Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 182
I.-Le schéma régional de santé :
1° Indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-11 et des soins de second recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ;
2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l'article L. 1434-9 :
a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ;
b) Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ;
c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ;
3° Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l'article L. 1434-2 du présent code ;
4° Définit l'offre d'examens de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-2, en fonction des besoins de la population ;
5° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation de la population et de formation des professionnels de santé visant à limiter d'éventuelles contaminations par des maladies vectorielles ;
6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d'accès aux soins urgents et d'évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires ;
7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1434-2, qui porte notamment sur l'organisation de la continuité des soins, l'accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent et du directeur général de l'agence régionale de santé.
II.-Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article. Ce principe est mis en œuvre, s'agissant des établissements et services mentionnés au 3° du même I, conformément à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du même code.
III.-Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les présidents de conseil départemental de la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.
IV.-Les installations et activités mentionnées dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7 sont inscrites dans les schémas régionaux de santé concernés. La modification de cet arrêté entraîne celle du schéma régional de santé concerné.
Le schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11.
Il prend en compte, lorsqu'ils existent :
1° Les besoins spécifiques de la défense ;
2° Les autres contributions du service de santé des armées à la politique de santé, notamment celles de ses centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1 ;
3° Sous réserve de la satisfaction de sa mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7 et de l'accord du ministre de la défense, les moyens pouvant être mis en œuvre par le service de santé des armées dans le cadre de la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10.
[…] l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins, l'arrêté portant approbation du schéma régional de santé prévu par l'article […] L. 1434-3-I du code de la santé publique doit être regardé comme pris pour l'application de l'arrêté prévu à l'article L.1434-9 du même code portant adoption des zones du schéma régional de santé relatives aux activités de soins, aux équipements matériels lourds et aux laboratoires de biologie médicale.
Lire la suite…Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]
Lire la suite…[…] — le moyen tiré de l'irrégularité des consultations prévues par l'article L. 1434-3 du code de la santé publique manque en fait ; […] — l'avis des UPRS n'est pas obligatoire conformément à l'article R. 1434-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, […] par territoire de santé : « 1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipement matériels lourds (…) 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds (…) Les autorisations accordées par le directeur de l'agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional de l'organisation des soins. » ; […] J.-L. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1434-3 du code de la santé publique : " I.-Le schéma régional de santé : () 2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l'article L. 1434-9 : a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, […] () c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; 3° Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'offre des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'une évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-2 et de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ; ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-3 et de l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;
Aux termes de l'article L. 1434-3-I du code de la santé publique tel que modifié par l'article 158 du la loi du 26 janvier 2016 : » Le schéma régional de santé (…) 2° Fixe, […] selon des modalités définies par décret « . […] A la date du 3 août 2018 de l'arrêté litigieux, les dispositions des articles D.6121-6 à 10 du code de la santé publique applicables fixaient les modalités d'application du 2° a) de l'article L.1434–I. Par suite, […] et enfin aux termes de son article R 1434-30 : » Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général
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