Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
Article L221-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Commentaires • 35
du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. […] ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du […] code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2.2.1 La contestation par la banque du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement pour violation des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du Code de la consommation au motif que le contrat ne détaille pas le prix entre la valeur du matériel et le coût de la pose, se contentant d'indiquer un prix TTC de 19 900 euros, et ne décrit pas avec précision le matériel vendu alors que la facture du 13 août 2019 détaille le prix de chaque matériel et donne les références techniques est inopérante puisque, en toute hypothèse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que M. [P] a été victime d'un dol de la part du préposé de ma société ACE, fondement justifiant déjà la nullité du contrat.
Lire la suite…- Crédit affecté·
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[…] Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
[…] Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. […]
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- Contrat de crédit·
- Énergie·
- Matériel·
- Rétractation·
- Conditions générales
[…] (3) Cass., 1re civ., 20 décembre 2023, n°21-16.491 (4) Article 1128 du Code civil (5) Articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation (6) Article 1178 du Code civil (7) Cass., 3e civ., 2 octobre 2002, 01-02.924
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