Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 22 mars 2021, N° 20/15320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N°
RG 21/02023 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O52G
N° RG 21/02071 – N° Portalis DBVK-V-B7F-Z A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021 JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 20/15320
APPELANTS :
Madame B C épouse X
née le […] à ALBI
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur D X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VERNHET avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame E F épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur G-H Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur I J-K, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur I J-K, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par jugement en date du 22 mars 2021 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 27.000 € au titre des deux astreintes prononcées et fixé à la somme de 300 € une nouvelle astreinte ;
Monsieur D X et Mme B C épouse X ont relevé appel de cette décision le 26 mars 2021, appel enrôlé sous le N°21/2023 et le 29 mars 2021, appel enrôlé sous le N° 21/2071 ;
Dans leurs dernières écritures en date du 12 mai 2021 (procédure 21/2023 et 21/2071) les époux X demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de leur donner acte de leur proposition de payer immédiatement la somme de 80.000 € ; de dire n’y avoir lieu à démolition et n’y avoir lieu à astreinte ;
Dans leurs dernières écritures en date du 2 juin 2021 (procédure 21/2023 et 21/2071) les époux Y demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, de liquider les deux astreintes aux sommes de 18.000 € et 9.000 € et de confirmer la décision en ce qu’elle a fixé une nouvelle astreinte à hauteur de la somme de 1.000 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
S’agissant d’un appel principal et d’un appel rectificatif, intervenus tous les deux dans les délais légaux, formés par les mêmes parties à l’encontre des mêmes parties intimées et au titre de la même décision, la cour prononcera la jonction de ces deux procédures et dit qu’il sera suivi sous le N° 21/2023 ;
Par jugement en date du 16 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné les époux X à démolir dans le délai de trois mois toute construction dépassant 6.75 m de hauteur, cette hauteur étant prise trottoir extérieur de la grande rue, conformément à l’acte notarié du 13 mars 1962 ; fixé une astreinte à hauteur de la somme de 100 € par jour de retard pendant 180 jours ;
Par arrêt en date du 5 juillet 2018 la cour d’appel de Montpellier a condamné les époux X à démolir dans le délai de trois mois toute construction dépassant 6.75 m de hauteur, cette hauteur étant prise trottoir extérieur de la grande rue, conformément à l’acte notarié du 13 mars 1962 dans le délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt ; fixé une astreinte à hauteur de la somme de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ;
Par arrêt en date du 28 novembre 2019 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux X ;
Par acte en date du 10 septembre 2020 les époux Y ont fait assigner les époux X en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Par acte en date du 29 et 31 décembre 2020 les époux X ont fait assigner les époux Y pour entendre dire que l’obligation de démolition sera convertie en obligation de paiement de la somme de 80.000 € ;
A l’appui de leur appel les époux X soutiennent que par la réforme telle qu’issue de l’ordonnance du 10 février 2016, non applicable au moment de la première décision, il leur est dorénavant possible de demander la transformation de l’obligation de faire en une obligation de payer au regard de la disproportion existante entre la démolition de l’immeuble et le réel préjudice subi par les époux Y ; ils ajoutent que le juge de l’exécution connait des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu’en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte, celle-ci doit être rejetée en raison de leur extrême bonne foi ;
Les époux Y indiquent que la demande des époux X s’analyse en un recours en révision qui est impossible au cas d’espèce ; que les époux X entendent dans les faits faire modifier le fond de la décision intervenue ; qu’il n’existe aucune difficulté d’exécution de cette décision s’agissant d’une remise des lieux en l’état où ils se trouvaient avant la construction de la surélévation litigieuse qui leur a causé un trouble anormal de voisinage ; qu’enfin les époux X ne rapport nullement la preuve de leur bonne foi, s’agissant de la liquidation de l’astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transformation de l’obligation de démolir :
La cour constate que le premier dans le cadre de la décision appelée a retenu que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites et ce sur la base des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
La cour rappellera cependant que le juge de l’exécution connait, par application des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; qu’ainsi donc le juge de l’exécution était compétent pour connaitre de la demande formée par les époux X au titre de l’exécution forcée de la décision ayant ordonné la démolition de la surélévation de leur immeuble ;
La cour constate au cas d’espèce que le premier juge a retenu de facto sa compétence en la matière en ce qu’il a indiqué qu’il n’avait pas compétence pour modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;
La cour constate s’agissant de la demande de substitution de remplacement de l’obligation de faire par une obligation de payer que les époux X n’ont pas utilisé cette possibilité lors de la procédure d’appel, alors même que les dispositions de l’article 1221 du code civil étaient alors applicables ;
La cour rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile qu’une partie peut, en cause d’appel, présenter de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions de la partie adverse ; que les époux X avaient donc ce moyen juridique à leur disposition alors même qu’il avait déjà été retenu par la cour de cassation ;
La cour constate au surplus que les époux X invoquent ce moyen dans la 4ième branche de leur unique moyen dans le cadre de leur pourvoi en cassation et que celui-ci a été intégralement rejeté par cette juridiction ;
En conséquence la cour déboutera les époux X en leur demande de payer la somme de 80.000 € en remplacement de leur obligation de démolition ;
Sur la liquidation de l’astreinte :
La cour rappelle que :
Par jugement en date du 16 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné les époux X a fixé une astreinte à hauteur de la somme de 100 € par jour de retard pendant 180 jours ;
Par arrêt en date du 5 juillet 2018 la cour d’appel de Montpellier a fixé une astreinte à hauteur de la somme de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ;
La cour rappellera que la décision de première instance n’était pas assortie de l’exécution provisoire et que le délai d’appel étant suspensif de toute exécution, l’obligation de démolition prononcée par la juridiction de 1ère instance n’a pas couru pendant tout le temps de la procédure d’appel et par suite l’astreinte n’a pas couru non plus ;
La cour constate ensuite que dans le cadre de sa décision la cour a indiqué : « dit que les époux X devront démolir’ dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt » ; qu’il a ensuite fixé une astreinte de 100 € par jour de retard et pendant 90 jours passé ce délai ;
La cour dira en conséquence que ce nouveau délai vient se substituer de facto et de jure à celui fixé par le premier juge et que par voie de conséquence l’astreinte fixée par le premier juge n’a jamais couru et ne saurait donc faire l’objet d’une liquidation ; la cour constate d’ailleurs qu’il n’est pas démontré en la procédure que les époux Y aient effectué la moindre diligence pour obtenir paiement de l’astreinte prononcée par le premier juge ; la décision entreprise sera donc réformée sur ce point ;
En ce qui concerne la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel, la cour constate d’une part que les parties ont tenté de transiger pendant de longs mois ainsi que cela résulte expressément des nombreux mails échangés entre les deux parties ; que d’autre part les époux Y ont attendu le 10 septembre 2020 pour faire assigner les époux X en liquidation d’astreinte et le 28 octobre 2020 pour leur faire délivrer un commandement d’exécuter les travaux ;
La cour constate aussi qu’il résulte des pièces produites en la procédure que les époux X ont le 25 novembre 2020 déposé une demande de permis de démolir la surélévation litigieuse, répondant ainsi dans les plus brefs délais au commandement d’exécution des travaux ; qu’à ce jour les travaux de démolition ont été effectués ;
La cour dira que les époux X démontrent leur bonne foi puisqu’ils ont, dès la rupture par les époux Y des pourparlers de transaction, entrepris avec diligence l’ensemble des démarches administratives permettant d’effectuer les travaux de démolition ;
Par voie de conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments la cour liquidera l’astreinte prononcée par la cour d’appel dans sa décision en date du 5 juillet 2018 à la seule somme de 1.000 € ;
La cour dira enfin qu’en l’état de la démolition effective de la surélévation litigieuse, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle astreinte ; la décision sera réformée de ce chef ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses frais irrépétibles et il ya lieu de laisser à leur charge respective les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Reçoit Monsieur D X et Mme B C épouse X en leur appel et les déclare régulier en la forme,
Ordonne la jonction de procédures RG n° 21/2023 et 21/2071 et dit qu’il sera suivi sous le N° 21/2023 ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux X en leur demande de paiement de la somme de 80.000 € au lieu et place de leur obligation de démolition ;
La réforme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Montpellier dans sa décision en date du 16 décembre 2014 ;
Liquide l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt en date du 5 juillet 2018 à la somme de 1.000 € et condamne en tant que de besoin Monsieur D X et Mme B C épouse X, solidairement, au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties ses entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
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