Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 20
Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
[…] du 4 e alinéa de l'article L. 6122 -9 de ce code : « Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] qu'aux termes de l'article R. 6122-31 du même code : « Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, […] être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R . 6123-86 à R . 6123-95 du code de la santé publique […]
[…] sans recourir à la procédure prévue aux articles R.1434-1 et R. 1434-2 du code de la santé publique, que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 6122-21 du code de la santé publique à défaut d'une consultation valide de la commission spécialisée de l'organisation de soins (CSOS) sur les besoins exceptionnels recensés et qu'il méconnaît l'article R. 6122-31 du code de la santé publique en l'absence de localisation des lieux d'implantation des équipements permettant de répondre aux besoins exceptionnels ; […] en application des articles L. 6122-1 et L. 6122-9 du code de la santé publique, au cours d'une période de dépôt prévue du 1er novembre au 31 décembre 2020. […]
[…] Une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2015 au ministère des affaires sociales en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-31 du même code : « Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, […] Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, […]
Une procédure consultative dont la lourdeur est inhérente au concept de démocratie sanitaire Aux termes de l'article R 1434-1 du code de la santé publique, dans sa version antérieure au décret du 3 juin 2021, […] 18 juin 2019, n°1800897 et 1801382 ; GCS RHENA, Fédération Hospitalière de France ) – à la reconnaissance de besoins exceptionnels prévue aux articles L 6122-2 et R 6122-31 du CSP, alors que cette procédure est en principe réservée à des situations d'urgente et d'impérieuse
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