Rejet 15 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 janv. 2024, n° 23MA02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02693 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 septembre 2023, N° 2003399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Hyères a rejeté sa demande de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau.
Par un jugement n° 2003399 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Garry, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler la décision implicite du 3 octobre 2020 du maire d’Hyères ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hyères la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du 3 octobre 2020 par laquelle le maire d’Hyères a rejeté sa demande de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 », c’est-à-dire soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable, « ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction édifiée sur le terrain dont est propriétaire Mme B, sis 1367 avenue Alfred de Cugis sur le territoire de la commune d’Hyères, a bénéficié d’un permis tacite en date du 3 mai 1994, lequel a toutefois été annulé par un jugement du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Nice. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 27 février 1996 de la Cour, devenu définitif, de sorte que ladite construction ne peut être regardée que comme une construction irrégulière, en l’absence de tout permis de construire régularisant cette situation. Le maire pouvait donc, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, s’opposer à la demande de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité présentée par la requérante. A cet égard, celle-ci ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, une telle demande de raccordement ne constituant ni une demande de permis de construire ni une déclaration préalable, et ne rentrant dès lors pas dans le champ d’application de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024
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