Article L221-9 du Code de la consommation
Article L221-8Article L221-10
Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Commentaires • 171

1. Arnaque à la pompe à chaleur : tout n’est pas perdu, même après l’expiration du délai de rétractation.
Village Justice · 15 octobre 2026

Le droit de rétractation de quatorze jours (article L221-18 du Code de la consommation) permet au consommateur de revenir sur son engagement sans avoir à se justifier. […] dit « hors établissement », est soumis à un formalisme strict et d'ordre public : le professionnel doit remettre au client un exemplaire daté et signé comprenant un certain nombre d'informations obligatoires (articles L111-1, L221-5 et L221-9 du Code de la consommation). […] Or, un contrat portant à la fois sur la livraison de biens et sur leur installation est assimilé à un contrat de vente (article L221-1, II du Code de la consommation) : le délai ne court qu'à compter de la réception du dernier bien livré. […]

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2. Arnaque à la pompe à chaleur : tout n’est pas perdu, même après l’expiration du délai de rétractation
Elodie CHEIKH HUSEIN · 14 octobre 2026

Rétractation et nullité : deux mécanismes différents Le droit de rétractation de quatorze jours (article L.221-18 du Code de la consommation) permet au consommateur de revenir sur son engagement sans avoir à se justifier. […] Mais il en existe une autre. […] Le contrat conclu à domicile, dit « hors établissement », est soumis à un formalisme strict et d'ordre public : le professionnel doit remettre au client un exemplaire daté et signé comprenant un certain nombre d'informations obligatoires (articles L.111-1, L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation). […]

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3. Vos contrats passés sont non conformes : comment régulariser un portefeuille de clients consommateurs
victorisavocat.com · 4 octobre 2026

Les sanctions administratives et pénales encourues L'article L. 242-10 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux obligations d'information des articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11 et L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. […] Sur le terrain pénal, l'article L. 242-5 punit de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le défaut de remise d'un exemplaire conforme à l'article L. 221-9, […]

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Décisions • +500

[…] Audience publique du 9 janvier 2019 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 octobre 2023, n° 21/02637Confirmation

[…] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

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[…] [L] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:

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