Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2416443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416443 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2416443, Mme C A et M. B D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 31 mai 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à monsieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par décision du 11 mars 2025.
La copie de la vignette du visa délivré à M. D le 13 novembre 2024 a été produite le 1er avril 2025 par Me Le Floch.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2414370 enregistrée le 18 septembre 2024 par laquelle Mme A et M. D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Le Floch, représentant Mme A et M. D, en présence de Mme A,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à M. D, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, dès lors que leur demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. D aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A et M. D une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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