Infirmation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 19 déc. 2018, n° 16/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2016, N° 14/10340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03531 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYKQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/10340
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE
Association CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L’EGALITE FEM MES-HOMMES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A B, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Bruno BLANC, président
[…], conseiller
A B, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par C D présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
Mme X (la salariée) a été détachée à compter du 1er novembre 2009 par une durée de cinq ans en qualité de directrice auprès de l’association Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (l’employeur), alors qu’elle était fonctionnaire du conseil régional d’Ile de France, un contrat à durée indéterminée étant alors conclu.
La rupture du contrat de travail a eu lieu le 29 août 2012, après décision de fin anticipée de détachement du 14 juin 2012.
Cette décision de fin anticipée a été annulée par décision du tribunal administratif du 26 décembre 2013, cette décision est devenue définitive.
Estimant cette rupture infondée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 février 2016, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 mars 2016.
Elle demande, au regard d’un licenciement estimé abusif, paiement des sommes de :
— 16 332 € d’indemnité de préavis,
— 1 633,20 € de congés payés afférents,
— 32 664 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 332 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties du 12 novembre 2018.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat du 1er novembre 2009 a pris fin le 29 août 2012 lorsque la salariée a été nommée, par arrêté du 29 août 2012, chargée de missions à la région au 1er septembre 2012 (pièce n°3).
Son employeur en a tiré les conséquences en mettent fin au contrat par une lettre simple datée du 29
août 2012 (pièce n°3 de la salariée), sans autre formalité, en visant la fin du détachement.
La décision d’annulation de la fin anticipée du détachement, du 26 décembre 2013, a pour effet d’effacer de façon rétroactive cette décision.
Il en résulte que le motif de la rupture du contrat de travail n’existe plus et que celle-ci, à l’initiative de l’association bénéficiaire du détachement, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’absence d’avis conforme du conseil d’administration, dès lors qu’elle est intervenue sans respect des règles de forme propres au licenciement et sans motif, puisque celui-ci, valable au moment de la rupture, a disparu par la suite.
Si l’employeur n’a pas commis de faute en soi, il est tout de même à l’origine de la rupture du contrat qu’il a signé avec la salariée, ce qui n’obère pas, pour lui, la faculté de rechercher la responsabilité de l’administration.
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, en application de l’article 10 du contrat de travail (pièce n°1).
Elle affirme que l’employeur ne l’a pas rémunérée à hauteur de ce qui était prévu au contrat soit un poste de statut cadre, position 3.2, coefficient 210 au sens de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
L’article 6 du contrat stipule que le calcul du temps de travail correspond au forfait annuel en jours prévu à l’article 4 du texte attaché intitulé 'durée du travail’ de la convention collective, avec une fixation à 219 jours par an.
La mise en place du forfait annuel en heures ou en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.
Cette convention est nécessairement passée par écrit puisqu’il résulte de l’article L 3121-38 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres qui ne font partie ni des cadres dirigeants ni des cadres intégrés à l’horaire collectif doivent nécessairement être passées par écrit.
L’employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre une telle convention individuelle.
Par ailleurs, la rémunération due pour le poste occupée correspond, selon l’avenant n°39 à la convention collective précitée et pour le poste occupé, à 4 078,20 € sans que la salariée ne justifie de la somme de 4 971,96 €, page 23 des conclusions, ni de celle de 5 444 €, page 24 des mêmes conclusions.
L’indemnité compensatrice de préavis sera donc évaluée à 12 234,60 € et 1 223,46 € de congés payés afférents.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés, compte tenu de l’ancienneté dans l’entreprise, à 24 469,20 €.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ni que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, ou encore un préjudice à ce titre, de sorte que la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 500 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 15 février 2016 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne l’association Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes à payer à Mme X les sommes de :
12 234,60 € (douze mille deux cent trente quatre euros et soixante centimes) d’indemnité compensatrice de préavis,
1 223,46 € (mille deux cent vingt trois euros et quarante six centimes) de congés payés afférents,
24 469,20 € (vingt quatre mille quatre cent soixante neuf euros et vingt centimes) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes et la condamne à payer à Mme X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) ;
— Condamne l’association Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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