Infirmation 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2009, n° 08/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2005, N° 03/10048 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 19 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05938.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2005 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 03/10048.
APPELANTES :
— Madame F G veuve H
demeurant XXX
— Madame I J veuve X
demeurant XXX
— Madame K L épouse Y
demeurant XXX
représentées par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,
assistées de Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 683.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires du 3/5 RUE BERNARD DE XXX
représenté par son syndic, le Cabinet Z, ayant son siège XXX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Pascal GUITARD de la SCP BOUSSAGEON – GUITARD – PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, toque P 55.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2009, en audience publique, devant Madame A, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame A, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur B.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur B, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2003, Mme H, Mme X et Mme Y, copropriétaires dans l’immeuble du XXX dans le 3e arrondissement de Paris, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2002.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 2 juin 2005, frappé d’appel, ce tribunal a :
— déclaré la demande principale en annulation de l’assemblée générale du 5 décembre 2002 irrecevable,
— débouté Madame H, Madame X et Madame Y de leurs autres demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 3e de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déclaré sans objet les demandes d’indemnité de procédure formulées par les demanderesses,
— condamné les demanderesses aux dépens.
Par ordonnance du 4 mai 2006, le magistrat de la mise de état a radié cette affaire.
Celle-ci a été réinscrite au rôle à la demande des copropriétaires.
Ces dernières ont assigné devant la Cour en intervention forcée le syndicat représenté par son nouveau syndic, Mme Z.
Les deux affaires n° 08/06348 et n° 08/05938 ont été jointes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 1er septembre 2008 pour le syndicat et le 20 novembre 2008 pour les copropriétaires.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2008.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la recevabilité :
Considérant que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 5 décembre 2002, les premiers juges ont retenu que toutes les résolutions susceptibles d’être annulées dans cette assemblée avaient été confirmées par une assemblée du 17 mai 2004, étant précisé que les demanderesses ne contestaient pas la validité de cette dernière assemblée et qu’au vu des pièces du dossier, aucun recours n’avait été formé à son encontre ;
Que les copropriétaires appelantes précisent qu’en réalité elles avaient engagé, par acte du 16 septembre 2004, une action en annulation des différentes résolutions par lesquelles l’assemblée du 17 mai 2004 avait confirmé les résolutions 4, 5, 10, 11 de l’assemblée du 5 décembre 2002 relatives aux charges ; que par jugement rendu le 7 février 2008, la 8e chambre du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation des résolutions n° 4 à 12 de l’assemblée de 2004 ;
Que le syndicat soutient que le défaut d’intérêt à agir en annulation de décisions remises au vote d’une assemblée générale postérieure n’exige nullement que cette assemblée soit définitive, mais résulte du seul fait que ces nouvelles résolutions, même frappées d’un recours, aient été votées ;
Mais considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat, le défaut d’intérêt à agir ne peut être retenu dans une telle hypothèse d’assemblées successives que si les décisions contestées d’une assemblée et soumises à nouveau au vote par une assemblée postérieure sont devenues définitives ;
Que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande en annulation est déclarée recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu’en appel, les copropriétaires appelantes invoquent un moyen nouveau à l’appui de leur demande en annulation de l’assemblée du 5 décembre 2002 ;
Qu’elles soutiennent que l’ancien syndic, la société Gestrim Beauvois, n’avait pas qualité pour convoquer cette dernière assemblée, son mandat étant nul de plein droit, faute pour elle d’avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa désignation par l’assemblée du 8 octobre 2002, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que le syndicat s’oppose à ce moyen en estimant que la nullité invoquée ne peut être acquise avant l’expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic, délai institué par l’article 18 susvisé pour que ce dernier procède à l’ouverture du compte séparé ; que ce délai n’était expiré ni lors de l’assemblée générale contestée du 5 décembre 2002, ni a fortiori lors des convocations à cette assemblée, dates auxquelles doivent être appréciées les conditions de leur validité ;
Que la Cour constate que le syndicat ne justifie pas de l’ouverture par l’ancien syndic d’un compte séparé à son nom dans les trois mois de sa désignation par l’assemblée du 8 octobre 2002 ;
Qu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ;
Que si la nullité n’est encourue qu’à compter de trois mois à compter de la désignation du syndic, cette sanction met à néant l’entier mandat de manière rétroactive ;
Qu’en conséquence, l’ancien syndic n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée du 5 décembre 2002 qui de ce fait, ne pourra qu’être annulée, les autres griefs n’ayant pas à être examinés ;
Considérant qu’il est équitable sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer à Mme H, Mme X et Mme Y la somme de 1.000 euros chacune ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en annulation de l’assemblée générale du 5 décembre 2002 ;
Prononce l’annulation de ladite assemblée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX dans le 3e arrondissement de Paris à payer à Mme H, Mme X et Mme Y la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne le même syndicat aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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