Entrée en vigueur le 23 août 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 6
Une charte de fonctionnement propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301-1 est établie et précise notamment :
1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
2° Les conditions de désignation et la qualification du médecin coordonnateur de la structure ;
3° L'organisation générale des présences et de la continuité des soins assurée par les personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
4° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
5° Les formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure.
La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins.
[…] techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 () ». […] aux termes de l'article R.6121-4 du code de la santé publique : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. […] () « . L'article D.6124 -301 du même code prévoit que les dispositions de la section 3 » Structures de soins alternatives à l'hospitalisation ( Articles D.6124 -301 à D.6124-305 […]
[…] par la charte de fonctionnement prévue à l'article D.6124-305 () Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l'organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l'article D. 6124 -303, […] Aux termes de l'article D.6124 -304 : » Les structures de soins mentionnées à l'article D 6124 -301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, […] D E C I D […]
[…] techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 () ». […] aux termes de l'article R.6121-4 du code de la santé publique : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. […] () « . L'article D.6124 -301 du même code prévoit que les dispositions de la section 3 » Structures de soins alternatives à l'hospitalisation ( Articles D.6124 -301 à D.6124-305 […]