Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.
Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-60 du code du travail.
[…] Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois soutient qu'en application de l'article R. 6143-7 du code de la santé publique, […] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, […] sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, codifiées à l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, […] point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : « Droit de séjour de plus de trois mois : / 1. […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour le centre hospitalier de C-D, représenté par M e Rainaud ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-77 et R. 6143-7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1501025 enregistrée le 18 mars 2015 par laquelle M. X demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2014 ;
[…] Vu, I, la requête sommaire, enregistrée le 4 février 2013 sous le n° 1301516, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février, 7 mars, 14 juin et 27 juin 2013, présentés pour M. […] X, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la chef du département des droits du personnel et de la législation du travail ne dispose pas d'une délégation l'habilitant à opposer la prescription quadriennale au nom du directeur général de l'AP-HP, seul compétent pour le faire, en application des dispositions de l'article 6143-7 du code de la santé publique ;