004 mais à la lumière d’un désherbant différent et hors sujet. Le nouvel étiquetage produit devant la cour est également hors sujet
* en tout état de cause les étiquetages produits aux débats ne présentent pas d’omissions fautives et ne permettent donc pas de caractériser une faute de la part de la société Y; il résulte de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 21 février 1990 qu’il n’y avait aucune obligation d’indiquer le pourcentage de monochlorobenzène présent dans le désherbant; l’arrêté du 6 septembre 1994 invoqué par Monsieur Z constitue un texte général de réglementation des produits phytopharmaceutiques dont l’application est exclue pour les produits spéciaux que constituent les substances ou préparations dangereuses et en tout état de cause le monochlorobenzène ne constitue pas une substance active des produits de la gamme « F »
* le grief formulé au sujet du défaut d’indication des précautions à observer afin de prévenir toute inhalation du désherbant litigieux n’est pas davantage pertinent dès lors que Monsieur Z est un professionnel du secteur agricole qui a agi dans le cadre de sa profession; en tout état de cause les étiquetages versés aux débats comportent de nombreuses indications quant à l’utilisation des produits, notamment la phrase 'porter un appareil de protection des yeux et du visage'
2. Aucun lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité allégué et le préjudice invoqué n’est démontré
* Monsieur Z ne démontre pas avoir été personnellement exposé au désherbant litigieux, a fortiori de façon prolongée
— contrairement à ce qu’allègue l’appelant aucun renversement de la charge de la preuve n’a jamais été admis en cas de doute scientifique sur l’effet nocif d’un produit sauf dans le cas où l’exposition à une substance constitue la seule cause possible du préjudice allégué par la victime
— Monsieur Z ne rapporte pas la preuve qu’il a inhalé de façon accidentelle le 27 avril 2004 et/ou durant tout le mois d’avril 2004 un désherbant commercialisé par la société Y : aucune des attestations produites ne corrobore la thèse de l’inhalation accidentelle litigieuse, aucun des indices auxquels se réfère le jugement entrepris ne présente la moindre pertinence et aucune pièce ne corrobore la nouvelle thèse de l’exposition chronique de Monsieur Z durant tout le mois d’avril 2004, thèse que l’aveu judiciaire précédemment fait par l’appelant rend au demeurant irrecevable
* Monsieur Z ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les omissions fautives reprochées à la société Y et le préjudice qu’il invoque
— les troubles allégués par l’appelant ont évolué de façon très significative au fil de ses écritures de sorte qu’il demeure difficile à ce stade d’identifier ce qui justifie ses demandes de réparation
— en l’espèce le temps d’inhalation a été très bref et les troubles prétendument subis par Monsieur Z dans les heures qui ont suivi son « accident » ne peuvent avoir été causés par l’inhalation alléguée
— s’agissant des rechutes postérieures, Monsieur Z prétend avoir cessé d’utiliser le désherbant « F EC » au-delà du 27 avril 2004 or les experts ont confirmé qu’il était scientifiquement inconcevable que l’accident prétendument survenu le 27 avril 2004 puisse être à l’origine de ces rechutes
— à supposer même que l’un quelconque des troubles prétendument subis par Monsieur Z puisse résulter de son inhalation accidentelle de F il n’existerait en tout état de cause aucun lien de causalité entre le préjudice subi et les omissions fautives alléguées à son encontre puisqu’il est évident que si la société Y avait fait figurer sur les étiquetages de ses produits la quantité exacte de monochlorobenzène présente et une mention relative à la nécessité de porter un masque de protection respiratoire pour toute utilisation, l'« accident » décrit par Monsieur Z, qui affirme avoir inhalé le produit litigieux en procédant à l’ouverture d’une cuve qu’il pensait vide, aurait eu lieu dans les mêmes conditions et aurait produit les mêmes effets
3. Absence de tout préjudice indemnisable susceptible d’être revendiqué par Monsieur Z
— les deux experts judiciaires désignés par les premiers juges réfutent sans ambiguïté la thèse selon laquelle les préjudices allégués par Monsieur Z procèdent de l’accident litigieux
— ils affirment que les bilans clinique, neurologique, biologique, urologique, rénal et sexuel de Monsieur Z sont tous normaux
— ils s’orientent en revanche de façon péremptoire vers l’admission de ce que Monsieur Z souffre d’un état d’anxiété qui résulte de l’accident litigieux, état qui n’a pourtant jamais été revendiqué par l’appelant et dont l’existence n’a en outre jamais été invoquée devant les premiers juges, le diagnostic d’anxiété relevant au demeurant exclusivement de la psychiatrie, ne prenant en l’espèce appui sur aucune pièce et reposant sur un examen clinique réalisé de façon contradictoire et étant en contradiction totale avec plusieurs pièces produites aux débats par l’appelant lui-même.
La SAS Y invoque enfin à titre subsidiaire la présence dans les supports des relations contractuelles tissées entre elle et ses grossistes-distributeurs une clause élusive de responsabilité opposable à Monsieur Z.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mars 2014 Monsieur M Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société SAS Y V FRANCE à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL DE FOURCROY.
Il met en avant les éléments suivants ;
— la preuve de l’inhalation du produit herbicide est rapportée et incontestable. Comme le souligne le docteur H, il a également été exposé à des doses importantes de ce produit pendant une quinzaine de jours avant l’accident
— le produit est commercialisé par la SAS Y V FRANCE et il s’agit bien du produit F, retiré du marché le 28 avril 2007
— la société Y elle-même ne distingue pas le F, figurant sur la facture, du F EC mentionné sur le bon de livraison
— le F a bien été fabriqué et commercialisé par Y ainsi qu’en attestent les factures produites
— l’alachlore a été classé parmi les substances cancérigènes de catégorie 3 par la directive 2004/73/C.E. de la commission du 29 avril 2004 et le 18 décembre 2006 la commission des communautés européennes a décidé du retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active
— le F a été interdit d’utilisation le 28 avril 2007, compte tenu de sa dangerosité, en application d’une décision de la commission des communautés européennes du 18 décembre 2006
— l’effet cancérigène du monochlorobenzène n’a pas été établi mais cette substance est inscrite au tableau n° 9 des maladies professionnelles du régime général comme entraînant des accidents nerveux aigus. La dernière mise à jour pour les deux grands organismes américains en charge de l’évaluation de la toxicité des produits utilisés en milieu professionnel précise qu’une forte exposition au chlorobenzène provoque une atteinte du système nerveux central avec somnolence, faiblesse musculaire, manque de coordination dans les mouvements, manifestations de paralysie partielle, dyspnée et perte de connaissance
— enfin une exposition à des substances conjuguées (alachlore et chlorobenzène) modifie le comportement de ces dernières et multiplient leur toxicité. Ainsi que l’explique le docteur H, le mélange que représente le F va agir sur les enzymes de détoxification de chacun des principaux composants facilitant ainsi leur stockage adipeux et leur relargage quelques mois plus tard
— son cas n’est pas isolé
— l’intoxication a entraîné des suites médicales. Il a bénéficié d’un arrêt de maladie initial d’une durée de 5 semaines, mais depuis cette intoxication aiguë il souffre épisodiquement de violents malaises, sensation de vertige, véritables moments d’absence et des chutes avec perte de connaissance
— le 6 avril 2012 l’D lui a notifié un taux d’incapacité permanent de 30 % suite à son accident du 27 avril 2004.
Il fait valoir :
* que la responsabilité de la société Y est engagée sur le fondement délictuel dès lors que l’inexécution d’une obligation contractuelle est une faute délictuelle à l’égard des tiers : toute victime, contractante ou non, d’un défaut d’information sur la sécurité d’un produit peut obtenir une indemnisation du fabricant. Par ailleurs dans une affaire similaire la responsabilité d’un fabricant de médicaments a été engagée pour n’avoir pas retiré du marché le produit incriminé alors que ses risques étaient connus, sur le fondement du manquement à l’obligation de vigilance. Tel est le cas en l’espèce, le produit F ayant été retiré du marché dans de nombreux pays avant qu’il ne soit retiré du marché français en 2007. Le régime spécial de responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux doit être écarté puisqu’il ne s’applique qu’aux dommages causés par des produits dont la mise en circulation est postérieure à son entrée en vigueur. Subsidiairement il dispose en qualité de sous-acquéreur d’une action directe contre le fabriquant du produit F
* que la société Y n’a pas respecté les règles applicables en matière de fabrication et de commercialisation de produits phytosanitaires sur le plan de l’étiquetage et de l’emballage ainsi que de l’obligation de conseil
— les textes applicables sont : la loi n° 525 du 2 novembre 1943 dont l’article 1er alinéa 7 indique que les emballages doivent mentionner les précautions à prendre par les utilisateurs, les infractions aux dispositions de la loi étant sanctionnées pénalement, l’article 10 de l’arrêté du 7 octobre 1974 qui précise que pour chaque spécialité doivent être précisés les usages, doses et modes d’emploi ainsi que les précautions à prendre, le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et son arrêté d’application du 6 septembre 1994 qui est bien applicable en l’espèce contrairement à ce que soutient la société Y : l’article 34 de cet arrêté prévoit que le nom et la quantité de chaque substance active contenue dans le produit doivent être indiqués, la quantité nette de produit ainsi que le numéro du lot de la préparation ou une indication permettant de l’identifier. Doivent également figurer les précautions à prendre pour la protection de l’homme, des animaux, de l’environnement
— en l’espèce les mentions figurant sur l’étiquetage et l’emballage des produits visés, qu’il a utilisés, sont insuffisantes. Seul l’anachlore est mentionné comme entrant dans la composition du désherbant. La présence de monochlorobenzène est seulement évoquée, sans aucune précision quant à sa teneur, laissant penser que cette substance est présente en quantité infime, alors qu’elle entre pour 50 % dans la composition du F. À cet égard les mentions portées sur l’étiquette du F fabriqué en 2001 sont tout à fait identiques à celles portées sur l’étiquette du F fabriqué en 2003. Les étiquetages versés aux débats sont lacunaires et la formation scolaire dont il a bénéficié ne lui a pas permis d’appréhender la toxicité des mélanges entre principes actifs et adjuvants tel que ceux présentés dans le produit F
— la preuve des manquements est bien rapportée par la production des étiquettes du produit fabriqué en 2001 et en 2003 qui sont identiques, la société Y n’apportant pas la preuve que l’étiquette du produit F fabriqué en 2002 serait différente. Il n’a pu produire l’emballage litigieux dès lors que celui-ci a dû emprunter une filière d’élimination appropriée
* qu’il démontre l’existence de préjudices et d’un lien de causalité
— une des conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité est l’exigence d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur mais la Cour de cassation a admis des présomptions de causalité, le doute sur la causalité profitant aux victimes qui sont indemnisées alors qu’il est seulement possible ou probable que leur dommage a été causé par le fait du défendeur
— en l’espèce il a été exposé à des vapeurs toxiques qui ont entraîné des effets secondaires immédiats. Cette exposition est la conséquence directe du défaut d’information de la société Y quant à la composition exacte du produit désherbant et aux précautions à prendre lors de manipulations de tels produits. À la suite de cette intoxication il a continué à présenter des troubles neurologiques qui ont nécessité plusieurs hospitalisations. L’étiologie de ces manifestations n’a pas été mise en évidence de manière certaine mais le lien de causalité entre l’inhalation accidentelle de produits toxiques du désherbant utilisé et la survenue des troubles mêmes à distance est hautement probable. La dernière expertise réalisée par le professeur C conclut à l’existence de ce lien entre les effets cliniques retardés et l’intoxication initiale
— depuis avril 2004 il souffre d’étourdissements, de maux de tête, de difficultés d’élocution, d’importants épisodes de perte de mémoire et d’hématuries. Il a présenté trois crises majeures accompagnées soit de malaises très prononcés soit de pertes de connaissance pendant plusieurs heures. Les analyses d’urine réalisées en février 2005 à l’occasion de la dernière crise lors d’une hospitalisation à la Piété Salpêtrière ont révélé un pic d’excrétion de chlorophénol atteignant 144 mg/g de créatinine suivi d’un pic d’élimination de deux métabolites de l’alachlore, ceci témoignant d’un stockage très prolongé de l’herbicide dans son organisme
— le rapport du professeur C qui attribue les graves effets cliniques survenus plus de six mois après l’exposition aiguë d’avril 2004 aux suites de cette intoxication initiale a été homologué par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente et par la cour d’appel de Bordeaux. Le docteur H confirme cette analyse et critique vivement le rapport établi par le docteur E. Le rapport des experts désignés par le tribunal de grande instance de Lyon est contestable, le docteur B n’expliquant pas la présence du produit dans son corps plusieurs mois après l’intoxication. Aucune étude n’a été menée sur les effets cumulés de l’alachlore et du monochlorobenzène. La société Y tente de nier les séquelles sous forme d’importantes manifestations anxieuses imputables à son accident. L’imputabilité de ces séquelles sera discutée devant le tribunal de grande instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2014 et l’affaire, plaidée le 28 mai 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la procédure
La Mutualité Sociale Agricole des Charentes, agissant pour le compte de l’Association des Assureurs D, a adressé par lettre recommandée avec avis de réception postée le 27 mai 2015, reçue le 29 mai 2015, des « conclusions ». A défaut de constitution d’avocat, la procédure étant écrite, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
— Sur le fond
Il résulte de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française que celle-ci est la langue des services publics. Comme le tribunal, la cour écartera des débats les documents produits qui ne sont pas traduits en langue française.
Il convient à titre liminaire d’observer que Monsieur M Z fonde son action à l’encontre de la SAS Y sur la responsabilité de droit commun, sans invoquer les dispositions de l’article 1386-1 du code civil, exposant que le régime spécial de responsabilité du fabriquant du fait des produits défectueux doit être écarté puisqu’il ne s’applique qu’aux dommages causés par des produits dont la mise en circulation est postérieure à son entrée en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le produit phytosanitaire incriminé ayant été mis en circulation en 1968.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il invoque à l’encontre de la société Y un manquement contractuel, lui reprochant d’avoir failli à son obligation générale d’information et de sécurité pour n’avoir pas respecté les règles applicables en matière d’emballage et d’étiquetage des produits. Il allègue, à titre subsidiaire, disposer contre elle d’une action directe en qualité de sous acquéreur du produit vendu à la coopérative de Civray.
L’appelante conteste le fondement juridique de l’action, observe que l’intimé ne démontre pas qu’elle est le vendeur primitif du désherbant litigieux, ni qu’il a inhalé ce produit et qu’il ne rapporte pas la preuve des manquements invoqués, pas plus que celle d’un préjudice indemnisable en lien avec les faits reprochés.
* sur le fondement juridique de l’action
La SAS Y soutient que quoique tiers au contrat violé, le membre d’une chaîne de contrats translatifs de propriété victime d’un dommage dû à un manquement imputable à un autre membre de cette même chaîne ne peut exercer une action que de nature contractuelle contre celui-ci, de sorte qu’une action de nature extracontractuelle au sein d’une chaîne de contrats est irrecevable.
Il est toutefois constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui cause un dommage.
S’il est admis également que la victime d’un dommage résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat invoque la responsabilité contractuelle lorsqu’elle est elle-même partie à un contrat compris dans une même chaîne contractuelle, comme c’est le cas en l’espèce, aucune raison ne justifie que le sous acquéreur ne puisse exercer que cette action et ne bénéficie d’aucune option.
La SAS Y privilégie l’action contractuelle dans le but d’opposer des clauses élusives de responsabilité. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve que celles-ci étaient connues et acceptées par la partie à laquelle elle prétend les voir opposer, ni même par l’acquéreur initial, soit la coopérative de Civray et Chives, de sorte qu’elle ne saurait en tout état de cause être admise à s’en prévaloir.
* sur la preuve d’une inhalation accidentelle d’un produit F fabriqué par la société Y
Il ne peut être contesté au regard des documents médicaux produits, notamment du rapport de consultation établi le 29 avril 2004 par le docteur de La Tranchade, pneumologue-allergologue au centre hospitalier de Ruffec en Charente, que Monsieur M Z a été hospitalisé le 27 avril 2004 dans cet établissement, en urgence, « après avoir inhalé des produits toxiques en nettoyant une cuve de pesticides ». Il s’agissait selon le médecin d’ « un produit chloré associé à des solvants ». Le docteur de La Tranchade précise : « Il a ressenti une forte sensation de brûlure thoracique au niveau des muqueuses. A son retour à domicile, il a fait un malaise avec sensation d’étouffé et troubles de la consience ».
Dans le certificat qu’il a rédigé le 19 mai 2009 le docteur AR-AS, médecin du travail à la MSA de la Charente, indique avoir reçu un appel du service des urgences de Ruffec le 27 avril 2004, dans le cadre de son rôle de médecin référent départemental du réseau Phyt’Attitude, pour une demande de renseignements complémentaires sur la toxicité du F, pour un patient hospitalisé dans leur service.
Par ailleurs dans son attestation rédigée le 10 mai 2009, dont la sincérité n’est pas contestée, Madame K Z, cadre de santé, épouse de Monsieur M Z relate :
« Le 27 avril 2004, mon époux M Z est rentré précipitamment à la maison car suite à un incident survenu lors du nettoyage de sa cuve de traitement, il ne se sentait pas bien. Après avoir pris une douche, il s’est allongé. Au bout d’une dizaine de minutes, il m’a décrit une gêne respiratoire, une sensation d’oppression.
XXX, je lui ai de suite proposé de le conduire aux urgences de l’hôpital de Ruffec.
Je l’ai aidé à se lever, puis à descendre les escaliers.
Parallèlement j’avais alerté son collègue de travail, Monsieur S A, afin qu’il puisse récupérer les étiquettes des produits utilisés et présents dans la cuve, pour les transmettre au médecin urgentiste.
En arrivant à notre domicile Monsieur A m’a aidée à installer mon époux à’ l’avant de la voiture. C’est à ce moment-là qu’il a perdu connaissance.
À son arrivée à l’hôpital distant de trois kilomètres il était toujours dans cet état ».
Monsieur S A lui-même a attesté le 15 avril 2009 avoir reçu le 27 avril 2004, alors qu’il était l’heure du déjeuner, un appel téléphonique de Madame K Z lui demandant de se rendre d’urgence à son domicile car elle conduisait son mari au service hospitalier de Ruffec pour une intoxication. Il confirme avoir aidé Madame Z à installer son mari qui titubait sur le siège de la voiture où il s’est écroulé. Monsieur Z n’a pas répondu à ses questions sur le point de savoir ce qui lui était arrivé. Il était « ailleurs, le visage blanc et les yeux hagards ». Le témoin précise qu’en partant Madame Z lui a dit que son mari avait respiré malencontreusement du désherbant à maïs – du F et de l’Agar- car le matin même ils avaient ensemble préparé les produits afin de terminer le désherbage. Elle lui a demandé de bien vouloir lui porter à l’hôpital une étiquette des produits, ce qu’il a fait dans le quart d’heure qui a suivi.
Par lettre du 1er juin 2004 l’association des assureurs D a fait connaître à Monsieur M Z que l’accident dont il avait été victime le 27 avril 2004 remplissait les conditions nécessaires à une prise en charge de l’assurance Accidents des Exploitants Agricoles et que de ce fait elle lui confirmait que les soins résultant de cet accident seraient pris en charge sur la base de 100 % du tarif de responsabilité de l’assurance-maladie conformément aux dispositions de la loi du 30 novembre 2001.
L’intimé produit par ailleurs un relevé de factures « appros » pour le mois de mai 2004 qui lui a été adressé par la coopérative Civray-Capsud et qui mentionne notamment la facture n° S 043203 pour l’achat de 200 litres de F EC. Monsieur AL Z, directeur de la coopérative Civray-Capsud, a attesté le 28 mars 2008 que cette facture correspondait bien à des livraisons ou enlèvements effectués en avril 2004 et notamment à un achat de F EC en 200 litres délivré le 13 avril 2004 (bon de livraison n° 42997).
Enfin sont versés aux débats en cause d’appel le bon de livraison en date du 10 juillet 2002 émanant de la SA Y France mentionnant l’envoi de 16 colis de 200 litres de F EC et la facture correspondante, du même jour, émanant de Y V France pour un montant de 14 615,21 €, ainsi que l’attestation établie le 5 octobre 2012 par M. AD AE, comptable de la coopérative agricole de Civray-Chives, devenue Civray-Capsud, puis Coréa Poitou-Charentes, qui indique que la coopérative n’a pas réceptionné ni comptabilisé d’entrée en stock de produit F entre le mois de juillet 2002 le mois d’avril 2004, date de sa délivrance à Monsieur M Z, demeurant à XXX).
A supposer que cet élément puisse avoir une quelconque incidence sur le présent litige, la société Y admettant que les désherbants commercialisés sous les marques « F » et « F EC » comportent l’un et l’autre du monochlorobenzène, il convient d’observer que l’appelante emploie elle-même indistinctement les deux appellations puisque le produit est nommé « F EC » sur le bon de livraison et « F » sur la facture, alors qu’il s’agit du même produit.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante, qui ne rapporte aucune preuve de ce que les produits fournis à la coopérative de Civray, puis à Monsieur M Z, proviendraient de contrefaçon, il est établi que Monsieur M Z a été hospitalisé le 27 avril 2004 à la suite d’une inhalation accidentelle d’un produit F fabriqué ou en tout cas commercialisé initialement par la société Y.
* sur les manquements allégués
Si Monsieur M Z évoque dans le paragraphe de ses écritures relatif au fondement juridique de son action une affaire similaire à la sienne dans laquelle la responsabilité d’un fabriquant de médicaments a été engagée pour n’avoir pas retiré du marché un produit alors que les risques engendrés par celui-ci étaient connus, manquant ainsi à son obligation de vigilance, il n’apparaît pas qu’il soulève expressément ce moyen devant la cour.
En tout état de cause le tribunal a justement retenu que le fait de mettre un produit phytosanitaire dangereux sur le marché n’était pas en lui-même et en dehors de toute autre considération constitutif d’une faute, le fournisseur ayant reçu le 31 décembre 1968 pour le F une autorisation à cette fin. L’intimé n’avance aucun élément de nature à établir que la société Y aurait manqué à son obligation de vigilance en ne retirant pas ce produit du marché.
Monsieur M Z reproche à la société Y un défaut de respect des règles applicables en matière d’étiquetage et d’emballage du produit, constitutif selon lui d’un manquement à son obligation de conseil.
Il n’est pas contesté devant la cour que l’intimé verse aux débats des emballages ou étiquettes qui ne sont pas ceux du produit ayant occasionné son intoxication.
Il est d’ailleurs vraisemblable que ceux-ci, outre l’obligation alléguée de s’en dessaisir, ont été confiés au centre hospitalier de Ruffec comme en atteste M. S A et n’ont pas été conservés.
La SAS Y observe avec pertinence que l’emballage produit en première instance porte une date de fabrication en 2003 et ne peut dès lors correspondre au F vendu en 2002.
Mais l’intimé verse devant la cour l’étiquette d’un herbicide F commercialisé par Y, fabriqué en 2001, qui porte strictement les mêmes mentions que le document précédent. Il s’en déduit que les emballages ou étiquettes de ce désherbant n’ont jamais comporté d’autres mentions que celles relevées sur les documents fournis. En tout cas la SAS Y, fabriquant et distributeur du produit, n’en apporte aucune justification, ayant soutenu devant le conseiller de la mise en état saisi par l’intimé qui réclamait la production de l’étiquetage des produits F et F EC produits en 2000-2001-2002-2003 et 2004, qu’elle n’était pas en mesure de déférer à l’injonction sollicitée.
Monsieur M Z soutient que les mentions figurant sur l’étiquetage et l’emballage du F sont insuffisantes, d’une part en ce que, contrairement à ce qui est prescrit à l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, la quantité de chlorobenzène présente dans le produit incriminé n’est pas précisée, d’autre part en ce que ne sont pas signalés les risques liés à l’inhalation du produit ainsi que la nécessité de porter un appareil de protection respiratoire.
Le conditionnement et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques sont soumis à des prescriptions permettant d’assurer l’information des utilisateurs notamment quant aux conditions d’usage et de sécurité des personnes et de l’environnement lors des opérations de stockage et de manipulation. Le droit communautaire fixe le cadre de cette réglementation. La directive n° 91/441 du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a édicté des règles générales. Les produits phytosanitaires dangereux rentrent dans le champ de la directive n° 1999/45 du 31 mai 1999. Conformément au droit communautaire le droit français définit les dispositions générales applicables à l’emballage et à l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et fixe certaines prescriptions applicables aux produits dangereux.
Les conditions et préconisations d’utilisation qui doivent figurer sur les étiquettes du produit phytopharmaceutique et les informations relatives à son conditionnement sont déterminées lors de la procédure d’autorisation de mise sur le marché. En l’espèce l’autorisation de mise sur le marché du F n’est produite aux débats ni par la SAS Y, ni par Monsieur M Z.
Les règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage des produits phytosanitaires sont fixées principalement par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques et son arrêté d’application du 6 septembre 1994.
L’emballage ou le contenant du produit phytopharmaceutique doit faire apparaître des mentions obligatoires permettant d’identifier les caractéristiques du produit.
La nature des risques particuliers pour l’homme, les animaux et l’environnement doit être indiquée sur l’emballage sous forme de phrases types (annexe IV de l’arrêté). Doivent également figurer les précautions à prendre pour la protection de l’homme, des animaux et de l’environnement également sous forme de phrases types (annexe V de l’arrêté).
En plus des dispositions générales applicables à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques, les produits dangereux sont soumis à certaines dispositions spécifiques ayant pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de l’environnement. Ces règles ont été codifiées au code de la santé publique (article R 5132-45 et R 1342-1).
Il est constant que l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994 dispose que tout emballage ou contenant doit porter de manière lisible et indélébile'« le nom et la quantité de chaque substance active ». Le tribunal a retenu que l’étiquette du F ne précisait pas la quantité de monochlorobenzène contenue dans ce produit, alors que cette substance entre pour 50% dans sa composition. Toutefois, même si contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne peut être considéré que l’arrêté du 5 mai 1994 est un texte général dont l’application serait exclue pour les produits spéciaux que constituent les substances ou préparations dangereuses assujetties à un corps de règles distinctes, le terme « sans préjudice des autres dispositions » employé par l’article 31 de l’arrêté confirmant au contraire une application cumulée et non substitutive de ces dispositions, il convient de remarquer que l’article 34 susvisé impose que soient indiqués « le nom et la quantité de chaque substance active exprimée » et qu’en l’espèce la seule substance active du produit est l’alachlore, dont la quantité est précisée et qui n’est pas mis en cause en l’espèce. Ce premier grief ne saurait donc être maintenu.
En revanche il résulte des textes susvisés et en toute hypothèse de l’obligation générale d’information et de conseil pesant sur le fabriquant ou le vendeur que les informations relatives aux risques particuliers des produits ainsi que les mesures de protection devant être prises pour leur utilisation doivent figurer sur les étiquettes, emballages et modes d’emploi. Il en va ainsi des symboles de danger, du port éventuel d’équipements de protection (gants, appareil de protection des yeux, du visage') et des mesures de prudence, telles que l’interdiction de fumer ou de boire.
En l’espèce l’étiquette produite aux débats porte les deux sigles « nocif » et « inflammable ». Elle indique également :
« Inflammable.
Nocif en cas d’ingestion.
Irritant pour les yeux et la peau.
Possibilité d’effets irréversibles.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Dangereux pour les organismes aquatiques.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ du visage.
Éviter le contact avec la peau.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette ».
Comme l’a justement relevé le tribunal, la fiche toxicologique du chlorobenzène ou mono chlorobenzène éditée en 1997 par l’INRS précise notamment que le chlorobenzène est rapidement absorbé par voie pulmonaire, que la voie respiratoire est la voie usuelle d’intoxication en milieu professionnel, que la toxicité sur l’homme peut être aiguë ou chronique, que l’inhalation prolongée de vapeurs peut être à l’origine de signes neurologiques (céphalées, somnolence, vertiges, paresthésies, troubles de la sensibilité). Il est recommandé s’agissant de la manipulation d’éviter l’inhalation de vapeurs, de prévoir des appareils de protection respiratoire pour des travaux exceptionnels de courte durée et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves ou réservoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d’usage.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Y avait failli à son obligation d’information et de renseignement, omettant particulièrement de signaler les risques liés à l’inhalation de monochlorobenzéne présent en quantité importante dans le F et de préconiser l’emploi d’un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves, et a retenu que ce manquement contractuel à l’égard de la coopérative de Civray et Chives constituait une faute délictuelle à l’égard de Monsieur M Z.
C’est également à juste titre qu’il a considéré que si Monsieur M Z avait reçu une formation professionnelle d’agriculteur, il ne possédait pas de connaissance particulière en matière de chimie, de sorte qu’il ne pouvait se voir reprocher d’avoir ignoré le danger, au demeurant non signalé, présenté par l’inhalation du F.
* sur le préjudice et le lien de causalité
Contrairement à ce que soutient la SAS Y il ne peut être contesté que Monsieur M Z a présenté des troubles à la suite de l’inhalation accidentelle de F, qui ont nécessité son hospitalisation et justifié un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2004. A cette date, sur avis de son médecin traitant et du médecin-conseil, il a été considéré comme guéri avec la mention que cette guérison ne préjugeait pas d’une éventuelle rechute.
Les experts commis par le tribunal, dont le rapport est versé aux débats, indiquent d’ailleurs : « les suites exposées avant son admission hospitalière démontrent l’intoxication aigue signifiée par l’état de malaise et de perte de connaissance ».
Monsieur M Z a toutefois fait état, à compter du mois d’août 2004, de multiples rechutes de sa pathologie, notamment à base de troubles « neurologiques », céphalées, malaises, vertiges, moments d’absence et chutes avec perte de connaissance, puis d’infections urinaires et problèmes rénaux. Il se fonde essentiellement sur les conclusions du professeur C, désigné par la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociales de la Charente, pour voir reconnaître l’existence d’un lien entre les effets cliniques retardés du produit inhalé et l’intoxication initiale.
Cet avis est toutefois formellement contredit par plusieurs autres experts et particulièrement par les docteurs AH AI et W B, désignés par le tribunal dans le cadre de la présente instance, qui, malgré l’imprécision sur les doses initialement inhalées et sur le point de savoir si la victime a été exposée au produit au cours du mois d’avril 2004, à l’occasion d’opérations d’épandage du désherbant, relèvent que : « Les dosages urinaires effectués par X à partir du 23 février 2005 concernant un métabolite du MCB, le 4-Chlorophénol, ainsi que les dosages d’alachlore dans les cheveux n’ont pas de valeurs rétrospectives quant à l’intoxication du 27 avril 2004 et les données ne peuvent donc être interprétées. Les rapports des experts sont basés sur des hypothèses » et qui concluent : « Les suites apparues en fin d’année 2004 et en 2005 sous couvert de l’hypothèse d’une accumulation des toxiques dans les graisses et relargage par la suite à doses filées ne peuvent être étayées scientifiquement dans l’état actuel de nos connaissances ».
Même si la cour d’appel de Bordeaux a confirmé par arrêt du 28 janvier 2010 le jugement rendu le 3 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente estimant que la rechute déclarée le 29 novembre 2004 par Monsieur Z était directement liée à l’accident du travail dont il avait été victime le 27 avril 2004, l’avis du Professeur C, recueilli dans le cadre d’une procédure distincte, ne saurait être considéré comme incontestable et il appartiendra à la juridiction amenée à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur M Z, non tenue par les décisions susvisées, d’apprécier ceux qui se trouvent en relation avec l’accident initial, sans que puisse être dores et déjà reconnu le lien entre celui-ci et les manifestations postérieures déclarées par la victime.
La SAS Y allègue encore qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre le préjudice de Monsieur Z et les omissions fautives qui lui sont reprochées. Elle observe en effet que même si elle avait fait figurer sur les étiquetages de ses produits la quantité exacte de monochlorobenzène et une mention relative à la nécessité de porter un masque de protection respiratoire, l’accident serait néanmoins survenu, la victime ayant déclaré qu’elle pensait que la cuve était vide.
Il est toutefois manifeste que si l’attention de Monsieur M Z avait été plus spécialement attirée sur les risques graves pour la santé générés par l’inhalation du produit précédemment contenu dans la cuve, ce qu’il n’ignorait pas, il aurait nécessairement agi avec plus d’attention en prenant les précautions qui auraient dû précisément être recommandées sur l’étiquette ou le contenant du produit.
Le lien de causalité entre le non respect de l’obligation d’information et le préjudice est donc établi.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la société Y était responsable du préjudice de Monsieur M Z suite à l’inhalation du produit F et l’a condamnée à l’en indemniser, sauf à préciser qu’il appartiendra au tribunal devant statuer sur la liquidation des préjudices d’apprécier ceux qui se trouvent en relation avec l’intoxication initiale. La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné, avant dire droit, une expertise.
Il convient de condamner la SAS Y à payer à Monsieur M Z la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel. L’appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les « conclusions » adressées par la Mutualité Sociale Agricole des Charentes, agissant pour le compte de l’Association des Assureurs D, à défaut de constitution d’avocat.
Ecarte des débats les documents produits qui ne sont pas traduits en langue française.
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser qu’il appartiendra au tribunal devant statuer sur la liquidation des préjudices d’apprécier ceux qui se trouvent en relation avec l’intoxication initiale
Condamne la SAS Y à payer à Monsieur M Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la SAS Y aux dépens qui pourront être distraits au profit de la selarl de FOURCROY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/441/CEE du 26 juin 1991
- Directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
- Directive 2004/73/CE du 29 avril 2004 portant vingt
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Décret n°94-359 du 5 mai 1994
- Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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