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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bonneville, 19 déc. 2022, n° 21/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bonneville |
| Numéro(s) : | 21/00079 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Immeuble Le Saint-Charles 70 Rue du Carroz
[…]
RG N.° N° RG F 21/00079 – N°
Portalis DCZB-X-B7F-JYK
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
D X contre
S.A.S. BOWLING DU MONT
BLANC
MINUTE N°
JUGEMENT DU
19 Décembre 2022
Notification le :
Expédition revêtue de E F la formule exécutoire F E délivrée S R E G M U M D le : O S 'H E
. D T E U U L à: R IN IL P V M E E S D N E IL N D O E IT B S A N E R O D T C X U E D
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2022
Le jugement suivant a été rendu dans l’affaire qui a été plaidée le 26 Septembre 2022 opposant :
Monsieur D X
[…]
DEMANDEUR, Comparant en personne à l’audience Assisté de Maître Simone ALADEL
(Avocate au Barreau de BONNEVILLE)
à :
S.A.S. BOWLING DU MONT BLANC
[…]
DEFENDERESSE,
Représentée par Maitre Sofiane COLY (Avocate au Barreau de LYON) et Monsieur T A, Représentant SAS Présidente, comparant à l’audience
Composition du Bureau de Jugement lors des débats Monsieur Lionnel KALUZA, Président Conseiller (S) Monsieur Olivier BAREAU, Assesseur Conseiller (S) Madame Dominique RULLIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylvie BLANCKEMANE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame E F, Greffière
Les Conseillers présents lors des plaidoiries ont délibéré ultérieurement et le jugement ci-après a été rendu par mise à disposition au Greffe, le 19 Décembre 2022
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 14 Juin 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation des 24 Septembre 2021, 25 Mars 2022 et 24 Juin 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Septembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Novembre 2022
- Délibéré prorogé à la date du 19 Décembre 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame E F, Greffière
Les demandes présentées devant le Bureau de Jugement sont les suivantes :
Chefs de la demande :
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave injustifié
A TITRE PRINCIPAL:
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur D X a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entre …6.200,01 € et 16.533,36 €
- Indemnité de préavis et congés payés sur préavis. 4.546,67 € 1.301,06 €- INDEMNISATION de la mise à pied conservatoire injustifiée
A TITRE SUBSIDIAIRE:
- Dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- Indemnité légale de licenciement. 4.348,61 €
- Indemnité de préavis et congés payés sur préavis 4.546,67 €
- INDEMNISATION de la mise à pied conservatoire injustifiée 1.301,06 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Prime d’habillage. 123,72 €
- INDEMNISATION des jours fériés 1.484,64 €
- Prime de nuit 247,44 €
- Prime sur la réduction de la TVA 375,00 €
- Indemnité de repas 1.314,00 €
1.500,00 €
- Article 700 du C.P.C.
- DEPENS à la charge de l’employeur
FAITS ET PROCEDURE:
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC exploite un espace de loisirs composé de diverses activités (bowling, Laser Game, Escape Game, bar et restauration) situé à SALLANCHES.
L’établissement qui est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 13h30 à 01h00 et les vendredis et samedis de 13h30 à 03h00, est soumis à l’application de la Convention collective des Hôtels Cafés, Restaurants (HCR) et doit avoir, au sein de son personnel, des agents de sécurité puisqu’il est classé comme un ERP (Établissement Recevant du Public) de type P.
Monsieur X a ainsi été engagé par la S.A.S. BOWLING MONT BLANC le 3 février 2012 en qualité d’agent de sécurité pour une rémunération mensuelle brute de 1754,78 €.
-La gestion de la S.A.S BOWLING DU MONT BLANC était initialement assurée par Monsieur Y qui a été remplacé en 2014 par son épouse, Madame Y.
A compter du mois de décembre 2019, la gestion du BOWLING DU MONT BLANC a été assurée par Monsieur T A P-B.
Monsieur T A P-B ayant découvert fortuitement, selon ses dires, que Monsieur X exerçait un autre emploi au sein de la société HAUTE-SÉCURITÉ, la S.A.S BOWLING DU MONT BLANC a mis en demeure Monsieur X, le 04 juillet 2020, par une lettre remise en main propre de choisir le contrat de travail qu’il souhaitait faire perdurer ce avant M08 30 le 9 juillet 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, Monsieur X a confirmé son cumul d’emploi tout en en refusant de choisir entre ses deux emplois estimant être dans le respect du code du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 juillet 2020, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave, prévu le 22 juillet 2020, et a été mis à pied.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2020, Monsieur X a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave prévu le 28 juillet 2020.
Le 21 juillet 2020, Monsieur X a adressé un courrier à la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC dans lequel il affirme notamment que son cumul d’emploi était connu des représentants opérationnels de la S.A.S. BOWLING DU MONT- BLANC.
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L’assureur de Monsieur X a proposé à la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC, par courrier du 22 juillet 2020, un règlement amiable du litige.
Le 28 juillet 2020, l’entretien préalable à sanction disciplinaire a eu lieu.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2020, la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC a licencié Monsieur X pour faute grave.
Monsieur X a saisi le Conseil de céans le 14 juin 2021 et lors de de l’audience de conciliation du 24 septembre 2021 aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
MOYENS DES PARTIES :
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC soutient que, comme mentionné dans la lettre de licenciement, le contrat de travail Monsieur X a été rompu pour les manquements graves suivants :
* Le cumul par Monsieur X de deux emplois à temps plein en infraction avec la législation sur la durée maximale de travail,
*La dissimulation par Monsieur X de son cumul de l’emploi,
* L’inertie et le refus de Monsieur X de choisir un contrat de travail,
*Le manquement de Monsieur X à son obligation de sécurité.
Sur le cumul de deux emplo à temps plein entraînant le dépassement de la durée maximale de travail :
La S.A.S. BOWLING MONT-BLANC soutient que :
Monsieur X a été embauché en qualité de d’agent de sécurité à compter du 3 février 2012 sur une base de 39 heures hebdomadaires de travail comme cela est écrit dans son contrat de travail.
Monsieur Z, gérant de la société HAUTE SECURITÉ a indiqué par SMS à Monsieur A P B que Monsieur X travaillait à temps plein pour sa société.
Monsieur X reconnaissant lui-même, dans son courrier daté du 8 juillet 2020, dépasser largement la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, elle n’avait d’autre choix que de demander à Monsieur X de régulariser sa situation.
Monsieur X prétend quant à lui que :
Au cours de l’année 2014, il a travaillé pour la société ALPES PROTECTION SERVICES pour laquelle il a réalisé plusieurs missions d’agent de sécurité, par le biais de contrats à durée déterminée, notamment au sein du magasin LE VIEUX CAMPEUR à SALLANCHES.
Lorsqu’en avril 2015, la société ALPES PROTECTION SERVICES a été rachetée par la société HAUTE SÉCURITÉ, suite à une procédure collective, le magasin, LE VIEUX CAMPEUR, très satisfait de son travail, a alors demandé à la société HAUTE SÉCURITÉ de l’intégrer dans ses effectifs, ce qui a été fait.
En réalité, il travaillait, non pas trente-neuf heures hebdomadaires au sein du BOWLING DU MONT
- BLANC mais entre dix et seize heures par semaine, réparties sur quatre jours, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à raison de trois à six heures par jour avec des horaires s’étendant de vingt et une heures à vingt-trois heures, minuit, une heure, deux heures voire trois heures du matin au maximum comme le montre les photos du registre de sécurité pour la période de décembre 2018 à avril 2019 qu’il fournit tout en précisant, compte tenu de la plainte déposée à son encontre la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC, qu’il n’a pas dérobé ce document.
L’absence de temps plein s’explique par le fait que, lors de son embauche, il avait été négocié, oralement, une rémunération forfaitaire de 80,00 € par soirée.
Sur la dissimulation par Monsieur X de son cumul d’emploi :
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC soutient :
Qu’il est indiqué dans le contrat de travail que Monsieur X D déclare formellement n’être lié à aucune entreprise, avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement et qu’il
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informera la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC de toute modification de sa situation personnelle.
Que Monsieur D X reconnaît avoir, dès l’année 2014, travaillé pour la société ALPES PROTECTION SERVICES puis, par la suite, pour la société HAUTE SÉCURITÉ.
Que c’est pourtant fortuitement que Monsieur T A P-B, en contactant, pour un remplacement, Monsieur Z de la société HAUTE SECURITÉ, a découvert que Monsieur D X travaillait à temps plein pour cette entreprise.
Que Monsieur D X, en n’informant pas la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC de ce cumul d’emploi, a manqué à son obligation de loyauté.
Monsieur D X prétend au contraire que :
Lors de son embauche, il a indiqué qu’il occupait un emploi de journée au magasin « LE VIEUX CAMPEUR » à SALLANCHES via des contrats à durée déterminée conclus avec la société ALPES
PROTECTION SERVICES reprise par la suite par l’entreprise HAUTE SECURITE et que la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC était donc parfaitement informée du fait qu’il occupait un double emploi.
Sur l’inertie et le refus de Monsieur D X de choisir un de ses contrats de travail :
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC soutient que lorsque Monsieur D X a été mis en demeure de bien vouloir justifier de son emploi, il aurait pu naturellement exposer la situation, produire son contrat de travail, ses plannings, proposer de se mettre en relation avec son employeur, ce qu’il n’a jamais fait, car il savait pertinemment qu’il avait non seulement dissimulé cette activité à plein temps, qu’en outre, qu’il était en totale infraction avec la réglementation du travail sur le repos.
Monsieur D X prétend de son côté que la direction de la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC lui a fait parvenir plusieurs correspondances dans lesquelles il lui était demandé de choisir entre ses deux emplois et que, ne comprenant pas ce revirement de situation, il a refusé de choisir entre ses deux contrats tout en soutenant qu’il n’était pas du tout opposé à ce que ces horaires de travail soient réduits ou adaptés.
Le manquement de Monsieur D X à son obligation de sécurité :
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC soutient :
Que Monsieur D X remplissait avec complaisance le registre de sécurité et n’effectuait pas honnêtement sa mission de « Chargé de sécurité » puisqu’il a travaillé certains jours de 2014, durant les mêmes créneaux horaires, à la fois pour le BOWLING DU MONT-BLANC et pour ALPES PROTECTION SERVICES.
Que le poste occupé par Monsieur D X exigeait qu’il soit en permanence en capacité physique et mentale d’assurer la sécurité incendie, l’évacuation des clients et de ses collègues de travail, ce qui n’était pas possible compte tenu du nombre d’heures de travail qu’il effectuait.
Monsieur D X prétend, quant à lui, qu’il a parfaitement rempli son obligation de sécurité et que, d’ailleurs, la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC ne lui a fait aucun reproche sur la qualité de son travail durant toute la relation contractuelle.
Sur la demande d’indemnité compensatrice pour travail de nuit :
Monsieur D X prétend que la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants prévoit une contrepartie obligatoire pour le travailleur de nuit, à savoir un repos compensateur, ou à défaut, une indemnisation correspondante et qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier puisqu’il exerçait des horaires de travail plus ou moins réguliers, mais qui comprenait la plupart du temps, trois heures de travail réalisées entre 22H00 et 7H00, et ce, au moins deux fois par semaine.
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC soutient, de son côté, que Monsieur D X se contente d’affirmer qu’il réalisait trois heures de travail de nuit, entre 22H00 et 7H00, sans jamais démontrer qu’il a effectué effectivement trois heures de travail de nuit deux fois par semaine comme l’exige les dispositions de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC ajoute que Monsieur D X prétend que le travail était organisé sur quatre jours par semaine de sorte qu’il disposait de plus de deux jours de repos par an en sus de ses congés payés et, qu’en outre, Monsieur D X a été placé pendant de très nombreux mois en activité partielle, période durant laquelle il n’a pas travaillé.
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Sur la demande relative aux jours fériés :
Monsieur D X soutient que la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants garantit à chaque salarié l’indemnisation de six jours fériés par an au minimum et qu’il n’a pas bénéficié de cette indemnisation sur ses trois dernières années de travail.
La S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC prétend que Monsieur D X se contente de réclamer une indemnisation au titre des jours fériés sans démontrer avoir, au cours des trois dernières années, travaillé au moins six jours fériés et avoir subi une réduction de salaire les jours fériés chômés.
La S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC ajoute que Monsieur D X n’a pas travaillé le 22 avril 2019 (Lundi de Pâques) mais a bien été payé, qu’il disposait de nombreux jours de repos et qu’il a été placé pendant de très nombreux mois en activité partielle, période durant laquelle son contrat de travail était suspendu.
Sur la demande relative aux primes d’habillage :
Monsieur D X soutient qu’en tant qu’agent de sécurité, il devait obligatoirement porter une tenue précise adaptée à son poste de travail et qu’il aurait dû, par conséquent, bénéficier d’une prime d’habillage qu’il n’a jamais perçu.
La S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC prétend que Monsieur D X n’était pas soumis au port d’une tenue obligatoire et qu’il n’avait aucune obligation de s’habiller ou de se déshabiller dans les locaux du BOWLING DU MONT-BLANC.
Sur la demande relative au versement de la prime T.V.A. :
Monsieur D X soutient qu’il avait droit à une prime, suite à la réduction de TVA dans la restauration, qu’il n’a jamais perçue.
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC prétend que la prime évoquée par Monsieur D X n’existe plus depuis 2014 et que le Conseil ne peut donc faire droit à sa demande.
Sur la demande relative aux primes de repas :
Monsieur D X soutient que la Convention collective des Hôtels Café et Restaurants prévoit que le salarié qui est contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail bénéficie d’un avantage en nature ou, à défaut, d’une contrepartie financière.
Il ajoute que, de par ses. fonctions, il était amené à prendre un repas au BOWLING DU MONT-BLANC, le soir, pendant son service mais n’a bénéficié, pour autant, d’aucun avantage en nature et qu’il est donc en droit de réclamer une contrepartie financière.
La S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC prétend que Monsieur D X ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi des primes repas du fait qu’il dit que sa prise de poste débutait à vingt et une heures, le soir donc postérieurement à l’heure du repas qu’il prenait en réalité à son domicile.
DISCUSSION :
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE:
Sur la preuve des faits énoncés par la S.A.S LE BOWLING DU MONT-BLANC pour justifier le licenciement pour faute grave :
Il a été jugé qu’en matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. Soc. 7 mars 2006, n04-47.076).
En l’espèce, Madame G Y, sœur de Monsieur A-P-B et ancienne responsable administrative du BOWLING DU MONT-BLANC, affirme que Monsieur X effectuait beaucoup moins de 35 heures de travail par semaine au bowling. (Pièce n°16 BOWLING).
Toutefois, la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC produit la copie d’un SMS de Monsieur H Z, gérant de la société HAUTE SÉCURITÉ, qui indique que Monsieur D X
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effectuait majoritairement entre trente-six et trente-sept heures de travail par semaine pour sa société et jusqu’à quarante-cinq heures de temps en temps.
Ainsi qu’un courrier de Monsieur D X, daté du 8 juillet 2020, dans lequel Monsieur D X reconnaît qu’il travaillait un maximum de cinquante-trois à cinquante-cinq heures par semaine.
Il est donc établi que Monsieur D X effectuait au moins cinquante heures de travail par semaine comme mentionné dans la lettre de licenciement.
S’agissant, en revanche, de la dissimulation par Monsieur X de son cumul de l’emploi, Madame G Y affirme que " Lorsqu’en avril 2019, je l’ai croisé au Vieux Campeur en cherchant des anti-moustiques pour le voyage de ma fille au Pérou, il m’a précisé qu’il faisait quelques heures occasionnellement car sa fille avait des problèmes de santé. (…) Monsieur D X ne m’a jamais parlé d’un autre emploi en cumul.
Toutefois, quatre autres ex salariés du BOWLING DU MONT-BLANC affirment le contraire.
Ainsi, Monsieur Q-R S, Directeur du Bowling de septembre 2008 à février 2019 atteste qu’il savait que Monsieur X D travaillait aussi en journée au Vieux Campeur à 11
Sallanches".
Monsieur I J, responsable de la sécurité, atteste quant à lui, « avoir été présent à l’entretien d’embauche de M. X en présence de Mme Y G (directrice du bowling) et Q-R (directeur du bowling). M. X nous a toujours annoncé son emploi principal à temps plein sur le site du Vieux Campeur ».
Témoignage qui est confirmé par Monsieur K L, ancien chef cuisinier au BOWLING DU MONT-BLANC qui affirme que « tout le personnel ainsi que les patrons et directeurs étaient au courant que Monsieur X D travaillait aussi au Vieux Campeur situé à Sallanches ».
Enfin, Monsieur M N atteste que « tous les employés du Bowling étaient au courant que Monsieur X D travaillait au Vieux Campeur avec une société de sécurité ».
La dissimulation par Monsieur X de son cumul de l’emploi n’est donc pas démontrée.
En ce concerne l’inertie et le refus de choisir un de ses contrats de travail reproché à Monsieur X, il apparaît que Monsieur X dans son courrier du 8 juillet 2020, a confirmé son cumul d’emploi tout en estimant respecter « les conditions annoncées par le code du travail ».
Il n’y a pas lieu de mettre en doute la bonne foi de Monsieur X sachant que le cumul d’emploi a duré pendant plus de huit ans.
Il ne peut donc être reproché à Monsieur X d’avoir fait preuve d’inertie et d’avoir refusé de choisir entre ses deux contrats.
S’agissant, enfin, du reproche fait à Monsieur X de ne pas effectuer honnêtement sa mission de chargé de sécurité et même d’être dans l’incapacité de la faire au vu du nombre total d’heures de travail effectuées, il apparaît que les conflits d’horaire soulevés par la S.A.S. LE BOWLING DU MONT
- BLANC ne concernent que les mois d’août et septembre 2014 alors que Monsieur X a travaillé pendant plus de huit ans pour la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC sans recevoir aucune sanction ni remontrance de la part de son employeur.
En outre, Monsieur I J, responsable de la sécurité, atteste avoir eu l’accord de la direction pour adapter les horaires de prise de poste de Monsieur X et ajoute que " M. X ne
.
s’est jamais caché sur son emploi principal et nous avons donc convenu d’une présence à mi-temps sur le site. Le reste du temps de service a été assuré par mes soins. "
Sur la conséquence du nombre d’heures de travail hebdomadaire effectué par Monsieur X:
Faute de définition légale, il a été jugé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. (Cass. Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867).
En outre, selon les articles L3121-18, L3121-20, L.3121-22 et L.8261-1 du Code du travail, si le salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d’employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, c’est à condition que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas les durées maximales du travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures
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par semaine sur 12 semaines consécutives.
En l’espèce, il est établi que, du fait du cumul d’emploi, les heures totales de travail de Monsieur X dépassaient la durée maximale de travail autorisée.
Le seul motif des heures de travail excessives de Monsieur X ne peut justifier à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail sachant qu’il apparaît, faute d’éléments contraires, que Monsieur X a toujours effectué correctement son travail.
En conséquence, le motif de la faute grave, comme cause du licenciement, doit être écarté.
En l’absence de faute grave, selon l’article L. 1232-1 du Code du travail, un licenciement est toutefois justifié en cas de cause réelle et sérieuse.
Or, selon l’article L.8261-2 du Code du travail un employeur ne peut conserver à son service un salarié méconnaissant les dispositions relatives à la durée maximale de travail.
En l’espèce, il est établi qu’en travaillant à la fois au BOWLING DU MONT – BLANC et chez la société HAUTE SÉCURITÉ, Monsieur X dépassait la durée maximale de travail autorisée et que la S.A.S BOWLING DU MONT- BLANC devait mettre fin à cette situation.
En conséquence, le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA REQUALIFICATION EN LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du Code du travail tout salarié licencié, ayant plus de huit mois d’ancienneté, a droit, en l’absence de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, Monsieur X avait huit ans et demi d’ancienneté au moment du licenciement.
En conséquence, Monsieur X a droit à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-1 du Code du travail, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise sachant qu’en en cas d’année incomplète l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En outre, selon l’article R.1234-2 du Code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Enfin, selon l’article R. 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des salaires des trois derniers mois.
En l’espèce, il est plus avantageux pour Monsieur X de retenir la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement qui s’élève à 1 717,11 €, que le tiers des salaires des trois derniers mois dont le montant est de 1 436,80 €
Monsieur X qui a huit ans et demi d’ancienneté peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de 1 717,11 X 14 X 8,5 = 3 648,86 €.
En conséquence, la S.A.S. BOWLING DU MONT BLANC est condamnée à verser à Monsieur X la somme de 3 648,86 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire lorsqu’il a au moins deux ans d’ancienneté.
En l’espèce, Monsieur X a huit mois et demi d’ancienneté, et peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 717,1.1 X 2 = 3 434,22 €.
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En conséquence, la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC est condamnée à verser à Monsieur
X la somme de 3 434,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’Indemnité compensatrice de congés :
Selon l’article L.3141-24 du Code du travail, le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié.
En outre, selon l’article L. 3141-28 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, le salarié reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
En l’espèce, Monsieur X qui n’a pu bénéficier des congés relatifs à la période de préavis et a donc droit à une indemnité compensatrice de congés qui s’élève à 10% du montant de l’indemnité compensatrice de préavis soit la somme de : 3 434,22 X 10% = 343, 42 €
En conséquence, la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC est condamnée à verser à Monsieur X la somme de 343,42 € à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis.
Sur la demande de paiement du salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire :
Il a été jugé que la mise à pied conservatoire doit être justifiée par l’existence d’une faute grave du salarié (Cass. Soc. 20 mars 1996, n°93-40.553).
En l’espèce, Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire le 9 juillet 2020 au 30 juillet 2020, veille du licenciement, alors qu’il n’a pas commis de faute grave.
Le montant du salaire brut relatif à la période de mise à pied qui figure sur le bulletin de paie de juillet 2020 est de 1 301,06 €.
En conséquence, la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC est condamnée à verser à Monsieur X 1 301,06 € de salaire brut à titre d’indemnisation de la mise à pied conservatoire injustifiée.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur la demande d’indemnité compensatrice pour travail de nuit :
Selon l’article 12 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention collective des Hôtels, Cafés,
Restaurants, le travailleur de nuit a droit à une contrepartie en repos correspondant à 1% de repos par heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures dans la limite de deux jours par an.
En outre, dispose de la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 12 de l’avenant n°2 du 5 février 2007, le salarié qui accomplit pendant la période de nuit (22h-7h), soit trois heures de travail deux fois par semaine, soit deux cents quatre-vingt heures de travail sur l’année civile.
Selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
En l’espèce, Monsieur X fournit les témoignages de Messieurs K L et N O qui attestent que Monsieur X prenait son poste d’agent de sécurité au sein BOWLING DU MONT-BLANC à partir de vingt et une heure et jusqu’à la fermeture du bowling.
En outre, Monsieur X fournit des photos du registre de sécurité sur lequel figurent des heures de travail de nuit.
La S.A.S BOWLING DU MONT BLANC ne fournit, quant à elle, aucun document mentionnant le temps et les horaires de travail de Monsieur X. Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur X a bien effectué la quotité d’heures de travail de nuit requise pour bénéficier de la qualité de travailleur de nuit et qu’il doit donc, en l’absence de repos compensateur pour travail de nuit, bénéficier d’une indemnité compensatrice pour travail de nuit.
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Le calcul retenu pour déterminer le montant de cette indemnité est le suivant : Le salaire journalier moyen de Monsieur X, qui affirme qu’il effectuait quatre heures de travail par jour en moyenne, est de 41,24 € (4 X 10,31 montant du taux horaire). Le montant annuel de l’indemnité pour travail de nuit est ainsi de 82.48 € (41.24 X 2 jours de repos compensateur maximum par an). Sachant que la prescription en matière de salaires est de trois ans, selon l’article L.3245-1 du Code du travail, le montant total dû à Monsieur X au titre de l’indemnité compensatrice pour travail de nuit est de 247,44 € (82,48 € X 3).
En conséquence, la S.A.S. BOWLING DU MONT BLANC est condamnée à verser 247,44 € à
-
Monsieur X à titre d’indemnité compensatrice pour travail de nuit.
Sur la demande relative aux jours fériés :
Selon l’article 6 de l’Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 de la Convention collective nationale des
Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie de six jours fériés garantis par an.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir accomplies. Il a été jugé que cette disposition s’applique pour les jours fériés (Cass. soc. 12-10-2004 n° 02-41.289).
Or, en l’espèce, M. X ne fournit aucun document mentionnant les jours fériés qui ont été travaillés et non payés.
En conséquence, faute d’apporter des éléments précis au soutien de sa demande, Monsieur X ne peut prétendre à une indemnité au titre des jours fériés.
Sur la demande relative aux primes d’habillage :
Selon l’article 7 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention collective nationale des Hôtels,
Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.
Toutefois, selon l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur X fournit son contrat de travail lequel ne mentionne nullement l’obligation de porter une ténue spécifique alors la S.A.S. BOWLING DU MONT-BLANC soutient que Monsieur X n’était pas contraint de porter une ténue spécifique ce que confirme l’article R.613-1 du code la sécurité intérieure qui indique que seuls les employés des entreprises de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires ont l’obligation, dans l’exercice de leurs fonctions, d’être revêtus d’une tenue spécifique.
En conséquence, faute d’éléments probants au soutien de sa demande, Monsieur X est débouté de sa demande d’indemnité au titre de la prime d’habillage.
Sur la demande relative au versement de la prime TVA :
Selon l’article 5 de l’Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 de la Convention collective nationale des
Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, une prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la restauration a été instaurée.
Cet article précise, toutefois, que cette prime est strictement conditionnée à l’application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants et que dès lors que ce taux de TVA de 5,5 % ne serait plus en vigueur dans cette branche et qu’un nouveau taux supérieur serait appliqué, la prime serait immédiatement supprimée.
C’est pourquoi, suite à l’augmentation de ce taux réduit de TVA, le 1er janvier 2014, cette prime a disparu.
En outre, selon l’article L.3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits
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lui permettant de l’exercer.
Or, en l’espèce, Monsieur X fonde sa demande de paiement de prime TVA sur une disposition qui a disparu depuis plus de trois ans.
En conséquence, Monsieur X est débouté de sa demande relative au versement de la prime TVA.
Sur la demande relative aux primes de repas :
L’article 35 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 prévoit des primes de panier.
En outre, la Circulaire DRT/DSS n°15-90 du 9 mars 1990 précise que le salarié doit être nourri par l’employeur et donc bénéficier d’un avantage en nature, ou à défaut d’une indemnisation, si l’établissement est ouvert à la clientèle au moment des repas et si le salarié est présent au moment desdits repas.
Or, Messieurs K L et N O attestent que Monsieur X prenait son poste d’agent de sécurité au sein du BOWLING DU MONT-BLANC à partir de vingt et une heure comme le confirme également les photos du registre de sécurité fournies par Monsieur X.
De plus, Monsieur X affirme lui-même qu’il rentrait chez lui à dix-neuf heures après avoir terminé sa journée de travail AU VIEUX CAMPEUR pour le compte de l’entreprise HAUTE SÉCURITÉ et qu’il se rendait ensuite au BOWLING DU MONT-BLANC à vingt et une heure. 1
Il apparaît ainsi que Monsieur X n’était pas contraint de prendre son repas du soir sur son lieu de travail. En conséquence, Monsieur X est débouté de sa demande d’indemnité au titre des primes
de repas.
LES FRAIS IRREPETIBLES :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, pour faire valoir ses droits, Monsieur X a été contraint d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge.
Par conséquent, la société BOWLING DU MONT-BLANC est condamnée à verser la somme de 800,00 € à Monsieur X, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEPENS :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S BOWLING DU MONT BLANC qui est condamnée à indemniser Monsieur X est la partie perdante.
Par conséquent, la S.A.S BOWLING DU MONT BLANC est condamnée aux dépens.
Page 10
PAR CES MOTIFS
************
Le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE, section activité diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
1/- DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur D X par la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2/ – CONDAMNE la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC à payer à Monsieur D X :
* 1.301,06 € bruts (MILLE TROIS CENT UN EUROS ET ZERO SIX CENTIMES) de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
* 3.648,86 € (TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.434,22 € (TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 343,42€ (TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
*247,44 € (DEUX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre de la prime pour travail de nuit,
800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
3/ – DEBOUTE Monsieur D X du surplus de ses demandes.
4/ – DEBOUTE la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
5/- DIT ET JUGE que les sommes allouées à Monsieur D X porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2021.
6/ FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1.436,80 € (MILLE QUATRE CENT
-
TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES).
7/ – CONDAMNE la S.A.S BOWLING DU MONT-BLANC aux entiers dépens. e conform
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 décembre 2022 certifiée En foi de quoi, la présente minute a été signée par le président et la greffière. our expédition DE PRUD’HOMMES M. Lionnel KALUZA, Mme E F, Président de la séance Greffière
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