Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 11 déc. 2024, n° 2205186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2022 et 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 4 830 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance du délai de préavis de la décision de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’une somme de 2000 euros résultant de la méconnaissance de la tenue d’un entretien préalable.
Elle soutient que :
— sa requête qui a été introduite via télérecours est réputée être signée ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat de travail est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commune a commis des fautes en ne l’ayant pas informée dans le délai de prévenance prévu aux articles 45 du décret du 17 janvier 1986 et 38-1 du décret n°88-45 du 15 février 1988 du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et en ne lui ayant pas proposé un entretien préalable ;
— elle est fondée à solliciter une indemnité en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois équivalent au montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus pendant le délai de préavis soit un montant de 4 830 euros correspondant à deux mois de traitement ;
— elle est fondée à solliciter une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de l’obligation pour son employeur d’avoir procédé à un entretien préalable;
— elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’article L. 1234-5 du code du travail correspondant au montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus pendant le délai de préavis ;
— elle sollicite un entretien en application des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2022 et 3 octobre 2022, la commune de Boulogne -Billancourt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été signée par Mme B ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, d’une part, en l’absence de demande indemnitaire préalable et, d’autre part, en raison du changement en cours d’instance de la cause juridique de sa demande indemnitaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— et les conclusions de Belhadj, rapporteur public.
1. Mme B a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt à compter du 1er mars 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’une année pour exercer les fonctions de coordinateur de quartier. Elle a ensuite occupé les fonctions d’assistante administrative du maire adjoint et du conseiller municipal du quartier dans le cadre d’un nouveau contrat à durée déterminé conclu le 1er mars 2020 pour la même durée, renouvelé du 1er mars 2021 jusqu’au 29 février 2022. Par une lettre du 15 février 2022, la commune de Boulogne-Billancourt a informé Mme B de son intention de ne pas renouveler son contrat à son terme le 28 février 2022. Par une lettre en date du 22 février 2022, Mme B a sollicité l’indemnisation des jours de congés qu’elle n’avait pu poser et l’indemnisation des préjudices subis. Par une décision du 24 février 2022, la commune a rejeté sa demande. Par une lettre du 28 février 2022, Mme B a sollicité l’indemnisation à hauteur du montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus pendant la durée du préavis et la tenue d’un entretien. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme totale de 6 830 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 414-2 du même code prévoit que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet () ». L’article R. 414-3 du même code dispose que : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction () ». Aux termes de l’article R. 414-4 de ce code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / () ».
3. Lorsqu’une requête est adressée par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. En l’espèce, la requête a été présentée au moyen de l’application Télérecours citoyens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l’absence de la signature manuscrite de la requérante doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Une demande présentée au juge, pour qu’elle soit de nature à lier le contentieux, doit notamment se fonder sur les mêmes causes juridiques que la réclamation préalable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 28 février 2022 intitulé recours gracieux, Mme B a sollicité le " versement de l’indemnité légale correspondant au montant des salaires et avantages correspondant à la durée de préavis dont la [décision de la commune la prive] ". Même si la requérante, dans son courrier, a commis une erreur sur le fondement juridique de l’obligation pour la commune de respecter un délai de préavis en cas de non renouvellement de son contrat de travail, il ressort expressément des termes de sa demande qu’elle a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la méconnaissance par la collectivité du délai de prévenance. En outre, Mme B a réitéré cette demande dans les mêmes termes dans sa requête. Elle ne peut être regardée comme ayant modifié en cours d’instance la cause juridique de sa demande indemnitaire tendant à la réparation de ce préjudice. Ainsi, les conclusions indemnitaires portant sur l’indemnisation du préjudice lié au non-respect du délai de prévenance, sont recevables.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait présenté une demande préalable tendant à la réparation d’un préjudice lié à un défaut d’entretien préalable avant la décision de non-renouvellement de son contrat de travail. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant la réparation de ce préjudice, présentées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 28 juillet 2022, sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et il y a lieu d’accueillir sur ce point, la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. En premier lieu, en l’absence de droit au renouvellement de son contrat, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées serait entachée d’une insuffisante motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ()". Par ailleurs, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
9. D’une part, Mme B ne peut se prévaloir ni des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux seuls fonctionnaires de la fonction publique d’Etat ni des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail non-applicables aux fonctionnaires territoriaux mais de l’article 38-1 du décret susmentionné. D’autre part, Mme B, soutient, sans être contredite, avoir réceptionné le courrier du 15 février 2022 l’informant de la décision du maire de la commune de ne pas renouveler son contrat le 18 février suivant, alors que son terme était fixé au 28 février 2022. Compte tenu de sa durée d’emploi par la commune de trois ans, Mme B aurait dû bénéficier d’un délai de prévenance de l’intention de ne pas renouveler son contrat de deux mois. Dès lors, la commune de Boulogne-Billancourt a méconnu les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 en informant Mme B du non-renouvellement de son contrat moins de deux mois avant son achèvement. La méconnaissance du délai institué par cette disposition réglementaire, si elle n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne le préjudice :
10. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
11. Si Mme B évalue son préjudice à la somme de 4 830 euros correspondant à deux mois de traitement, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence et l’étendue d’un préjudice financier lié à la méconnaissance du délai de prévenance. Elle n’apporte pas davantage d’éléments de nature à justifier l’existence du préjudice moral dont elle se prévaut. Par suite, ses demandes présentées aux fins de réparation de ces chefs de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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