Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2024, n° 23MA02693
TA Nice 6 juin 1995
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TA Toulon
Rejet 15 septembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 29 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la demande de raccordement ne constituait pas une demande de permis de construire ni une déclaration préalable, et que le maire pouvait s'opposer à la demande de raccordement en raison de l'irrégularité de la construction.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le maire avait le droit de s'opposer au raccordement en raison de l'absence de permis de construire régularisant la situation de la construction.

  • Rejeté
    Construction irrégulière

    La cour a confirmé que la construction était irrégulière en raison de l'absence de permis de construire régularisant la situation, justifiant ainsi le refus du maire.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 29 janv. 2024, n° 23MA02693
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02693
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 15 septembre 2023, N° 2003399
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2024

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2024, n° 23MA02693